La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2013 | FRANCE | N°11-27794

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 2013, 11-27794


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le quatrième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2011), que la société Marie Claire Album (la société MCA), spécialisée dans la presse féminine, édite les magazines « Marie Claire » et « Marie Claire Maison », en France et à l'étranger ; que depuis 1989, elle a confié à la société de droit turc Uluslararasi Moda Yayincilik As (la société UMY) la publication, l'édition et la diffusion du magazine « Marie Claire» en turc, dans le dernier état de leurs relations

en vertu d'un accord de licence de marque du 16 décembre 1993, renouvelable par péri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le quatrième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2011), que la société Marie Claire Album (la société MCA), spécialisée dans la presse féminine, édite les magazines « Marie Claire » et « Marie Claire Maison », en France et à l'étranger ; que depuis 1989, elle a confié à la société de droit turc Uluslararasi Moda Yayincilik As (la société UMY) la publication, l'édition et la diffusion du magazine « Marie Claire» en turc, dans le dernier état de leurs relations en vertu d'un accord de licence de marque du 16 décembre 1993, renouvelable par période d'un an à partir du 31 décembre 1999 et résiliable à la fin de chaque période avec un préavis de six mois ; que, par un accord de licence de marque du 22 décembre 1997, renouvelable à compter du 30 décembre 2000 par période de trois ans et résiliable avec un préavis de six mois, elle lui a également confié la publication, l'édition et la diffusion en turc du magazine « Marie Claire Maison » ; que par deux lettres du 26 juin 2003, elle a mis fin à ces accords de licence pour le 31 décembre 2003, en motivant ces résiliations par son souhait d'en renégocier les termes ; que des discussions s'étant instaurées, les relations se sont poursuivies au-delà du 31 décembre 2003 ; que, par deux lettres du 28 juin 2004, la société MCA a notifié à la société UMY la résiliation des deux accords de licence pour le 31 décembre 2004 ; que la société UMY et Mme A..., actionnaire de cette dernière, ont fait assigner la société MCA en paiement de dommages-intérêts pour résiliation fautive de contrats de licence ;
Attendu que la société UMY et Mme A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en ce qu'elle était fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, alors, selon le moyen :
1°/ que pour considérer qu'un délai de préavis de six mois était suffisant, les juges du fond ont pris en compte l'ancienneté des relations, et le temps nécessaire pour que le cocontractant de la société MCA puisse réorienter son activité et trouver de nouveaux partenaires ; qu'en s'abstenant d'intégrer à son raisonnement le point de savoir s'il y avait un lien de dépendance économique entre la société UMY et la société MCA, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
2°/ qu'en s'abstenant, pour arrêter le délai de préavis, de s'expliquer sur l'importance financière du courant d'affaires entre les deux sociétés, notamment pour la société UMY, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
Mais attendu que, faute de préciser dans ses écritures la durée du préavis qu'elle estimait nécessaire, la société UMY n'avait pas tiré les conséquences qu'elle prétendait attacher à l'état de dépendance allégué ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a retenu que la société MCA avait respecté une durée suffisante au regard de l'ancienneté des relations unissant les parties et du temps dont devait disposer la société UMY pour réorienter son activité et trouver éventuellement de nouveaux partenaires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que les premier, deuxième et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Uluslararasi Moda Yayincilik As et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Marie Claire Album la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme A... et la société Uluslararasi Moda Yayincilik As.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées tant par Madame A... que par la société ULUSLARASI MODA YAYINCILIK ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société MARIE CLAIRE ALBUM est spécialisée dans le secteur de la presse féminine, et édite notamment les magazines "MARIE CLAIRE ALBUM" et "MARIE CLAIRE ALBUM MAISON", en France et à l'étranger ; que son développement international s'effectue soit à travers de "joint ventures", soit à travers d'accords de licence de marque ; que la société de droit turque ULUSLARARASI MODA YAYINC1LIK a été en charge de la publication, de l'édition et de la diffusion du magazine "MARIE CLAIRE" en turc, tout d'abord dans le cadre d' un joint venture avec la société MARIE CLAIRE ALBUM à partir de 1989, puis à travers un accord de licence en date du 16 décembre 1993. Elle a également été chargée de la publication, de l'édition et de la diffusion en turc du magazine "MARIE CLAIRE MAISON "à travers un accord de licence de marque en date du 22 décembre 