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11/02/2014 | FRANCE | N°13-11197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2014, 13-11197


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la séparation du couple et le divorce avait fait disparaître tout affectio societatis concernant M. X..., que celui-ci n'avait plus d'intérêt a faire partie d'une société dont le seul actif était constitué par un bien immobilier que son épouse occupait actuellement, que cette occupation n'était génératrice d'aucun revenu pour la société tandis qu'elle devait supporter certaines charges en sa qualité de propriétaire des locaux,

que sa position d'associé minoritaire au sein d'une société détenue par ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la séparation du couple et le divorce avait fait disparaître tout affectio societatis concernant M. X..., que celui-ci n'avait plus d'intérêt a faire partie d'une société dont le seul actif était constitué par un bien immobilier que son épouse occupait actuellement, que cette occupation n'était génératrice d'aucun revenu pour la société tandis qu'elle devait supporter certaines charges en sa qualité de propriétaire des locaux, que sa position d'associé minoritaire au sein d'une société détenue par plus des trois quarts par son ex-épouse et les deux parents de celle-ci était de nature à faire craindre que cette situation perdure, qu'ainsi le 15 juillet 2011, soit deux ans et demi après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ayant accordé à Mme Anne Y... la jouissance du domicile conjugal et un an après le prononcé du divorce, Jean Claude Y... écrivait à M. X... que " le moment n'était pas encore venu pour fixer le montant du loyer, sachant que pour toi même tu contestes celui que j'ai décidé d'utiliser pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation ", la cour d'appel, qui a exactement énoncé qu'il n'était pas nécessaire de constater que la mésentente entre les associés entraînerait le dysfonctionnement de la société et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que M. X... justifiait de justes motifs autorisant son retrait de la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucune disposition des statuts de la société n'interdisait expressément la mise à disposition gratuite des biens immobiliers dont elle était propriétaire et retenu, par une interprétation souveraine des éléments soumis à son appréciation, que l'article 2 § 2 des statuts prévoyait que l'objet de la société était notamment la gestion par bail ou autrement du bien désigné et de ceux dont elle pourrait devenir propriétaire, que cette formulation, par sa généralité, autorisait le gérant à consentir toute autre forme d'occupation des biens concernés, y compris à titre gratuit, au profit notamment de tout ou partie de ses membres, que l'existence de cette autorisation ne pouvait être sérieusement contestée dès lors que dans une attestation établie le 18 novembre 2008 pour les besoins de la procédure de divorce de sa fille Anne, M. Y... attestait et certifiait, en sa qualité de gérant de la SCI, que ladite société a autorisé l'occupation à titre gratuit de la maison sise... à Issy-les-Moulineaux dont elle est propriétaire, au profit de la famille X.... Cette occupation à titre de résidence principale a débuté le 1er juillet 1999 et se poursuit jusqu'à ce jour, la cour d'appel en a exactement déduit que l'occupation à titre gratuit de la famille X... était régulière et que le gérant, qui disposait des pouvoirs nécessaires pour reconsidérer cette situation et conclure un contrat de bail avec les occupants, ne pouvait en l'absence d'accord de ces derniers y procéder que pour l'avenir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Jean-Claude Y..., Mme Anne Y... et la SCI 62/ 64 rue Benoît Malon à Issy-les-Moulineaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Jean-Claude Y..., Mme Anne Y... et la SCI 62/ 64 rue Benoît Malon à Issy-les-Moulineaux à payer à M. Jean-Baptiste X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI 62/ 64 rue Benoît Malon à Issy-les-Moulineaux et des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Jean-Claude Y..., Mme Anne Y... et la SCI 62/ 64 rue Benoît Malon à Issy-les-Moulineaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a autorisé M. X... à se retirer de la SCI 62-64 Rue Benoît Malon à ISSY-LES-MOULINEAUX ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 1869 du code civil que, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés ; que ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ; que les dispositions ci-dessus rappelées sont reprises à l'article 12 des statuts de la SCI 62/ 64 rue Benoît Malon à ISSY-LES-MOULINEAUX ; qu'il est constant qu'aucune décision des associés n'est venue autoriser le retrait de Jean-Baptiste X... de la société ; qu'au soutien de sa demande de retrait pour juste motif, Jean-Baptiste X..., qui indique se trouver dans l'impossibilité manifeste de céder ses parts à un tiers eu égard au caractère familial de la société civile immobilière, fait valoir, d'une part, que tout affectio societatis a disparu en ce qui le concerne depuis la séparation du couple et la procédure de divorce très contentieuse qui en est résultée, et, d'autre part, qu'il existe une véritable mésentente entre les associés, justifiant son retrait ; que les consorts Y... estiment que le motif de la demande de retrait est de convenance personnelle et ne