La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2013 | FRANCE | N°12-27213

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2013, 12-27213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 6 décembre 2011, pourvoi n° 10-20. 262), que, dans l'instance d'appel opposant les sociétés Nexity et Neximmo 14 (les sociétés) à M. X... sur la fixation de sa rémunération pour l'exercice de ses fonctions de président de la société par actions simplifiée Neximmo 14, les sociétés ont déposé des conclusions aux fins de révocati

on de l'ordonnance de clôture ; que, par ordonnance du 6 mai 2010, le conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 6 décembre 2011, pourvoi n° 10-20. 262), que, dans l'instance d'appel opposant les sociétés Nexity et Neximmo 14 (les sociétés) à M. X... sur la fixation de sa rémunération pour l'exercice de ses fonctions de président de la société par actions simplifiée Neximmo 14, les sociétés ont déposé des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture ; que, par ordonnance du 6 mai 2010, le conseiller de la mise en état a refusé d'accueillir cette demande et, par arrêt 17 juin 2010, la cour d'appel a condamné la société Neximmo 14 à payer à M. X... une indemnité de 200 000 euros au titre de son mandat ; qu'après l'annulation de cet arrêt par voie de conséquence de la cassation de l'ordonnance du 6 mai 2010, M. X... a, devant la cour de renvoi, demandé, notamment, la condamnation solidaire des sociétés à lui payer la somme de 250 000 euros à titre d'indemnité de rémunération ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le moyen nouveau soulevé par les sociétés, dit que la décision de l'associé unique du 1er février 2010 avait valablement fixé à 10 000 euros la rémunération de M. X... pour ses fonctions de président de la société Neximmo 14 et de l'avoir débouté des demandes formées à titre d'indemnité de rémunération et de dommages-intérêts pour le travail accompli, ainsi que pour procédure abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que le jugement qui tranche une partie du principal a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en se bornant, pour refuser de considérer que l'arrêt du 22 octobre 2009 avait autorité de la chose jugée, à relever que les parties avaient la possibilité de soulever des moyens nouveaux après un arrêt avant-dire droit, après avoir constaté que cet arrêt avait jugé, dans son dispositif, que la société Neximmo 14 était redevable envers M. X... d'une indemnité au titre de son mandat de président de cette société, ce dont il résultait que l'arrêt contenait une disposition définitive ayant autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que si l'autorité de la chose jugée est attachée au seul dispositif d'une décision de justice, le juge, appelé à se prononcer sur les suites d'une décision, peut s'appuyer sur les motifs de celle-ci pour en éclairer la portée de son dispositif ; qu'en s'abstenant d'apprécier, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions d'appel de M. X..., le dispositif de l'arrêt du 22 octobre 2009 à l'aune de ses motifs, ce afin de déterminer si le principe d'une fixation judiciaire de la rémunération de M. X..., en cas d'échec de la médiation, était ou non compris dans le dispositif de la décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 7 juin 2012, M. X... soutenait que les sociétés Neximmo 14 et Nexity avaient, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt avant-dire droit du 22 octobre 2009, reconnu aux juges du fond le pouvoir de déterminer la rémunération de M. X... ; qu'en considérant que la rémunération de M. X... pouvait être valablement fixée par une décision unilatérale de la société Nexity, intervenue le 1er février 2010, sans répondre au moyen déterminant tiré de ce que cette dernière s'était contredite en ayant, dans la procédure avant-dire droit, reconnu qu'une telle rémunération devait être fixée par le juge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que si le juge ne peut se substituer à l'organe légalement ou statutairement compétent pour fixer la rémunération du dirigeant, il en va autrement lorsque cet organe a été invité à se prononcer sur ce point et qu'il a refusé d'allouer une quelconque rémunération au dirigeant ; que, dans pareille hypothèse, le dirigeant peut valablement solliciter du juge qu'il détermine sa rémunération et cette saisine du juge emporte dessaisissement de l'organe statutairement compétent ; qu'en jugeant qu'elle ne pouvait se substituer à l'associé unique qui avait, par une décision du 1er février 2010, fixé la rémunération de M. X..., après avoir pourtant constaté que cet associé avait, par une décision du 30 juin 2005 antérieure à la saisine des juges du fond, expressément refusé toute rémunération à l'intéressé au titre de son mandat social, ce dont il résultait qu'il avait été dessaisie de son pouvoir de fixation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas remis en cause le droit de M. X... de percevoir une rémunération au titre de la présidence de la société Neximmo 14 que lui a irrévocablement reconnu l'arrêt du 22 octobre 2009 et qu'en énonçant que cet arrêt était avant dire droit, elle n'a nécessairement visé que la partie de son dispositif ayant ordonné une médiation ;
