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17/09/2013 | FRANCE | N°12-21699

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2013, 12-21699


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 mai 2011 :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre l'arrêt rendu le 10 mai 2011, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il dirigé contre l'arrêt du 2 mai 2012, contestée par la défense :

Vu les articles L. 623-6, I, 1° et L. 623-7, alinéa 1

er, du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 mai 2011 :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre l'arrêt rendu le 10 mai 2011, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il dirigé contre l'arrêt du 2 mai 2012, contestée par la défense :

Vu les articles L. 623-6, I, 1° et L. 623-7, alinéa 1er, du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ne sont susceptibles que d'un appel du ministère public et que, selon le second, aucun recours en cassation ne peut être exercé contre les arrêts rendus en application de l'article L. 623-6, I, 1° ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mai 2012), que le GAEC Les Vergers albigeois (le Gaec), ayant pour cogérants M. Alain X... et son fils Vincent, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 13 octobre 1992 et 12 janvier 1999, M. Y... étant désigné liquidateur ; que par ordonnance du 10 juin 2003, le juge-commissaire a désigné M. Z... en qualité d'administrateur ad hoc du Gaec ; que par requête du 11 août 2009, le Gaec représenté par M. Alain X... et ce dernier, agissant en son personnel, ont sollicité le juge-commissaire aux fins de saisine du tribunal pour statuer sur leur demande de remplacement du liquidateur ; que le tribunal, saisi par le liquidateur, a déclaré les demandes irrecevables ; que le Gaec représenté par M. Alain X... et ce dernier agissant en son nom personnel, ont interjeté appel qui a été déclaré irrecevable ; qu'ils se sont pourvus en cassation contre cet arrêt ;

Attendu qu'aucun des griefs du pourvoi n'invoque, ni ne caractérise un excès de pouvoir, de sorte que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 mai 2011 ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 mai 2012 ;

Condamne M. Alain X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.


Sens de l'arrêt : Déchéance partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 mai 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 17 sep. 2013, pourvoi n°12-21699

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Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 17/09/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-21699
Numéro NOR : JURITEXT000027983953 ?
Numéro d'affaire : 12-21699
Numéro de décision : 41300838
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-09-17;12.21699 ?
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