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02/07/2013 | FRANCE | N°11-28043

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 2013, 11-28043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2011), que la société anonyme Systèmes et techniques avancées (société SYMEX) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 14 juin 2005 et 10 avril 2006, le liquidateur judiciaire a lui-même chargé un cabinet comptable d'examiner, sur la forme et le fond, la comptabilité et, s'appuyant sur les résultats de son analyse, a assigné M. X..., président du conseil d'administration de la société Symex, en pronon

cé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer et en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2011), que la société anonyme Systèmes et techniques avancées (société SYMEX) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 14 juin 2005 et 10 avril 2006, le liquidateur judiciaire a lui-même chargé un cabinet comptable d'examiner, sur la forme et le fond, la comptabilité et, s'appuyant sur les résultats de son analyse, a assigné M. X..., président du conseil d'administration de la société Symex, en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer et en paiement de l'insuffisance d'actif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à titre exceptionnel, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert, le mandataire liquidateur peut confier à des tiers une partie des tâches qu'il lui incombe en principe d'exécuter personnellement, à condition toutefois d'obtenir préalablement l'autorisation motivée du président du tribunal ; qu'en décidant au contraire que le mandataire liquidateur pouvait librement, sans aucune autorisation judiciaire préalable, mandater un cabinet d'expertise pour procéder à « l'examen quant à la forme et au fond de la comptabilité » de la société Symex et en faire un rapport sur lequel elle s'est fondée exclusivement pour retenir la responsabilité de M. X... et le condamner lourdement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 812-1 ancien du code du commerce ;
2°/ que, lorsque les tâches que le mandataire liquidateur entend confier à un tiers ne relèvent pas de celles lui incombant personnellement, il doit obtenir la désignation de celui-ci du président du tribunal qui statue après avis du juge-commissaire ; que dès lors, quand bien même l'intervention du cabinet Cogeed serait considérée comme ne relevant pas des tâches du mandataire liquidateur, celui-ci aurait dû solliciter sa désignation auprès du président du tribunal après avis du juge-commissaire et ne pouvait le désigner seul ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 814-6 ancien du code de commerce et 31 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que la désignation d'un cabinet comptable pour examiner, sur la forme et le fond, la comptabilité du débiteur en liquidation judiciaire n'a pas pour objet de confier à un tiers, en vue du bon déroulement de cette procédure, une partie des tâches que comporte l'exécution du mandat du liquidateur et qui lui incombent personnellement au sens de l'article L. 812-1, alinéa 2, du code de commerce ; qu'elle n'a pas davantage pour but de permettre à une personne autre qu'un expert d'effectuer au profit de l'entreprise certaines tâches techniques non comprises dans les missions confiées au liquidateur au sens des articles L. 814-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 31 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; qu'il en résulte que cette désignation ne nécessite aucune des interventions du président du tribunal de la procédure collective que prévoient ces différents textes, mais, le cas échéant, une nomination par le juge-commissaire sur le fondement des dispositions générales de l'article L. 621-12 du même code ; que le moyen, qui ne critique pas l'absence d'intervention de ce magistrat, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X..., prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 7 ans, et d'avoir condamné celui-ci à payer entre les mains de Maître Y..., ès qualités, la somme de 1. 000. 000 € sur le fondement de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait observer qu'il n'est pas démontré que la désignation du cabinet Cogeed ait été autorisée par le juge-commissaire, mais qu'il ressort au contraire du rapport que c'est Maître Y..., ès qualités, qui l'a mandaté de sa seule initiative ; qu'il en déduit que ce rapport établi en violation des articles L. 621-8 et L. 621-12 est privé d'effet et ne peut fonder l'action du liquidateur ; ¿ ; que le cabinet Cogeed a été chargé d'examiner la comptabilité de la SA Symex sur la forme et sur le fond ; que l'article L. 621-8 ne concerne pas la désignation d'une personne chargée d'une telle mission ; que le juge-commissaire tient de l'article L. 621-12 le pouvoir de désigner une personne chargée d'une telle mission ; que cependant ce texte n'interdit pas au liquidateur qui intente une procédure contentieuse de faire appel à une personne compétente pour procéder à l'étude de la comptabilité et d'en faire rapport ; que ce faisant le liquidateur ne fait qu'user du droit de tout plaideur de fournir à la juridiction saisie les pièces justificatives qu'il juge utiles ; que le rapport déposé est non contradictoire par nature et se trouve revêtu de la même valeur probante que toutes les autres pièces soumises au débat contradictoire des parties et à l'appréciation de la juridiction saisie ; que le fait que le cabinet Cogeed n'ait été saisi qu'au mois de mai 2007 et non plus tôt dans le déroulement de la procédure collective est sans portée juridique ; que l'étude du cabinet Cogeed sera retenue comme pièce versée aux débats ;
ALORS, D'UNE PART, QU'à titre exceptionnel, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert, le mandataire liquidateur peut confier à des tiers une partie des tâches qu'il lui incombe en principe d'exécuter personnellement, à condition toutefois d'obtenir préalablement l'autorisation motivée du président du Tribunal ; qu'en décidant au contraire que le mandataire liquidateur pouvait librement, sans aucune autorisation judiciaire préalable, mandater un cabinet d'expertise pour procéder à « l'examen quant à la forme et au fond de la comptabilité » de la société Symex et en faire un rapport sur lequel elle s'est fondée exclusivement pour retenir la responsabilité de M. X... et le condamner lourdement, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 812-1 ancien du Code du commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque les tâches que le mandataire liquidateur entend confier à un tiers ne relèvent pas de celles lui incombant personnellement, il doit obtenir la désignation de celui-ci du président du Tribunal qui statue après avis du juge-commissaire ; que dès lors, quand bien même l'intervention du Cabinet Cogeed serait considérée comme ne relevant pas des tâches du mandataire liquidateur, celui-ci aurait dû solliciter sa désignation auprès du président du Tribunal après avis du juge-commissaire et ne pouvait le désigner seul ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 814-6 ancien du Code de commerce et 31 du Décret du 27 décembre 1985.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 02 jui. 2013, pourvoi n°11-28043

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Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 02/07/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-28043
Numéro NOR : JURITEXT000027674001 ?
Numéro d'affaire : 11-28043
Numéro de décision : 41300688
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-07-02;11.28043 ?
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