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12/12/2013 | FRANCE | N°12-21979

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-21979


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 1er septembre 2002 par la société Universal Music France, a été licencié par lettre du 21 novembre 2008 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient qu'eu égard à la faiblesse de son argumentation et à son insuffisance manifeste au niveau de la preuve, l'

employeur, qui dispose d'un service juridique aguerri, ne pouvait sérieusement se mépren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat du 1er septembre 2002 par la société Universal Music France, a été licencié par lettre du 21 novembre 2008 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient qu'eu égard à la faiblesse de son argumentation et à son insuffisance manifeste au niveau de la preuve, l'employeur, qui dispose d'un service juridique aguerri, ne pouvait sérieusement se méprendre sur les chances de succès de son appel, lequel est dès lors dilatoire et abusif et qu'il en est résulté pour le salarié un préjudice lié principalement à l'allongement des délais imposés à sa légitime indemnisation et à son maintien dans une situation aléatoire ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute commise par l'employeur faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'interjeter appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Universal Music France à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Universal Music France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé l'appel interjeté par la société Universal Music France dilatoire et abusif et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité ;

AUX MOTIFS QUE eu égard à la faiblesse de son argumentation et à son insuffisance manifeste au niveau de la preuve, la société Universal Music France, qui dispose d'un service juridique aguerri, ne pouvait sérieusement se méprendre sur les chances de succès de son appel (¿) et qu'il en est résulté pour Monsieur X... un préjudice lié principalement à l'allongement des délais imposés à sa légitime indemnisation et à son maintien dans une situation aléatoire ;

1°) ALORS QUE, de première part, le fait d'avoir interjeté appel n'est susceptible de donner lieu à une condamnation au paiement de dommages et intérêt que si l'exercice de la voie de recours a dégénéré en abus et qu'un tel abus n'est pas caractérisé par l'absence de moyens sérieux ou l'insuffisance des preuves produites ; qu'en retenant, pour condamner la société Universal Music au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif, une prétendue faiblesse d'argumentation et « son insuffisance manifeste au niveau de la preuve », la cour d'appel a statué par des motifs qui ne suffisaient pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'interjeter appel, en violation des articles 559 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE, de deuxième part et en tout état de cause, toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à retenir la faiblesse de l'argumentation de la société Universal Music et son « insuffisance manifeste au niveau de la preuve », sans préciser en quoi ses conclusions de plus de quinze pages, ainsi que les dix-huit pièces produites, étaient à ce point indigentes qu'elles permettaient de caractériser un abus dans l'exercice de la voie de recours, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'abus dans l'exercice d'une voie de recours n'est pas caractérisé par le simple fait que l'appelant se soit mépris sur les chances de succès de l'appel interjeté, aurait-il eu à sa disposition un service juridique ; qu'en retenant, pour caractériser l'abus dans l'exercice du droit d'interjeter appel, que la société Universal Music France, qui dispose d'un service juridique aguerri, ne pouvait sérieusement se méprendre sur les chances de succès de son appel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 559 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;

4°) ET ALORS QUE le caractère dilatoire de l'exercice d'une voie de recours suppose que celui qui en a pris l'initiative ait été animé par la volonté de retarder l'exécution de la décision rendue à son encontre ; que la cour d'appel a qualifié de dilatoire l'appel interjeté par la société Universal Music, sans avoir constaté qu'elle avait été animée par la seule volonté de retarder le cours de la justice, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 559 du code de procédure civile ;

5°) ET ALORS ENFIN QUE la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour exercice abusif d'une voie de recours suppose qu'un préjudice en soit résulté pour le défendeur ; que ne caractérise pas un tel préjudice le fait que l'intimé ait eu à subir l'attente et l'aléa inhérents à l'exercice d'une voie de recours, avant d'obtenir l'exécution de la décision rendue à l'issue de la procédure ; qu'en retenant, pour caractériser le préjudice prétendument éprouvé par Monsieur X..., qu'il était résulté de l'appel interjeté par l'employeur un « allongement des délais imposés à sa légitime indemnisation » et « son maintien dans une situation aléatoire », la cour d'appel a statué par des motifs qui ne permettaient pas de caractériser un préjudice susceptible de donner lieu à réparation, en violation des articles 559 du code de procédure civile et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21979
Date de la décision : 12/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2013, pourvoi n°12-21979


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21979
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