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10/07/2013 | FRANCE | N°12-18018;12-18274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-18018 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 12-18.018 et M 12-18.274 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ., 9 janvier 2007, n° 06-12.447), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 6 juillet 1985 à Londres ; que, par jugement du 25 septembre 2003, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce aux torts de l'épouse ; que, le 4 novembre 2004, la cour d'appel a débouté les parti

es de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à prononcer le divorce ;
Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 12-18.018 et M 12-18.274 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ., 9 janvier 2007, n° 06-12.447), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 6 juillet 1985 à Londres ; que, par jugement du 25 septembre 2003, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce aux torts de l'épouse ; que, le 4 novembre 2004, la cour d'appel a débouté les parties de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à prononcer le divorce ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés des parties ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'après avoir relevé que, dans la télécopie adressée à son épouse, M. Y... reconnaissait de façon répétée et précise son appétence pour l'alcool et les difficultés que l'absence de traitement avait pu générer dans la vie du couple, la cour d'appel a estimé que cet écrit constituait l'aveu du grief formulé par l'épouse à l'encontre de son mari ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 12-18.274 ;
REJETTE le pourvoi n° G 12-18.018 ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° G 12-18.018
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des parties ;
Aux motifs que « Madame Eve X... fait reproche à son mari de s'être adonné à l'alcool, d'avoir été violent et de l'avoir abandonnée matériellement et moralement, qu'elle nie les griefs qu'il formule à son égard ; Edward Y... conteste la véracité des reproches ainsi formulés, soutient que sa femme lui a été infidèle qu'elle a eu envers lui un comportement déloyal, qu'elle l'a calomnié et dénigré et qu'enfin elle a mis en danger les enfants ; que pour étayer le grief d'alcoolisme du mari, l'appelante s'appuie sur deux séries de pièces, le document qu'elle indique être l'aveu de celui-ci et des articles trouvés sur internet ; que cette seconde série de documents, sont des articles, que l'un intitulé "le choc de trois mondes, les filous du sucre" signé de Michael Z... est relatif aux activités de la société EdetF dont Edward Y... est directeur Eurasie et critique les stratégies économiques et les comportements des dirigeants de cette société, qu'un autre article de Mike A... relate également les activités de cette société et indique que les deux représentants de cette société (dont Monsieur Y...) seraient arrivés en retard et ivres à une réunion de travail ; que cette assertion de ce que Monsieur Y... est arrivé ivre à une réunion de travail, est énoncée par une personne n'ayant pas assisté à ce fait, mais relatant des dires d'autres personnes, que cet incident n'est par ailleurs pas daté de façon précise et se situe en dehors de la vie familiale de Monsieur Y... ; que ces documents, collectés sur internet, qui ne répondent en rien aux impératifs de l'article 202 du Code de procédure collective, ne peuvent être retenus comme probants de l'un des griefs énoncés par l'épouse ; que Madame Eve X... se prévaut également d'une télécopie que lui a adressée son mari (pièce 64 et 144) qui selon elle est un aveu de Monsieur Y... de ce qu'il s'adonnait régulièrement à l'alcool, exemple qui, selon elle, a été suivi par leur fils Sebastian (pièces 61) et qui a eu encore pour conséquence toujours selon elle, d'engendrer un comportement violent de Monsieur Y... lorsqu'il était sous l'emprise de l'alcool, (pièce 60) ; que sont effectivement produits aux débats un fax et la traduction de son contenu, ce fax ayant été adressé par Monsieur Y... à son épouse ; qu'il a, selon son contenu, été rédigé à l'issue d'une nuit sans sommeil ; que par ce document, il déclare son amour à son épouse et cherche à la persuader que leur couple a encore un avenir « une fois de plus je n'ai pas pu dormir la nuit dernière et j'ai essayé de me mettre à ta place » ; que cette lettre est une longue supplique en forme de réflexion sur leur vie de couple ; qu'au-delà de propos pour tenter de reconquérir l'amour de son épouse, Monsieur Y..., de façon répétée et précise, y reconnait son appétence pour l'alcool et la difficulté que l'absence de traitement de cette appétence a pu entrainer dans sa vie de couple, qu'ainsi il raconte avoir bu avec un ami et constatant les ivresses répétées de celui ci, il précise "j'ai vu que c'était moi auparavant .... Comment j'étais devenu quelqu'un que je n'étais pas? ... pourquoi ne me suis-je pas rendu compte et n'ai-je pas réagi comme mon coeur me le dictait ? Plus jamais. Cette dernière soirée en Pologne a tout achevé, à 40 ans