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10/10/2013 | FRANCE | N°12-23609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-23609


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 433-2, R. 433-4, dans sa rédaction alors applicable et R. 436-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. X..., dont le salaire était réglé mensuellement, a été victime le 5 janvier 2009 d'un accident du travail à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) lui a versé jusqu'au 25 juin 2009 des indemnités jour

nalières ; que contestant le salaire servant de base au calcul de ces indemnit...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 433-2, R. 433-4, dans sa rédaction alors applicable et R. 436-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. X..., dont le salaire était réglé mensuellement, a été victime le 5 janvier 2009 d'un accident du travail à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) lui a versé jusqu'au 25 juin 2009 des indemnités journalières ; que contestant le salaire servant de base au calcul de ces indemnités, M. X... a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la caisse à retenir pour le calcul des indemnités journalières versées à M. X..., le salaire de décembre 2008 comprenant l'intégralité d'une prime annuelle de 2 030 euros, le jugement retient que cette prime d'entreprise, versée en décembre 2008, antérieurement à l'accident du travail du 5 janvier 2009 doit être prise en compte ; qu'elle se rapporte selon la caisse à la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; qu'il s'agit d'une prime qui récompense le travail de l'ensemble de l'année et qu'en conséquence, elle ne se réfère pas seulement au mois de décembre pour un douzième ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que cette prime, qui avait été payée avant la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, se rapportait à l'ensemble de l'année 2008 et donc seulement pour un douzième de son montant au mois de décembre 2008, période de référence, de sorte qu'elle ne pouvait être prise en compte qu'à concurrence de cette fraction dans le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les indemnités journalières dues à M. X... doivent être calculées en tenant compte pour un douzième de son montant de la prime annuelle qui lui a été versée en décembre 2008 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône.
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du RHONE à retenir, pour le calcul des indemnités journalières de la législation professionnelle versées à Monsieur X... du 6 janvier au 25 janvier 2009, le salaire de décembre 2008 comprenant l'intégralité d'une prime annuelle d'un montant de 2.030 euros
AUX MOTIFS QUE la prime dont s'agissait rentrait, ce qui n'était pas contesté, dans le cadre de ce que l'on appelle la prime d'entreprise, sorte de rémunération destinée à récompenser le personnel (voir dictionnaire) ; que l'article R 433-4 ne posait aucun problème d'interprétation ; qu'en ce qui concernait la dérogation à laquelle faisait allusion la Caisse, elle proviendrait de l'article R 433-5 ; que les deux premiers alinéas de l'article R 433-5 qui précisaient la date à laquelle la prime devait être prise en considération ne posaient pas de problème, qu'en effet la prime dont s'agissait, ce qui n'était pas discuté par la Caisse, devait être prise en compte puisque c'était le 5 janvier 2009 que Monsieur X... avait été victime d'un accident du travail et que la prime, ce qui n'était pas contesté non plus, avait été versée antérieurement ; que le paragraphe 3 de l'article R 433-5 du Code de la sécurité sociale était ainsi rédigé : "Elles (la prime) sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil, au cours duquel ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées" ; que la Caisse faisait une singulière interprétation d'un texte qui était parfaitement clair ; qu'il s'agissait de savoir la période au titre de laquelle elle avait été allouée ; qu'il était véritablement surprenant de voir la Caisse soutenir : "En l'espèce, la prime de fin d'année a été réglée en décembre 2008, et l'employeur a expressément indiqué qu'elle se rapporte à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ;" ; que le Tribunal se demandait comment en présence de telle référence à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, la Caisse pouvait soutenir que cette prime ne comportait que le mois de décembre 2008 et ce pour un douzième ; qu'il s'agissait de la prime récompensant le travail de l'ensemble de l'année et qu'en conséquence, elle ne se référait pas seulement au mois de décembre pour un douzième ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles L 433-2, R 433-4, R 433-5 et R 436-1 du Code de la sécurité sociale que le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à un trentième du montant de la dernière paye mensuelle antérieure à la date d'arrêt de travail, les primes effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail étant prises en compte pour une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées ; qu'ayant constaté que Monsieur X..., victime d'un accident du travail le 5 janvier 2009, avait perçu au mois de décembre 2008 son salaire de base ainsi qu'une prime annuelle de 2.030 euros pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui, pour dire que l'intégralité de cette prime devait être retenue avec le salaire de décembre 2008 pour le calcul des indemnités journalières, a énoncé qu'il s'agissait d'une prime récompensant le travail de l'ensemble de l'année et qu'en conséquence elle ne se référait pas seulement au mois de décembre pour un douzième, a violé les textes susvisés ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la CPAM du RHONE ayant soutenu que la prime annuelle versée en décembre 2008 ne devait être prise en compte dans le salaire servant au calcul des indemnités journalières que pour un douzième, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a énoncé qu'il n'était pas discuté par la Caisse que cette prime devait être prise en compte puisque Monsieur X... avait été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2009 et que la prime avait été versée antérieurement, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23609
Date de la décision : 10/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Salaire de base - Détermination - Prime annuelle versée au cours de la période de référence - Prise en compte - Modalités - Portée

Viole les articles L. 433-2, R. 433-4, dans sa rédaction alors applicable, et R. 436-1 du code de la sécurité sociale, une cour d'appel qui condamne une caisse primaire d'assurance maladie à retenir pour le calcul des indemnités journalières dues à un salarié victime d'un accident du travail en janvier 2009, l'intégralité d'une prime versée en même temps que le salaire de décembre 2008, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que cette prime, payée avant la date de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, se rapportait à l'ensemble de l'année 2008 et donc seulement pour un douzième de son montant au mois de décembre 2008, période de référence, de sorte qu'elle ne pouvait être prise en compte qu'à concurrence de cette fraction dans le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières


Références :

articles L. 433-2, R. 433-4 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Rhône, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2013, pourvoi n°12-23609, Bull. civ. 2013, II, n° 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 191

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23609
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