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11/07/2013 | FRANCE | N°12-22264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-22264


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par so

n adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d'un acte introductif d'instance ou d'une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; qu'il résulte du troisième que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande d'attribution d'une majoration de pension pour conjoint à charge, M. X... a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité qui a rejeté son recours ; que l'assuré a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les mémoires et pièces déposés par M. X... et confirmer le jugement, l'arrêt relève, d'une part, que le secrétaire général a communiqué aux parties les pièces de la procédure, d'autre part, que M. X..., convoqué conformément aux conventions internationales applicables entre la France et l'Algérie, n'a pas comparu et n'a pu être entendu ; qu'il retient qu'en vertu de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites, de sorte qu'une partie non comparante ne peut pas formuler de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour nationale par une partie qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la convocation notifiée à M. X... l'invitait seulement à préciser par courrier s'il envisageait d'être présent à l'audience, sans mentionner que sa comparution était obligatoire, à peine d'irrecevabilité de ses écritures et de ses pièces, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours à l'encontre de la décision de la caisse rejetant sa demande d'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge ;
Après avoir constaté que (¿) le secrétaire général a communiqué aux parties les pièces de la procédure dont notamment l'avis du docteur Y..., médecin consultant et les a régulièrement invitées à conclure en demande et en défense conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Que les parties appelante et intimée n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pas été entendues, la décision sera réputée contradictoire à leur égard ;
Aux motifs qu'en vertu de l'article R 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ;
Qu'ils en résultent qu'une partie non-comparante ne peut pas formuler valablement de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour par une partie qui ne comparait pas ou n'est pas représentée, sont irrecevables ;
Qu'en l'espèce, M. X..., appelant et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, intimée régulièrement convoqués ne sont ni présents ni représentés lors de l'audience ;
Que dès lors les mémoires et pièces déposés par les parties doivent être déclarés irrecevables ;
Que dans ces conditions, la Cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris ;
Alors que l'article R 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, prévoit seulement que les parties peuvent présenter lors de l'audience des observations orales ou écrites et n'édicte nullement une sanction d'irrecevabilité des mémoires ou pièces produites en application de l'article R 143-25 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, lors de la mise en état instituée par ce dernier texte ;
De sorte qu'en déclarant irrecevables les mémoires et pièces adressées par M. X... à l'invitation du secrétaire général, aux motifs que régulièrement convoqué il n'était ni présent ni représenté lors de l'audience, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen, la cour nationale a violé les textes susvisés ;
Alors qu'en outre lorsque la Cour nationale a invité l'appelant à lui adresser ses observations écrites sous forme de mémoire, elle ne peut se considérer saisie d'aucun moyen que si elle constate que l'appelant n'a pas répondu à cette invitation, et que les pièces n'ont été versées aux débats que le jour de l'audience, après l'ordonnance de clôture ;
D'où il suit qu'en déclarant irrecevables, faute de comparution personnelle, les mémoires et pièces adressés par M. X... à l'invitation du secrétaire général, après lui avoir communiqué les pièces de la procédure dont notamment l'avis du docteur Y..., médecin consultant, la Cour nationale, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 468 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Alors encore qu'il résulte des articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la convocation devant une juridiction doit comporter une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience ;
D'où il suit qu'en déclarant irrecevables les mémoires et pièces adressés par M. X... à l'invitation du secrétaire général, aux motifs que régulièrement convoqué il n'était ni présent ni représenté lors de l'audience, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen, sans rechercher si la convocation envoyée à l'exposant mentionnait que sa présence à l'audience était obligatoire, à peine d'irrecevabilité de ses écritures et de ses pièces, la cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Alors qu'enfin devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
De sorte qu'en se prononçant sur le fond en confirmant la décision entreprise tout en constatant que ni l'appelante ni l'intimée n'étaient présentes à l'audience, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans être requise par l'intimée, a violé les articles R.143-26 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et 468, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22264
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-22264


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22264
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