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21/01/2014 | FRANCE | N°13-81361

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 13-81361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2013, qui pour blessures involontaires et contraventions au code de la consommation, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, trois amendes de 750 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 d

u code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2013, qui pour blessures involontaires et contraventions au code de la consommation, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, trois amendes de 750 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, du décret n° 92-491 du 4 juin 1992 tel que modifié par le décret n° 2008-1194 du 17 novembre 2008, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, confirmé le jugement déféré quant à la déclaration de culpabilité de la société X... pour le délit de blessures involontaires et sa condamnation à une peine d'amende de 10 000 euros, ordonné des mesures de publication, confirmé le jugement quant aux déclaration de culpabilité pour les trois contraventions poursuivies, condamné la société X... au paiement de trois amendes de 750 euros chacune et, sur l'action civile, confirmé les dispositions civiles du jugement et condamné la société X... au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs propres que, sur le délit de blessures involontaires, droit le délit de blessures involontaires, prévu et réprimé par l'article 222-19 du code pénal, combiné avec les dispositions de l'article 121-3 auxquelles il renvoie suppose la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence, ou le manquement à une obligation légale ou réglementaire de prudence ou de sécurité, lorsque l'auteur n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses missions, de ses fonctions ou de ses compétences, ainsi que de ses pouvoirs et moyens à sa disposition ; qu'en droit également, une personne morale peut, par application combinée des articles 121-2, 221-7, 222-19 et 222-21 du code pénal être déclarée pénalement responsable du délit de blessures involontaires commis par ses organes ou représentants, agissant pour son compte ; qu'en droit enfin l'obligation faite au juge d'instruction par l'article 184 du code de procédure pénale d'indiquer les motifs pour lesquels il existe des charges suffisantes à l'encontre d'un mis en examen ne lie nullement la juridiction de jugement quant à la réalité et à la qualification légale des faits, ni à leur imputabilité à tel ou tel prévenu ; que tout élément à décharge insuffisant aux yeux du juge d'instruction à faire bénéficier le mis en examen d'un non-lieu se trouve indissociable de l'examen au fond et il appartient au juge du fond de l'examiner, qu'il ait été évoqué ou non dans l'ordonnance de renvoi ; que de même tout élément à charge sur lequel le prévenu a eu possibilité de s'expliquer et qui se trouve contenu dans les pièces de la procédure peut être retenu par la juridiction de jugement, quand bien même il ne serait pas formellement évoqué dans l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi reproche à la SARL X... des blessures involontaires pour avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en omettant de faire vérifier au moins une fois par jour le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité que doivent comporter les essoreuses centrifuges et les machines à laver, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à M. Y... ; qu'ainsi l'ordonnance de renvoi répond aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale quant à la qualification légale du fait imputé ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il n'est nullement visé au dispositif de cette ordonnance que l'infraction serait imputable à un simple préposé et dans le corps même de l'ordonnance, s'il est rappelé la position du ministère public de première instance qui dans son réquisitoire évoque cette faute d'une préposé, il n'en est tiré aucune conséquence puisque la SARL X... n'a pas bénéficié d'un non-lieu, ce qui eût été la conséquence d'une telle considération, mais d'un renvoi ; qu'au fond, il ressort des déclarations de la gérante de droit que celle-ci n'était gérante que "sur le papier" et que c'était son mari qui s'occupait de tout avec ses fils, qu'ils assuraient notamment la surveillance et la maintenance des installations procédant à leur seule initiative aux réparations nécessaires, disposant donc pour ce faire des pouvoirs et des moyens adéquats ; que d'après la gérante de droit, son mari traitait même de la compatibilité et lui faisait signer les papiers nécessaires ; que les dires de son mari et de ses fils corroborent cette affirmation, chacun procédant aux interventions et réparations qui apparaissaient nécessaires lors de leurs inspections périodiques du matériel ; qu'il s'ensuit que le mari de la gérante doit être considéré comme le gérant de fait de l'entreprise et qu'à tout le moins lui et ses deux fils sont les représentants qualifiés de celle-ci et que dès lors une faute commise par eux dans