saoul comme un cochon .... se bousiller .. L'alcool tue et pas seulement le foie mais aussi le coeur ... cette faiblesse c'est quelque chose dont je suis responsable. Je suis tellement content des pilules qui ne me permettent pas de boire, j'aurais tellement voulu être sobre cette nuit là .... tempère moi dans mes moments d'agressivité » ; que cette appétence à l'alcool et le fait que ce n'est que tardivement après que sa femme ait annoncé son intention de se séparer de lui, qu'il ait entrepris de se soigner est ainsi suffisamment établi à travers cette lettre ; que le certificat médical dont il est fait état qui établirait selon lui son absence d'imprégnation alcoolique, se rapporte seulement à son état de santé postérieur à 2002 et ne peut dès lors remettre en cause les termes de cet aveu, selon lequel durant les années de vie conjugale en Pologne, il a pris l'habitude d'une consommation parfois excessive d'alcool et de ce que cela perturbait sa relation de couple ; que par contre, il n'est pas établi que cette appétence à l'alcool l'ait conduit à devenir violent envers sa femme ; que la lettre précitée ne contient pas un aveu précis de ce chef, faisant seulement état d'une "agressivité" ; que la plainte déposée par Madame Eve X... le 23 janvier 2002 à la gendarmerie de PAMIERS pour dénoncer des faits de violence de son mari, qui auraient été commis le 2 juin 2001, est certes accompagnée d'un certificat médical du 2 juin 2001 mais ces documents sont insuffisants pour démontrer que l'hématome et la contusion n'emportant pas d'incapacité temporaire totale, constatés par le médecin, auraient été causés par des coups ou violences, dont l'auteur serait Monsieur Y... ; qu'aucun témoignage n'accrédite cette hypothèse et que nul ne pouvant se constituer preuve à lui même, les seules affirmations de Madame X... à cet égard sont dénuées de force probante ; que de même, le fait qu'en janvier 2003, le directeur du collège dans lequel Sebastian, aîné des enfants, était scolarise, ait retrouvé ce jeune homme en train de boire une bouteille de vodka ne suffit pas à démontrer que les habitudes d'intempérance de Monsieur Y... auraient été à l'origine de l'acte de ce jeune homme ; que le couple a vécu tant en Angleterre qu'en Pologne qu'en Ariège ; que notamment alors que Monsieur Y... travaillait et résidait en Pologne, Madame Eve X... s'est installée avec les enfants à CAMON en Ariège dans une maison acquise par le couple, Monsieur Y... l'y rejoignant selon une périodicité non régulière ; que cet éloignement géographique des deux époux apparait, au vu des témoignages produits et des écritures, comme étant le résultat d'un accord entre les parties, Monsieur Y... devant se consacrer à ses affaires en Pologne et en Angleterre et Madame X... souhaitant plutôt, après un temps de résidence en Pologne, s'installer dans la résidence ariègeoise, "pour donner aux enfants une éducation française" et surveiller la rénovation de la maison ; qu'il n'est pas établi par Madame X... qu'à l'occasion de cet éloignement, Monsieur Y... n'aurait pas permis à son épouse de le rejoindre lorsque cela était matériellement possible, ni qu'il aurait alimenté de façon insuffisante au regard de ses revenus, le compte joint qui permettait a Madame X... de régler les travaux de rénovation et assurer les dépenses de la vie courante dans cette maison française ; qu'en effet Madame X... vivait avec du personnel de maison dans une grande demeure rénovée, et que les relevés de compte joint, versés aux débats, ne font pas apparaitre la réalité du grief ; que le fait que l'épouse, après l'ordonnance de non-conciliation, a eu recours à l'emprunt et a eu des difficultés financières, ne peut être démonstratif d'un manquement du mari, durant la vie commune, à ses obligations de participation aux charges résultant du mariage ; que s'il y a eu des différents au moment de la séparation, quant aux dettes liées à certaines rénovations, ou, au moment du règlement des pensions mises a la charge de Monsieur Y..., il n'est pas justifié que au-delà des difficultés de communication et d'organisation entre les parties à ce sujet, des faits précis puissent relever du grief de l'abandon de famille ; que chacune des parties produit des témoignages exposant combien elle est attachée aux enfants et s'est préoccupée d'eux ; que si la séparation géographique des parents avant l'ordonnance de non-conciliation a pu entraîner des difficultés notamment pour les enfants, il ne résulte pas des éléments de la cause que l'un plus que l'autre des époux puisse en être considéré comme essentiellement responsable ; que le désintérêt de l'un ou l'autre des parents envers les enfants n'est pas établi, étant rappelé d'une part que le personnel de maison avait la charge de s'occuper des enfants pendant l'absence des parents ; que d'autre part le témoignage direct des enfants doit être écarté des débats sur la cause du divorce en application des dispositions des articles 259 du code civil et 205 du code de procédure civile et que cette prohibition s'étend aux témoignages indirects qui ne font que relater les dires des enfants, et qu'enfin les