Attendu, de deuxième part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que c'est donc à bon droit que, pour considérer comme valable la décision prise le 1er février 2010 par l'associé unique de la société Neximmo 14 de fixer à 10 000 euros la rémunération de M. X... pour ses fonctions de président de cette société, la cour d'appel ne s'est pas référée aux motifs de l'arrêt du 22 octobre 2009 ;
Attendu, de troisième part, qu'ayant énoncé qu'après un arrêt avant dire droit les parties ont la possibilité de soulever des moyens nouveaux dès lors que, comme en l'espèce, ils ne se heurtent pas à une ordonnance de clôture et retenu que le moyen fondé sur la décision de l'associé unique en date du 1er février 2010, soulevé par les sociétés, était recevable, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ;
Attendu, enfin, que la décision des organes sociaux légalement ou statutairement compétents de refuser, contrairement aux statuts, tout droit à rémunération au président d'une société par actions simplifiée n'a pas pour effet de les dessaisir au profit du juge, qui ne peut se substituer à eux pour fixer cette rémunération ; qu'après avoir retenu que la décision du 1er février 2010 était régulière et ne comportait aucun abus, la cour d'appel a exactement déduit qu'elle ne pouvait la modifier en se substituant à la société Nexity, associée unique et statutairement compétente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable le moyen nouveau soulevé par les sociétés Neximmo 14 et Nexity et fondé sur la décision de l'associé unique en date du 1er février 2010, D'AVOIR dit que cette décision est régulière et non abusive et qu'elle a valablement fixé à 10. 000 euros la rémunération de M. X... pour ses fonctions de président de la société Neximmo 14, D'AVOIR débouté M. X... des demandes qu'il a formées à titre d'indemnité de rémunération et à titre de dommages-intérêts pour le travail accompli et D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE, sur la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 mai 2009, M. X... demande à la cour de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 28 mai 2009 ; que devant la cour M. X... n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande ; que par conclusions d'incident M. X... a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'il se contredit en demandant que l'ordonnance de clôture soit maintenue ; qu'en outre ce maintien rendrait irrecevables ses conclusions et ses pièces, ce qui semble éloigné de sa véritable intention ; que par ordonnance en date du 14 mars 2012 le conseiller de la mise en état a constaté que l'ordonnance de clôture du 28 mai 2009 a cessé de produire ses effets par suite de l'annulation par la Cour de cassation de l'arrêt du 17 juin 2010 ; qu'il convient de confirmer cette décision ; que, sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 22 octobre 2009, M. X... rappelle que l'arrêt rendu le 22 octobre 2009 par la cour d'appel de Versailles est irrévocable et qu'il a jugé qu'il avait droit à une rémunération conformément à l'article 18 des statuts et qu'il appartient à la juridiction de statuer sur le montant de l'indemnité réparant l'absence de rémunération ; que M. X... relève que la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 mai 2010, et s'est reconnue ainsi le droit de fixer, si la médiation n'aboutissait pas, l'indemnité au titre de la rémunération ; qu'il souligne que c'est ce qu'a fait la cour dans l'arrêt du 17 juin 2010 qui a condamné la société Neximmo 14 à lui payer la somme de 200. 000 euros d'indemnité au titre de son mandat ; qu'il ajoute que dans leurs conclusions devant la cour d'appel les sociétés Neximmo 14 et Nexity ont nié le droit à rémunération, et subsidiairement ont discuté le montant de l'indemnité de rémunération réclamée, sans remettre en cause le pouvoir d'appréciation du juge du fond ; qu'il fait observer que le conseiller de la Cour de cassation en déduit dans son rapport que le moyen du pourvoi qui invoque l'impossibilité pour le juge de s'immiscer dans la gestion sociale est contraire aux écritures et est irrecevable ; qu'il rappelle que le pourvoi a fait l'objet d'une décision de non-admission ; que les sociétés Neximmo 14 et Nexity prétendent au contraire que la décision de l'associé unique en date du 1er février 2010 a été prise en exécution de l'arrêt du 22 octobre 2009 ; qu'elles font valoir à ce propos que pour juger que M. X... avait un droit à rémunération la cour s'est fondée sur l'article 18 des statuts, que l'article 18 des statuts prévoit que la rémunération du président et celle des dirigeants est déterminée par l'associé unique, qu'en déterminant la rémunération de M. X... à 10. 000 euros la société Nexity n'a fait que déférer à l'obligation que lui faisait la cour de faire application de l'article 18 des statuts ; que les sociétés Neximmo 14 et Nexity considèrent comme valable, suffisante et juridiquement fondée la décision de l'associé unique en date du 1er février 2010 fixant la rémunération de M. X... à 10. 