l'exercice de leurs attributions pour lesquelles ils avaient l'autorité, la compétence et les pouvoirs engagent la responsabilité pénale de la personne morale ; que la cause du dommage a été amplement démontrée par un mauvais fonctionnement des systèmes de sécurité gouvernant l'ouverture des portes des machines et plus particulièrement de la machine litigieuse, et ce en méconnaissance des dispositions du décret du 4 juin 1992 dans sa rédaction encore applicable à l'époque résultant de sa version initiale modifiée le 17 novembre 2008 imposant une vérification quotidienne pour éviter que l'utilisateur en cas d'ouverture du couvercle de la porte puisse être en contact avec des parties mobiles en rotation rapide, la vérification simplement hebdomadaire étant subordonnée à une attestation du fabricant inexistante en l'espèce ; que de plus, alors que le mari de la gérante et ses fils constataient fréquemment des détériorations sur les poignées de portes, ayant pour conséquence des risques d'ouverture intempestive, ils ont de manière habituelle négligé de faire la vérification quotidienne pour s'assurer d'un bon fonctionnement, se limitant à un contrôle visuel nécessairement plus sommaire ; qu'une telle vérification, comme pourrait le faire n'importe quel utilisateur et comme l'ont fait les premiers enquêteurs, ne nécessite pas de procéder à tel ou tel démontage ; qu'une telle vérification s'avérait d'autant plus nécessaire qu'il s'agissait d'une machine ancienne susceptible plus qu'une autre de connaître des défaillances ou des usures de pièces mobiles ; que le démontage fait par l'expert a permis seulement de constater l'usure de certaines pièces et d'expliquer ainsi les causes des mauvais fonctionnements des poignées de portes ; qu'il est dès lors vain de vouloir trouver une contradiction dans les propos de l'expert qui a indiqué que le constat du mauvais fonctionnement ne nécessitait pas de démontage, alors qu'il formulait cette conclusion après avoir lui-même démonté la carrosserie de la machine ; qu'enfin, il ne saurait être tiré aucun argument de la modification du décret de 1992 dont la rédaction initiale était obscure dès lors que ce texte prévoit clairement que le dispositif de sécurité doit empêcher qu'en cas d'ouverture de la porte les parties mobiles soient encore en mouvement, ce qui rejoint d'ailleurs les indications du manuel technique du constructeur selon lequel le verrouillage électromagnétique du boulot empêche l'ouverture de celui-ci quand un cycle est en cours ; or tel n'était pas manifestement le cas en l'espèce, ce qui pouvait être décelé par des vérifications simples, seule la recherche de la cause d'un tel mauvais fonctionnement nécessitant un démontage de la carrosserie ; que les négligences fautives et le non respect de la réglementation (au demeurant ignorée par les dirigeants de l'entreprise qui n'adhéraient plus à aucun syndicat professionnel qui aurait pu constituer un relai efficace d'information) ont été commises dans le cadre de l'activité ordinaire de la société par des personnes agissant dès lors pour le compte de celle-ci ; que ce mauvais fonctionnement des ouvertures de porte qui aurait du empêcher le contact avec les parties mobiles en rotation rapide et le défaut de vérification quotidien qui aurait permis de détecter cette anomalie sont en relation causale avec les blessures subies par le jeune Youcef qui malgré son jeune âge a pu sans peine ouvrir la machine et se trouver en contact avec le tambour en rotation rapide ; que par les motifs qui précèdent complétant en tant que de besoin ceux du tribunal, la cour confirme le jugement déféré quant à la déclaration de culpabilité ; que la peine principale prononcée à savoir 10 000 euros d'amende mérite d'être confirmée ainsi que la publication dans les journaux le "Dauphiné Libéré" et les "Affiches de Grenoble et du Dauphiné" sans qu'il y ait lieu d'en fixer le coût qui ne doit pas dépasser le montant de l'amende encourue, selon les prescriptions de l'article 131-35 du code pénal ; qu'en revanche la loi prévoyant à l'article 136 § 9 du code pénal l'affichage ou la publication, les deux sanctions ne peuvent être prononcées simultanément ; que le jugement sera partiellement réformé en ce sens ; que sur les contraventions aux dispositions réglementaires du décret 92 ¿ 491 du 4 juin 1992, que le tribunal a déclaré la prévenue coupable de ces contraventions, mais a omis de prononcer les amendes correspondantes ; qu'il est constant au vu de la procédure telle que résumée dans l'exposé des faits qui précèdent que le registre spécial destiné à mentionner les vérifications quotidiennes des dispositifs de sécurité n'était pas tenu, que cette vérification quotidienne n'était pas faite, infraction poursuivie indépendamment de son visa au titre des blessures involontaires et qu'enfin l'affichage comportant notamment un avis sur les dangers des matériels, l'obligation de surveiller les enfants et de pas les laisser manipuler les machines et enfin le numéro de téléphone permettant de joindre un interlocuteur pour signaler les anomalies de fonctionnement tels que prescrit par le décret précité ne figurait pas dans le magasin litigieux ; qu'il s'ensuit que ces trois contraventions sont établies en leurs éléments constitutifs et il convient de compléter le jugement en prononçant trois amendes de 750 euros chacune ; que sur l'action civile (¿) ;