caractérise pas l'existence d'un juste motif exigé par la loi ; qu'ils contestent, en particulier, l'existence d'un dysfonctionnement caractérisé au sein de la société et soutiennent que le retrait de Jean-Baptiste X... aurait des conséquences financières que ni les autres associés, ni la société ne pourraient supporter ; qu'ils estiment, enfin, que ce retrait aurait pour effet de conférer à Jean-Baptiste X... un avantage indu, compte tenu des facilités qui lui avaient été accordées pour la libération de son apport ; que conformément à l'article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; qu'il est constant que dès l'acquisition du bien immobilier concerné par la société civile immobilière, celuici a été occupé gratuitement par les époux X... ; que le but poursuivi par les époux, et notamment par Jean-Baptiste X..., en prenant part à la constitution de la société, apparaît avoir été principalement de profiter de l'économie résultant de cette occupation gratuite ; que la séparation du couple et le divorce prononcé ont fait disparaître tout affectio societatis concernant Jean-Baptiste X..., qui n'a plus d'intérêt à faire partie d'une société dont le seul actif est constitué par un bien immobilier que son épouse occupe actuellement, cette occupation n'étant au demeurant génératrice d'aucun revenu pour la société, en l'état des éléments portés à la connaissance de la cour, tandis qu'elle doit supporter certaines charges en sa qualité de propriétaire des locaux ; que sa position d'associé minoritaire au sein d'une société détenue pour plus des trois quarts par son ex-épouse et les deux parents de celle-ci est de nature à faire craindre que cette situation perdure ; qu'ainsi, le 15 juillet 2011, soit deux ans et demi après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ayant accordé à Anne Y... la jouissance du domicile conjugal, et un an après le prononcé du divorce, Jean-Claude Y... écrivait à Jean-Baptiste X... que le moment n'est pas encore venu pour fixer le montant du loyer, sachant que, toi-même tu contestes celui que j'ai décidé d'utiliser pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation ; que la disparition de l'affectio societatis constitue un juste motif du retrait de Jean-Baptiste X..., sans qu'il soit nécessaire de constater que la mésentente entre celui-ci et les autres associés de la société entraînerait son dysfonctionnement ; qu'il convient, en conséquence et sans qu'il y ait lieu d'examiner les arguments inopérants relatifs aux conséquence financières susceptibles de résulter ce retrait pour la société et ses associés, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé le retrait de Jean-Baptiste X... pour juste motif ; qu'il sera rappelé que, conformément aux articles 1869, alinéa 2, et 1843-4 du code civil, l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, défaut d'accord amiable, à dire d'expert » (arrêt, p. 4 dernier alinéa, p. 5, et p. 6, alinéas 1 à 3) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article 12 des statuts de la société civile immobilière en cause : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la Société après autorisation donnée par la collectivité des associés statuant comme en matière extraordinaire. Le retrait pourra également être autorisé pour de justes motifs par une décision de justice. L'associé qui se retire a droit au remboursement de ses parts dont la valeur, à défaut d'accord amiable, sera fixée par expertise conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil » ; que cette possibilité de retrait résulte également de l'article 1869 alinéa 1er du code civil qui stipule : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans des conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice » ; qu'il est constant que Jean-Baptiste X... a pris la décision de s'associer avec son épouse ainsi qu'avec ses beaux-parents en avril 1999, préalablement au mariage célébré en juillet 1999, date à laquelle l'affectio societatis nécessaire à la constitution de la société familiale était important ; qu'à raison de la procédure de divorce en cours, qui s'avère très contentieuse ainsi qu'en attestent non seulement partie des motifs de l'ordonnance de non conciliation en date du 4 décembre 2008 mais également le détail des mains courantes versées au dossier et les termes du courrier adressé le 4 mai 2009 par Jean-Claude Y... au demandeur, qui méconnaît le vote pourtant clairement émis le 29 avril 2009 par celui-ci, au delà de légitimes éléments touchant à sa situation personnelle, Jean-Baptiste X... invoque et justifie de justes motifs de nature à fonder sa demande de retrait de la SCI dont s'agit ; qu'en effet, le demandeur ne peut être indéfiniment tenu de rester associé, alors au surplus qu'il ne retire plus aucun bénéfice de cette qualité d'associé et qu'il est au contraire tenu d'en supporter les charges, qu'en outre sa position de minoritaire rend hypothétique tout espoir de faire prévaloir ses vues face au front solidaire des autres associés (qui sont respectivement parents et fille) ; que cette situation, jointe à l'opposition qui anime les époux X... à l'occasion de la garde de leurs deux enfants ne laisse pas entrevoir un comportement des associés plus serein ; qu'au surplus s'agissant d'une société de famille, il est vain de rechercher un acquéreur des parts du demandeur en dehors de ses associés, qui n'ont au surplus pas manifesté le désir de les racheter ; qu'il convient donc