000 euros ; qu'elles estiment qu'en application des statuts qui instituent la société Neximmo 14, il n'appartient pas à la cour de se substituer à l'organe social qui a fixé la rémunération de M. X... conformément aux dispositions légales et statutaires ; que l'arrêt du 17 juin 2010 ayant été annulé, la procédure se trouve en l'état de l'arrêt du 22 octobre 2009 ; que cet arrêt a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau, dit que la société Neximmo14 est redevable envers M. X... d'une indemnité au titre de son mandat de président de cette société, et avant dire plus ample droit, organisé une procédure de médiation ; qu'après un arrêt avant dire droit, les parties ont la possibilité de soulever des moyens nouveaux, dès lors que, comme en l'espèce, ils ne se heurtent pas à une ordonnance de clôture ; que le moyen fondé sur la décision de l'associé unique en date du 1er février 2010, soulevé par les sociétés Neximmo 14 et Nexity avant l'ordonnance de clôture du 19 juin 2012 est donc recevable ; que, sur la validité de la décision de l'associé unique en date du 1er février 2010, M. X... soutient que la décision de l'associé unique en date du 1er février 2010 est manifestement irrégulière et abusive ; que M. X... indique que la décision du 1er février 2010 communiquée le 30 avril 2010 pour l'audience du 6 mai 2010 n'était pas signée, ni cotée et qu'elle ne constitue qu'un projet préparé pour les besoins de la cause ; qu'il en déduit que l'exemplaire signé, produit au mois de janvier 2012 ne saurait régulariser le premier document et ne lui est pas opposable ; que M. X... soutient également que le montant de 10. 000 euros est abusivement bas au regard du travail effectif qu'il a réalisé dans l'opération immobilière de l'Ile Seguin à Boulogne-Billancourt, des rémunérations perçues par les dirigeants des sociétés intervenant dans le même projet, et notamment de la prime de 200. 000 euros dont a bénéficié M. Y..., pour un travail à mi-temps, et encore de la nature du service rendu par M. X..., chargé de négocier les droits de construction des terrains pour le compte du groupe Nexity, et aussi des risques et des responsabilités encourus s'agissant d'une opération immobilière dépassant le milliard d'euros, et devant procurer un résultat de 100 millions d'euros ; que M. X... conteste les déductions sur son temps de travail tirées de son agenda par les intimés qui ne retiennent que les réunions où apparaît le nom Z..., alors qu'il rencontrait de nombreux interlocuteurs à propos de ce projet ; qu'il souligne la mauvaise foi des intimés qui lui reprochent de ne pas apporter de pièces justificatives, alors qu'ayant été licencié le 15 avril 2005 avec dispense de préavis, il a perdu tout accès à ses dossiers ; que M. X... estime que l'appréciation de sa rémunération au titre du mandat de président de la société Neximmo 14 est indépendante du salaire qu'il a perçu en sa qualité de salarié de la société CGI George V puis de salarié de la société SEERI, les deux fonctions étant distinctes et ne pouvant être confondues juridiquement ; que les sociétés Neximmo 14 et Nexity indiquent que les salariés d'une société du groupe ne sont pas rémunérés pour les fonctions de filiales qui leur sont confiées et rappellent que la décision de l'associé unique en date du 1er février 2010 a été prise en exécution de l'arrêt du 22 octobre 2009 ; qu'elles précisent que les tâches de président de la société Neximmo 14 se limitaient à représenter la participation du groupe Nexity dans la société DBS, chargée de l'opération immobilière de l'Ile Seguin, et se confondaient avec son rôle dans la société SEERI qui devait procéder à la commercialisation des locaux à construire ; qu'elles estiment que la rémunération de 500 euros par mois correspond au travail effectué, étant observé que les rémunérations salariales annuelles de M. X... se sont élevées de 163. 000 à 167. 000 euros ; qu'elles considèrent que la rémunération de M. Y..., président de la société DBS, ne peut servir de comparaison avec la rémunération du président d'une filiale de cette société ; que l'associé unique peut délibérer sans forme et sans délai sur la rémunération du président de la société ; que le procès verbal versé aux débats fait la preuve de la décision de la société Nexity en date du 1er février 2010 de fixer la rémunération de M. X... à la somme de 10. 