1997 ; que la société MARIE CLAIRE ALBUM a mis fin, avec effet au 31 décembre 2003, aux accords de licence de marque ci-dessus par deux lettres du 26 juin 2003, en motivant ces résiliations par son souhait de renégocier les termes des accords considérés ; qu'à la suite de discussions entre les deux groupes, les relations se sont poursuivies au-delà de la date du 31 décembre 2003 ; que toutefois les désaccords entre les parties ne purent être résolus et, par deux lettres du 28 juin 2004, la société MARIE CLAIRE ALBUM a notifié à la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK la résiliation des deux accords de licence susmentionnés à effet du 31 décembre 2004. Par la suite, la société MARIE CLAIRE ALBUM a signé de nouveaux accords de licence avec la société GD GAZETIE DERGI du groupe turc MERKEZ, étranger à la cause ; que parallèlement à un contentieux engagé devant les juridictions turques, la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK et Mme Incy A..., celle-ci étant l'épouse du dirigeant social et actionnaire de cette dernière, ont, par acte du 25 avril 2009, assigné la société MARIE CLAIRE ALBUM devant le Tribunal de Commerce de PARIS aux fins de condamnation pour résiliation fautive de contrats de licence »
AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « par lettre susmentionnée du 26 juin 2003, la société MARIE CLAIRE ALBUM notifiait à la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK "la résiliation, avec effet au 31 décembre 2003 du contrat de licence conclue le 16 décembre 1993 pour la publication en Turquie d'une édition en langue turque de MARIE CLAIRE" et ce" afin de permettre une renégociation du contrat de la manière la plus franche et la plus flexible pour les deux parties " ; que le même courrier précisait que l'intimée était "désireuse de poursuivre ses relations contractuelles avec la société ULUSLARARASI MODA YA M'ULM sous réserve qu'un accord acceptable Puisse être négocié et accepté par les parties » ; que si les négociations entre les parties se sont alors engagées, celles-ci n'avaient pas abouti à la date d'échéance de l'engagement initial ainsi que le révèle un courriel du 30 janvier 2004 intitulé "nos propositions pour le contrat de MC" et par lequel la société appelante contestait notamment l'introduction dans le projet de contrat d'un article 14 afférent aux objectifs de revenus annuels qui lui seraient impartis ; qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'une quelconque acceptation de la contre proposition envoyée en avril 2004 par la société ULUSLARAR ASI MODA YAYINCILIK eût fait l'objet d'une acceptation de la part de l'intimée ; que, de même, à la date du 1" janvier 2004 à laquelle il échet de se situer à l'effet d'apprécier l'effectivité de la rencontre des volontés des parties sur le projet de contrat litigieux, la société MARIE CLAIRE ALBUM n'avait pas eu connaissance de l'acceptation par la société MULTIKANAL de son rôle de garant (la délibération du conseil d'administration de l'intéressée autorisant cette garantie ne lui ayant été communiquée que le 22 avril 2004); que l'absence d'accord tant sur le plan des objectifs de vente que sur la garantie à apporter doit être regardé, dans les circonstances en l'espèce et compte tenu de l'importance donnée par les parties à ces deux questions au travers de leurs échanges, comme exclusif de la conclusion d'un nouvel engagement ; que si les appelantes soutiennent, néanmoins, que l'application à compter du 1" janvier 2004 d'un nouveau taux de redevances démontrerait la formation d'un nouveau contrat, il convient, cependant, de relever que l'article 6-2 du contrat initial prévoyait expressément la possibilité pour les parties de réévaluer chaque année et d'un commun accord le montant minimum des redevances à convenir sans pour autant que soit modifié Je cadre contractuel lui-même ; que, par suite, et au regard des divergences sus rappelées sur des points jugés essentiels par les parties elles-mêmes, la seule acceptation par la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK de régler en 2004 des redevances sur des bases réévaluées conformément aux stipulations de l'article 6-2 du contrat ne saurait aucunement valoir accord des sociétés intéressées pour s'inscrire dans un nouvel engagement conventionnel ; que, dès lors, le contrat initial du 1 'janvier 1994 doit être regardé comme s'étant prolongé en 2004, et ce pour une année, sa prochaine échéance étant en conséquence fixée au 31 décembre 2004 ,que, dans ces conditions, la résiliation critiquée, correspond à la simple mise en oeuvre des stipulations des articles 13 et 14-3 du contrat en vigueur, lesquelles prévoyaient le non-renouvellement de l'engagement sous réserve, dans le cas présent, d'un préavis de six mois et sans qu'il soit besoin de justifier la décision ainsi prise ; qu'au surplus il sera observé que la prise de contrôle non contestée de la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK par la société TMSF au printemps 2004, qui s'est traduit par la prise en main par cet organisme de la direction et de l'administration de la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK, était, en tout