La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2014 | FRANCE | N°13-80344

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2014, 13-80344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Julien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2012, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste en récidive et délit de fuite, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation des sursis avec mise à l'épreuve prononcés le 18 juin 2010 et le1er juillet 2011 par le tribunal correctionnel d'Alès ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2

013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procéd...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Julien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2012, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste en récidive et délit de fuite, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation des sursis avec mise à l'épreuve prononcés le 18 juin 2010 et le1er juillet 2011 par le tribunal correctionnel d'Alès ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 du code de la route, 132-10, 132-16-5 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite en état d'ivresse manifeste, en état de récidive légale, pour avoir été condamné pour des faits de même nature le 1er juillet 2011 par le tribunal correctionnel d'Alès ;
"aux motifs propres qu'en ce qui concerne l'infraction de conduite en état alcoolique que la juridiction du premier degré a requalifié en conduite en état d'ivresse manifeste, la cour adoptera purement et simplement tant la requalification, le prévenu ayant été interrogé sur ce point, que les éléments constitutifs de cette infraction précisément relevés par le tribunal ; qu'en revanche, le parquet ayant sollicité que l'état de récidive légale soit relevée sur cette infraction, la cour relève que le prévenu a été condamné le 1er juillet 2011 pour des faits identiques ou similaires, qu'ainsi l'état de récidive légale sera retenue ;
"et aux motifs adoptés que, quand les gendarmes croisent le véhicule Peugeot 106 conduit par M. X... à 17 h 30, ils remarquent qu'il circule à vive allure ; que M. Y... explique que le véhicule Peugeot 106 circulait si rapidement que son conducteur ne le maîtrisait pas dans le virage ; qu'il ajoute que le véhicule a débordé dans sa voie de circulation et que malgré sa manoeuvre d'évitement, il lui a éraflé tout le côté conducteur ; que M. Y..., fonctionnaire de police de profession, a rattrapé le véhicule l'ayant heurté et a invité le chauffeur à stationner sur le bas côté ; qu'il déclare que ce dernier n'était pas dans son état normal ; qu'il précise qu'un peu plus tard, ce dernier lui a dit avoir bu ; qu'en effet, au cours de son audition, M. X... a expliqué avoir consommé une dizaine de pastis dans l'après-midi précédant l'accident pour fêter l'anniversaire d'un collègue ; qu'au vu de tous ces éléments, il convient de requalifier les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique reprochés à M. X..., en conduite en état d'ivresse manifeste et de l'en déclarer coupable ; que c'est d'ailleurs en raison de cet état d'ivresse manifeste que ce dernier a maintenu à tort, avoir été passager du véhicule de Mlle Z... lors de l'accident ;
"1) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer le prévenu coupable de conduite en état d'ivresse manifeste, que celui-ci circulait à vive allure et n'avait pas maîtrisé son véhicule, que la victime avait déclaré qu'il n'était pas dans son état normal et qu'il avait dit avoir bu des pastis dans l'après-midi, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs qui ne caractérisent pas l'état d'ivresse manifeste, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors, en outre, que si le juge répressif peut relever l'état de récidive même lorsqu'il n'a pas été visé à la prévention, c'est à la condition que le prévenu en ait été informé au cours de l'audience et ait été mis en mesure de se défendre sur cette circonstance ; que, poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et condamné par les premiers juges sous la qualification de conduite en état d'ivresse manifeste, le prévenu a été en appel condamné sous cette qualification en état de récidive légale, « le parquet ayant sollicité que l'état de récidive soit relevée sur cette infraction » ; qu'en relevant ainsi l'état de récidive pour le délit de conduite en état d'ivresse manifeste quand cette seule mention ne suffit pas à établir que le prévenu ait été invité au cours de l'audience à se défendre la circonstance aggravante de récidive qu'elle relevait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3) alors, enfin, que l'état de récidive ne peut être retenu que si la décision ayant prononcé la condamnation antérieure est devenue définitive et s'appliquait à une infraction identique ou assimilée ; qu'en retenant l'état de récidive à l'encontre de M. X... pour avoir été condamné le 1er juillet 2011 pour des faits identiques ou similaires, sans constater le caractère définitif de cette condamnation, ni indiquer l'infraction ayant motivé cette condamnation retenue comme premier terme de la récidive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les délits de conduite sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste en récidive, circonstance sur laquelle le prévenu, assisté de son avocat, a été mis en mesure de s'expliquer, et de délit de fuite dont il a déclaré le prévenu couable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80344
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2014, pourvoi n°13-80344


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80344
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award