000 euros pour toute la durée de son mandat de président de la société Neximmo 14 ; que cette décision est régulière ; que la décision du 1er février 2010 fixant la rémunération de M. X... a été prise par l'organe social statutairement et légalement compétent ; qu'il appartient à M. X... de démontrer que l'associé unique a abusé de son pouvoir ; que la pratique dans le groupe Nexity est de confier à des salariés des mandats sociaux dans des filiales, sans allouer de rémunération à ces salariés ; qu'en l'espèce aucune rémunération n'a été prévue, et la demande de détermination d'une rémunération a été formée devant le tribunal de commerce par M. X... ; que ce dernier ne démontre pas que la fonction de président de la société Neximmo 14 lui a réclamé un accroissement significatif du travail qu'il accomplissait comme salarié ; que la conduite de l'opération immobilière de l'Ile Seguin incombait à la société DBS ; que la société Neximmo 14 portait la participation du groupe Nexity dans la société DBS et n'avait pas de rôle opérationnel ; qu'elle exerçait avec les autres associés un rôle de conseil sur les orientations générales à prendre, ainsi qu'un rôle de représentation des intérêts du groupe ; que ces tâches n'exigent pas en elles-mêmes un temps de travail élevé ; que la durée moyenne de deux heures par semaines avancée par les intimés est plausible, est corroborée par les indications de l'agenda de l'appelant, et ne fait pas l'objet de preuves contraires ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision de l'associé unique en date du 1er février 2010 de fixer la rémunération de M. X... à la somme de 10. 000 euros n'apparaît pas abusive ; que, dès lors que cette décision est régulière et ne comporte aucun abus, la cour ne peut la modifier en se substituant à la société Nexity, associée unique légalement et statutairement compétente ; que les sociétés Neximmo 14 et Nexity n'ont commis aucune faute en déterminant la rémunération de M. X... ; qu'il convient de débouter celui-ci de sa demande en paiement de la somme de 240. 000 euros de dommages-intérêts au titre de son mandat social pour le travail accompli ; que, sur les autres demandes, M. X... n'obtient que partiellement gain de cause ; qu'il convient en conséquence de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que l'arrêt du 17 juin 2010 a été annulé par suite du refus d'admettre une pièce des sociétés Neximmo 14 et Nexity ; que les dépens seront mis à la charge de M. X... ; que le présent arrêt fait partiellement droit à la demande de M. X... ; que les dépens seront mis à la charge des sociétés Neximmo 14 et Nexity ;
ALORS, 1°), QUE le jugement qui tranche une partie du principal a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en se bornant, pour refuser de considérer que l'arrêt du 22 octobre 2009 avait autorité de la chose jugée, à relever que les parties avaient la possibilité de soulever des moyens nouveaux après un arrêt avant-dire droit, après avoir constaté que cet arrêt avait jugé, dans son dispositif, que la société Neximmo14 était redevable envers M. X... d'une indemnité au titre de son mandat de président de cette société, ce dont il résultait que l'arrêt contenait une disposition définitive ayant autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE si l'autorité de la chose jugée est attachée au seul dispositif d'une décision de justice, le juge, appelé à se prononcer sur les suites d'une décision, peut s'appuyer sur les motifs de celle-ci pour en éclairer la portée de son dispositif ; qu'en s'abstenant d'apprécier, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions d'appel de M. X..., le dispositif de l'arrêt du 22 octobre 2009 à l'aune de ses motifs, ce afin de déterminer si le principe d'une fixation judiciaire de la rémunération de M. X..., en cas d'échec de la médiation, était ou non compris dans le dispositif de la décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE, dans ses conclusions d'appel signifiées le 7 juin 2012 (p. 14, § § 2 à 9), M. X... soutenait que les sociétés Neximmo 14 et Nexity avaient, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt avant-dire droit du 22 octobre 2009, reconnu aux juges du fond le pouvoir de déterminer la rémunération de M. X... ; qu'en considérant que la rémunération de M. X... pouvait être valablement fixée par une décision unilatérale de la société Nexity, intervenue le 1er février 2010, sans répondre au moyen déterminant tiré de ce que cette dernière s'était contredite en ayant, dans la procédure avant-dire droit, reconnu qu'une telle rémunération devait être fixée par le juge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE si le juge ne peut se substituer à l'organe légalement ou statutairement compétent pour fixer la rémunération du dirigeant, il en va autrement lorsque cet organe a été invité à se prononcer sur ce point et qu'il a refusé d'allouer une quelconque rémunération au dirigeant ; que, dans pareille hypothèse, le dirigeant peut valablement solliciter du juge qu'il détermine sa rémunération et cette saisine du juge emporte dessaisissement de l'organe statutairement compétent ; qu'en jugeant qu'elle ne pouvait se substituer à l'associé unique qui avait, par une décision du 1er février 2010, fixé la rémunération de M. X..., après avoir pourtant constaté que cet associé avait, par une décision du 30 juin 2005 antérieure à la saisine des juges du fond, expressément refusé toute rémunération à l'intéressé au titre de son mandat social, ce dont il résultait qu'il avait été dessaisie de son pouvoir de fixation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-27213
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2013, pourvoi n°12-27213


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award