état de cause, de nature à permettre à la société MARIE CLAIRE ALBUM de résilier sans préavis le contrat sur la base de son article 14-1 c ; qu'ainsi aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'intimée et les demandes indemnitaires formées par les appelantes à ce titre seront rejetées en leur intégralité » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la lettre de la société MARIE CLAIRE ALBUM en date du 26 juin 2003 notifiait à la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. la résiliation du contrat de licence Marie-Claire à effet du 31 décembre 2003, échéance du contrat, «pour permettre une renégociation de 1 'accord, de la manière la plus ouverte et flexible pour les deux parties » ; que cette résiliation n'a pas été contestée ; qu'il ressort des pièces communiquées et des débats que la renégociation n'avait pas abouti à la date d'échéance du contrat, puisque des désaccords ont subsisté au moins jusqu'au 30 janvier 2004, date où la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. conteste notamment l'introduction d'un « article (14-1 TERMS) gui n'existait pas dans l'ancien contrat, et qui n'a pas été sujet à nos conversations auparavant », et propose la diminution des seuils de minima de royalties dont la non-atteinte autorise la société MARIE CLAIRE ALBUM à résilier le contrat par anticipation ; qu'à cette date, la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. propose également la garantie de la société MULTICANAL, mais ne donne aucune indication sur l'acceptation par la société MULTICANAL de son rôle de garant (la traduction en anglais de la délibération en turc du conseil d'administration autorisant cette garantie n'a été communiquée à la société MARIE CLAIRE ALBUM que le 22 avril 2004) ; que ces désaccords, qui portaient notamment sur des points importants que sont la garantie du paiement des redevances, et un droit de résiliation anticipée bénéficiant à la société MARIE CLAIRE ALBUM, prouvent que le projet de contrat de licence Marie-Claire en discussion n'avait pas recueilli l'accord des parties, et n'avait de ce fait pas pris effet à la date d'échéance de l'ancien contrat. Aucune preuve d'une rencontre ultérieure de la volonté des parties sur ce projet de contrat n'est d'ailleurs apportée ; que néanmoins, il apparaît qu'un point en discussion a recueilli l'accord des parties, à savoir la réévaluation du montant minimum des redevances, puisque la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. a accepté de régler les minima de redevances mensuelles 2004 sur les bases réévaluées du projet, et que la société MARIE CLAIRE ALBUM les lui a facturées ; que ce point d'accord entre les parties ne peut, en présence des divergences visées plus haut, prouver comme le soutient la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. que le projet de contrat aurait pris effet, et est conforme à la possibilité contractuelle donnée aux parties de modifier chaque année, d'un commun accord, le montant minimum des redevances (article 6-2 du contrat), sans pour autant modifier le contrat lui-même ; que le tribunal jugera donc que le nouveau contrat de licence Marie-Claire n'a jamais pris effet ; que l'affirmation de la société MARIE CLAIRE ALBUM selon laquelle elle avait accepté de proroger d'un an le contrat n'est pas contestée et il est constant que la licence Marie-Claire a continué à être concédée à la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. qui a, avec l'assentiment de la société MARIE CLAIRE ALBUM, poursuivi la publication du magazine Marie-Claire début 2004 ; que le tribunal jugera donc que les parties étaient tacitement convenues de maintenir les effets du contrat de licence en place, pendant une période d'au moins un an, pour permettre de finaliser sa re-négociation « de la manière la plus ouverte et flexible » telle qu'annoncée par la société MARIE CLAIRE ALBUM ; que les conditions du contrat initial du 1er janvier 1994 se sont donc prolongées pendant l'année 2004, la prochaine échéance de ce contrat étant fixée au 31 décembre 2004 ; que dans ces conditions, la société MARIE CLAIRE ALBUM était fondée à résilier le contrat à son échéance, c'est à dire au 31 décembre 2004, en s'appuyant sur les stipulations des articles 13 et 14-3 du contrat en vigueur, avec un préavis de six mois ; que ce préavis a été respecté par la notification de résiliation du 28 juin 2004 ; que le tribunal estime de surcroît que la prise de contrôle non contestée de la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. par la société TMSF au printemps 2004, qui s'est traduit par la prise en main par cet organisme de la direction et de l'administration de la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A.S., était de nature à permettre à la société MARIE CLAIRE ALBUM de résilier sans préavis le contrat sur la base de son article 14-1,c, et qu'en accordant un préavis de six mois, Marie-Claire a été au delà de ses strictes obligations contractuelles ; que la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. n'est donc pas fondée à soutenir que la société MARIE CLAIRE ALBUM n'aurait pas respecté les stipulations contractuelles du contrat de licence