d'autoriser le retrait sollicité par Jean-Baptiste X..., dans les conditions de l'article 1869 du code civil » (jugement, p. 3 dernier alinéa, et p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, si pour se prononcer sur les justes motifs, le juge peut prendre en compte la situation personnelle de l'associé, c'est à la condition que cette situation soit confrontée au fonctionnement de la société ; qu'en retenant en l'espèce, et pour l'essentiel, le divorce entre deux associés, comme cause de disparition de l'affectio societatis sans confronter cette donnée d'ordre personnel aux modalités de fonctionnement de la société, les juges du fond ont violé l'article 1869 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, s'il est vrai que les juges du fond relèvent également que le demandeur au retrait est désormais minoritaire, cette circonstance qui découle du jeu normal des règles gouvernant la société, ne saurait à elle seule, constituer un juste motif ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont violé l'article 1869 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, de toute façon, si le juge est autorisé, au titre des justes motifs, à prendre en considération des circonstances propres à la situation personnelle de l'associé qui entend se retirer, il se doit également de prendre en compte, dès lors qu'il y est invité, les conséquences du retrait, à l'égard de la société, et mettre en balance ces deux ordres de considérations ; qu'en l'espèce, la SCI du 62-64 Rue Benoît Malon à ISSY-LES-MOULINEAUX, et les autres associés, soulignaient que le retrait, à raison de ses conséquences, ne pouvaient que conduire à la dissolution de la société, dès lors que celle-ci, tenue de rembourser l'associé qui exerce son droit de retrait, ne disposait d'aucune liquidité (conclusions du 31 mai 2012, p. 5 alinéas 6 à 8) ; qu'en se fondant exclusivement sur les considérations d'ordre personnel mises en avant par M. X..., sans évoquer les considérations afférentes à l'intérêt social, mises en avant par la SCI et les autres associés, les juges du fond ont violé l'article 1869 du code civil ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, faute de s'être expliqués sur les considérations mises en avant par la SCI et les autres associés, pour contrebalancer les circonstances invoquées par M. X..., les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale, au regard de l'article 1869 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de la SCI 62-64 Rue Benoît Malon à ISSY-LES-MOULINEAUX visant à la condamnation de M. X... au paiement d'indemnités d'occupation ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant qu'aucune disposition des statuts de la société n'interdit expressément la mise à disposition gratuite des biens immobiliers dont elle est propriétaire ; que l'article 2, § 2, desdits statuts prévoit que l'objet de la société est notamment la gestion par bail ou autrement, du bien précédemment désigné et de ceux dont elle pourra devenir propriétaire ; que cette formulation, par sa généralité, autorise le gérant de la société à consentit toute autre forme d'occupation des biens concernés, y compris à titre gratuit, au profit notamment de tout ou partie de ses membres ; que l'existence de cette autorisation ne peut être sérieusement contestée par les consorts Y..., dès lors que, dans une attestation établie le 18 novembre 2008 pour les besoins de la procédure de divorce de sa fille Anne, Jean-Claude Y... attestait et certifiait, en sa qualité de gérant de la SCI 62/ 64 rue Benoît Malon à ISSY-LES-MOULINEAUX, que ladite société a autorisé l'occupation à titre gratuit de la maison sise... à Issy les Moulineaux et dont elle est propriétaire, au profit de la famille X..., que cette occupation à titre de résidence principale a débuté le 1er juillet 1999 et se poursuit jusqu'à ce jour ; que le gérant disposait, certes, des pouvoirs nécessaires pour reconsidérer cette situation et conclure un contrat de bail avec les occupants, mais ne pouvait, en l'absence d'accord de ces derniers, y procéder que pour l'avenir » (arrêt, p. 6 dernier alinéa, et p. 7 alinéas 1 et 2) ;
ALORS QUE, premièrement, à défaut de dispositions dans les statuts, prévoyant expressément une jouissance gratuite des biens détenus par la SCI au profit d'un ou plusieurs associés, l'occupation ne peut être faite qu'à titre onéreux ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1832 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, ne peut être assimilée à une disposition statutaire prévoyant la mise à disposition gratuite, la stipulation prévoyant, s'agissant de l'objet de la société, la « gestion par bail ou autrement » du bien que la société se propose d'acquérir ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1832 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, à supposer que le gérant ait pris un parti sur le caractère gratuit de l'occupation, de toute façon, ce parti ne saurait faire obstacle à ce que la société sollicite une indemnité d'occupation dès lors que les statuts, faute de dispositions contraires, commandaient que l'occupation fût à titre onéreux ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1832 et 1848 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11197
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2014, pourvoi n°13-11197


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11197
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