seules doléances d'une partie, fussent-elles énoncées auprès des services de gendarmerie, ne peuvent être probantes d'un grief énoncé part cet époux (piece 2, 2bis 4, 55 bis 6; 6bis 13 15 du mari) ; que de même, les documents sociaux établis dans l'intérêt des mineurs, par des personnes qui recueillent leurs dires et préconisent éventuellement une orientation médico-psychologique ou scolaire, ne peuvent être probants des torts exposés dans le conflit conjugal ; que Monsieur Y... fait reproche à son épouse d'avoir eu une conduite adultère ; qu'il produit à cet égard l'attestation de Piotr B..., qui est, ainsi que son épouse, ami des membres de la famille et qui expose qu'en 2001, ils ont constaté les fréquentes absences de Eve X... du domicile familial et du fait qu'elle partait souvent en voiture, notamment avec « son compagnon polonais » et que tous deux leur avaient d'ailleurs emprunté sans autorisation la voiture appartenant aux B... ; que cette proximité de relations entre Eve X... et un « compagnon polonais » est encore attestée par Joseph C... qui était l'employé de maison du couple et explique que Mariusz D... avait été recruté comme garde du corps de Madame Eve X... et qu'il disparaissait avec celle-ci pendant des journées entières et qu'au lieu de dormir dans le bâtiment réservé au personnel, lors des absences de Monsieur Y..., ce garde du corps se rendait en cachette, le soir, dans le bâtiment habité par Eve X... et repartait le matin également en cachette, et ce, malgré les instructions de Monsieur Y... selon lequel il devait dormir avec les autres membres du personnel, dans le bâtiment annexe ; que ce témoignage est précis et circonstancié, émane d'un témoin direct des agissements de ce « compagnon polonais »· et relate encore comment cette personne lui a porté des coups et l'a menacé de représailles s'il informait Monsieur Y... ; qu'une altercation a opposé Monsieur Y... à ce compagnon polonais de Madame X... à LONDRES, alors que Madame X... était dans un pub avec ledit compagnon ; que sans que soit nécessaire de surcroît un constat d'adultère, ces témoignages établissent suffisamment que Eve X... a eu, avec un autre homme que son mari, un comportement caractérisant une atteinte au devoir de fidélité et a entretenu avec ce tiers une relation injurieuse pour son mari ; qu'enfin Madame X... a cru pertinent d'envoyer le 28 février 2008 à l'ambassadeur de la République des Philippines en Hongrie, au moment du renouvellement des fonctions de consul des Philippines de M. Y..., un courrier, pour lui exposer les reproches qu'elle formulait envers son mari, mais également pour dire qu'elle estimait qu'il « n'était pas digne de tenir le poste de Consul Honoraire, qu'il ne « méritait pas cette réputation de probité » et que « sous une apparence de sincérité et sous couvert d'un homme d'honneur, (il) cache une nature moralement corrompue et perfide » ; que ce faisant et même si les époux étaient à ce moment en procédure de divorce, Madame X... a manqué de délicatesse en cherchant à nuire aux intérêts de son mari ; qu'il est donc suffisamment établi que Monsieur Y... s'est laissé aller durant la vie commune, sans suffisamment réagir, à une certaine habitude d'intempérance qui a entrainé une détérioration des relations conjugales ; qu'il est donc suffisamment établi que Madame X... a manqué au devoir de fidélité et de délicatesse envers son conjoint ; que l'une comme l'autre des parties a commis des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage et a rendu ainsi intolérable le maintien du lien conjugal ; que par reformation de la décision entreprise, le divorce sera prononce aux torts partagés des époux » (arrêt attaqué, p. 4 à 7) ;
Alors que l'aveu extra judicaire exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un état de fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en conséquence la valeur probante d'un aveu doit être réduite à néant lorsqu'il est établi qu'il n'est pas l'expression d'une volonté libre, exempte de tout vice de consentement, notamment lorsque leur auteur n'avait pas, lors de l'établissement de sa déclaration, une pleine maîtrise de ses facultés ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur Y... faisait valoir que la télécopie litigieuse avait été écrite dans un moment de désarroi, après une nuit sans sommeil, dans l'unique but de sauver son mariage, ce qui rendait les déclarations contenues dans cet écrit, équivoques ; qu'en se fondant uniquement, pour retenir l'existence d'un comportement fautif du mari, sur l'existence de la télécopie litigieuse en la qualifiant d'aveu extra judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de Monsieur Y... p. 6, trois derniers paragraphes et p. 7, paragraphes 1 à 7), si, en raison de l'absence de discernement de son auteur lors de sa rédaction, les déclarations contenues dans cet écrit n'avaient pas un caractère équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18018;12-18274
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-18018;12-18274


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18018
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