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18/12/2013 | FRANCE | N°12-20613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20613


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en septembre 1977 en qualité de formateur par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, M. X... a été déchargé de tout service pour exercer les mandats syndicaux et de représentation du personnel dont il était titulaire ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées par le salariÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en septembre 1977 en qualité de formateur par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, M. X... a été déchargé de tout service pour exercer les mandats syndicaux et de représentation du personnel dont il était titulaire ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'à l'appui de sa demande, M. X... produisait un décompte précis des heures supplémentaires réalisées en raison des réunions auxquelles il avait assisté en qualité de représentant du personnel, décompte qui était inséré dans ses conclusions et qui était corroboré par ses justificatifs de déplacement et les convocations aux différentes réunions, lequel permettait à l'employeur de présenter ses propres éléments de réponse ; qu'en écartant néanmoins la demande en paiement d'heures supplémentaires comme non étayée, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié se limitait à faire valoir qu'il rentrait tardivement de ses réunions au comité central d'entreprise sans apporter toutefois aucun indice de dépassement du temps hebdomadaire de travail au-delà duquel sont décomptées les heures supplémentaires, la cour d'appel a, sans méconnaître les règles de preuve applicables en la matière, retenu que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ;
Attendu que le non-exercice par un représentant syndical de ses fonctions salariées en raison de l'exercice d'une activité syndicale ne peut avoir pour effet de le priver du bénéfice d'une prime versée aux salariés occupant le même emploi que lui ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la prime de fin d'année 2008, l'arrêt retient que cette prime a été mise en place en fonction de critères discrétionnaires tenant à l'appréciation par l'employeur de la contribution de chacun des salariés au développement de l'activité et du chiffre d'affaires, au développement de l'offre de changement, à la conduite des changements et à l'optimisation des services et des organisations et que le salarié n'a pas satisfait aux critères d'attribution en raison du cumul de l'exercice d'autres mandats avec son mandat syndical ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le versement de cette prime avait été refusé au salarié en raison de la décharge totale de service résultant du cumul de ses mandats syndicaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation de l'arrêt sur la demande au titre de la discrimination syndicale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement de la prime de fin d'année 2008 et de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à lui verser la somme de 598 euros au titre de la prime de fin d'année ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur fait valoir avec pertinence qu'il n'a pas mis en place la prime individuelle en cause sur base de critères quantitatifs mais sur des critères discrétionnaires tenant à son appréciation de la contribution de chacun des salariés au développement de l'activité et du chiffre d'affaires, au développement de l'offre de changement, à la conduite des changements, et à l'optimisation des services et des organisations ; que, dès lors que M. X... n'a pas satisfait aux critères d'attribution indépendamment de l'exercice de ses mandats syndicaux et de représentation du personnel, il ne peut prétendre à l'attribution de la prime pour l'année 2008 ;
ALORS QUE l'exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié ; que, dès lors, le salarié investi de mandats représentatifs ne peut être exclu, pour cette raison, du versement d'une prime ; qu'il a, au contraire, droit, pour la partie de son activité correspondant à ses mandats, au montant moyen de cette prime versée, pour un temps équivalent, aux autres salariés ; qu'en justifiant l'absence de versement de la prime de fin d'année au salarié par la circonstance qu'il ne satisfaisait pas aux critères d'attribution de celle-ci indépendamment de l'exercice de ses mandats syndicaux et de représentation du personnel, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la décharge totale de service induite par le cumul des différents mandats syndicaux et représentatifs du personnel dont était investi le salarié aboutissait à l'exclure des critères d'attribution de la prime, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à lui verser la somme de 1.003,40 euros en paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures effectuées, il appartient au salarié de préalablement présenter des éléments de nature à étayer sa demande ; que, cependant, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. X... se limite à faire valoir qu'il rentre tardivement lorsqu'il revient du comité central d'entreprise siégeant à Montreuil ; qu'il n'apporte pour autant aucun indice de dépassement du temps hebdomadaire de travail au-delà duquel sont décomptées les heures supplémentaires, même s'il est soumis à un horaire théorique de travail quotidien ; que, faute pour le salarié intimé de satisfaire à son obligation préalable, il doit être débouté de sa prétention ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'à l'appui de sa demande, M. X... produisait un décompte précis des heures supplémentaires réalisées en raison des réunions auxquelles il avait assisté en qualité de représentant du personnel, décompte qui était inséré dans ses conclusions (conclusions, pp. 10 et 11) et qui était corroboré par ses justificatifs de déplacement (pièces n° 17 à 21 et 28 et 29 annexées à ses conclusions) et les convocations aux différentes réunions (pièce n° 30 annexée à ses conclusions), lequel permettait à l'employeur de présenter ses propres éléments de réponse ; qu'en écartant néanmoins la demande en paiement d'heures supplémentaires comme non étayée, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QU'en matière de discrimination et par application de l'article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence de la discrimination qu'il allègue ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. X... soutient être victime d'une discrimination syndicale, prohibée par l'article L. 2141-5 du code du travail, en ce que son employeur a mis en place des critères d'attribution ne permettant pas au personnel déchargé syndicalement d'obtenir une prime de fin d'année ; que la circonstance que M. X... n'a effectivement pas obtenu la prime pour 2008 constitue un indice laissant suspecter la discrimination qu'il allègue ; que, cependant, l'association appelante justifie des critères d'attribution, comme il est dit plus haut ; que ces critères n'interdisent nullement au personnel assurant un mandat syndical d'y satisfaire et d'obtenir la prime ; que M. X... lui-même ne s'est pas vu refuser la prime à raison de son mandat syndical ; que seul le cumul d'autres mandats avec son mandat syndical a conduit à une décharge totale de service qui ne lui permet pas de satisfaire aux critères d'attribution ; qu'en tous cas, dès lors que l'association appelante prouve que son refus est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, le salarié intimé doit être débouté de sa prétention indemnitaire de ce chef ;
ET AUX MOTIFS QU'au soutien de sa prétention à un montant de 598 euros au titre d'une prime de fin d'année non perçue en 2008, le salarié appelant fait valoir qu'il est jugé que l'exercice des mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié qui a droit, pour la partie correspondant à ses mandats, au montant moyen de la prime versée aux autres salariés pour un temps équivalent et, pour la part correspondant à son temps de production, à une somme calculée sur la base d'objectifs réduits à la mesure de ce temps (Soc., 6 juillet 2010) ; que, cependant, l'association appelante fait valoir avec pertinence qu'elle n'a pas mis en place la prime individuelle en cause sur base de critères quantitatifs, mais sur des critères discrétionnaires tenant à son appréciation de la contribution de chacun des salariés au développement de l'activité et du chiffre d'affaires, au développement de l'offre de changement, à la conduite des changements, et à l'optimisation des services et des organisations ; que, dès lors que M. X... n'a pas satisfait aux critères d'attribution indépendamment de l'exercice de ses mandats syndicaux et de représentation du personnel, il ne peut prétendre à l'attribution de la prime pour l'année 2008 ;
ALORS, 1°), QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que les éléments objectifs justifiant la disparité de situation ne peuvent résulter du seul exercice, par l'employeur, de son pouvoir discrétionnaire ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que l'inégalité de traitement entre les salariés quant à l'octroi de la prime de fin d'année était justifiée par l'existence de critères d'attribution de cette prime, auxquels ne satisfaisait pas M. X..., critères dont elle avait pourtant constaté qu'ils étaient laissés à la discrétion de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE l'exercice de mandats représentatifs ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, après avoir constaté que la décharge totale de service induite par le cumul des différents mandats syndicaux et représentatifs du personnel dont il était investi aboutissait à l'exclure des critères d'attribution de la prime de fin d'année, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20613
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2013, pourvoi n°12-20613


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20613
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