"et aux motifs adoptes que (¿) que la SARL X... soutenait que le défaut de respect des obligations prévues par le décret du 4 juin 1992 et fondant la poursuite ne pouvait être retenu en l'espèce puisqu'il prévoyait uniquement la vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité que doivent comporter les machines et qui ont pour objet d'éviter que l'utilisateur, en cas d'ouverture de leur couvercle ou de leur porte puisse être en contact avec les parties mobiles en rotation rapide, ce qui n'était pas applicable en pratique puisque par définition la porte de la machine à laver permettait forcément d'accéder au tambour, partie mobile de l'appareil ; que l'ordonnance de renvoi ne fondait pas spécifiquement la poursuite sur le manquement d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, mais mentionnait également l'existence d'une faute générale d'imprudence ; que ce moyen seul est donc inopérant ; qu'au surplus le décret n'avait pas pour objet d'éviter que l'ouverture du hublot d'une machine à laver ne donne accès aux parties mobiles et donc au tambour, ce qui serait effectivement totalement absurde, mais aux parties mobiles en rotation rapide, ce qui à l'évidence signifie bien que le dispositif de sécurité devait permettre d'éviter l'ouverture d'une machine alors que le cycle de lavage ou d'essorage était en cours ; qu'il n'est pas contesté que la machine en cause était défectueuse et que le système de sécurité ne fonctionnait pas ; que même si les expertises avaient été fermement contestées par la défense, il n'était pas contesté par les consorts X... qu'ils avaient omis de vérifier si le système de verrouillage fonctionnait ; que le maintien d'un système de sécurité empêchant qu'on ne puisse accéder au tambour de la machine en fonctionnement incombait à l'évidence à la SARL X... ; que cette obligation était renforcée par le fait que la machine était à disposition d'un public nombreux, ne disposant d'aucune information particulière et qu'elle était à portée facile pour les enfants ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que si ce système avait existé de façon satisfaisante, un enfant de huit ans n'aurait pas pu le forcer, et que cette faute avait de façon certaine été la cause du préjudice subi par l'enfant ; qu'en conséquence il convient d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SARL X... sur l'infraction de blessures involontaires ; que le défaut de vérification hebdomadaire des dispositifs de sécurité des machines était également établi et qu'il convient d'entrer en voie de condamnation de ce chef ; qu'il n'est pas contesté non plus que les observations faites après les vérifications quotidiennes n'étaient pas mentionnées sur un registre spécial, et qu'il convient également d'entrer en voie de condamnation de ce chef (¿) » ;
1°) alors qu'en retenant que « le mauvais fonctionnement des ouvertures de porte qui aurait du empêcher le contact aves les parties mobiles en rotation rapide et le défaut de vérification quotidien qui aurait permis de détecter cette anomalie sont en relation causale avec les blessures subies » par la victime qui avait « pu ouvrir la machine et se trouver en contact avec le tambour en rotation rapide », sans répondre aux conclusions de la société X... faisant valoir que le décret du 4 juin 1992, dans sa rédaction applicable en la cause, n'imposant pas que les portes de machines soient bloquées, il ne pouvait lui être reproché l'ouverture possible des portes et que l'accident n'était pas dû à un mauvais fonctionnement ou défaut d'entretien de la machine litigieuse dès lors qu'ainsi que l'avait constaté l'expert, le système de sécurité prévu par ladite machine, à savoir l'arrêt de l'alimentation du moteur et de la rotation du tambour, avait bien fonctionné mais que cet arrêt laissait néanmoins tourner le tambour pendant quarante secondes en raison de l'inertie, ce qui était à l'origine de l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que la société X... se serait rendue coupable d'une contravention en n'ayant pas tenu un registre spécial destiné à mentionner les vérifications quotidiennes des dispositifs de sécurité, sans répondre aux conclusions de celle-ci faisant valoir que cette contravention était incompatible avec celle retenue pour l'absence de vérifications quotidiennes desdits dispositifs dont elle n'était que la conséquence, cette absence de vérifications impliquant nécessairement l'absence de la consignation desdites vérifications, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments le délit et les contraventions dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81361
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2014, pourvoi n°13-81361


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81361
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