Marie-Claire en vigueur, et que la résiliation serait abusive » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors qu'il était constaté que la société MARIE CLAIRE ALBUM avait mis fin, à la date du 31 décembre 2003, au contrat de licence concernant le magazine MARIE CLAIRE, il était exclu, cette convention ayant définitivement disparu, que les juges du fond puissent considérer que la relation contractuelle s'était poursuivie au delà du 1er janvier 2004 dans le cadre de la convention du 16 décembre 1993 et sur la base d'une prorogation telle que prévue à cette convention ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales attachées aux effets de la résiliation, pour fonder leur décision sur les stipulations d'un contrat résilié et donc désormais dépourvu d'effet juridique, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les règles régissant les effets de la résiliation ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le contrat du 16 décembre 1993 ayant été résilié au 31 décembre 2003, étant depuis cette date privé de tout effet, et les juges du fond ayant constaté que les relations contractuelles s'étaient néanmoins poursuivies, à compter du 1er janvier 2004, nonobstant des points de désaccord, les juges du fond se devaient de rechercher si, s'agissant des relations contractuelles établies à compter du 1er janvier 2004, insusceptibles d'être rattachées au contrat précédent, il n'y avait pas lieu de se référer, hors les points de désaccord, au texte de la convention que la société MARIE CLAIRE avait adressé à son cocontractant le 24 novembre 2003, sachant que les redevances prévues par cette convention ont été acquittées au cours de l'année 2004, notamment en ce qui concerne la durée de la convention et que, faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées tant par Madame A... que par la société ULUSLARASI MODA YAYINCILIK ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société MARIE CLAIRE ALBUM est spécialisée dans le secteur de la presse féminine, et édite notamment les magazines "MARIE CLAIRE ALBUM" et "MARIE CLAIRE ALBUM MAISON", en France et à l'étranger ; que son développement international s'effectue soit à travers de "joint ventures", soit à travers d'accords de licence de marque ; que la société de droit turque ULUSLARARASI MODA YAYINC1LIK a été en charge de la publication, de l'édition et de la diffusion du magazine "MARIE CLAIRE" en turc, tout d'abord dans le cadre d' un joint venture avec la société MARIE CLAIRE ALBUM à partir de 1989, puis à travers un accord de licence en date du 16 décembre 1993. Elle a également été chargée de la publication, de l'édition et de la diffusion en turc du magazine "MARIE CLAIRE MAISON "à travers un accord de licence de marque en date du 22 décembre 1997 ; que la société MARIE CLAIRE ALBUM a mis fin, avec effet au 31 décembre 2003, aux accords de licence de marque ci-dessus par deux lettres du 26 juin 2003, en motivant ces résiliations par son souhait de renégocier les termes des accords considérés ; qu'à la suite de discussions entre les deux groupes, les relations se sont poursuivies au-delà de la date du 31 décembre 2003 ; que toutefois les désaccords entre les parties ne purent être résolus et, par deux lettres du 28 juin 2004, la société MARIE CLAIRE ALBUM a notifié à la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK la résiliation des deux accords de licence susmentionnés à effet du 31 décembre 2004. Par la suite, la société MARIE CLAIRE ALBUM a signé de nouveaux accords de licence avec la société GD GAZETIE DERGI du groupe turc MERKEZ, étranger à la cause ; que parallèlement à un contentieux engagé devant les juridictions turques, la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK et Mme Incy A..., celle-ci étant l'épouse du dirigeant social et actionnaire de cette dernière, ont, par acte du 25 avril 2009, assigné la société MARIE CLAIRE ALBUM devant le Tribunal de Commerce de PARIS aux fins de condamnation pour résiliation fautive de contrats de licence »
AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « par lettre susmentionnée du 26 juin 2003, la société MARIE CLAIRE ALBUM notifiait à la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK "la résiliation, avec effet au 31 décembre 2003 du contrat de licence conclue le 16 décembre 1993 pour la publication en Turquie d'une édition en langue turque de MARIE CLAIRE" et ce" afin de permettre une renégociation du contrat de la manière la plus franche et la plus flexible pour les deux parties " ; que le même courrier précisait que l'intimée était "désireuse de poursuivre ses relations contractuelles avec la société ULUSLARARASI MODA YA M'ULM sous réserve qu'un accord acceptable Puisse être négocié et accepté par les parties » ; que si les négociations entre les parties se sont alors engagées, celles-ci n'avaient pas abouti à la date d'échéance de l'engagement initial ainsi que le révèle un courriel du 30 janvier 2004 intitulé "nos propositions pour le contrat de MC" et par lequel la société appelante contestait notamment l'introduction dans le projet de contrat d'un article 14 afférent aux objectifs de revenus annuels qui lui seraient impartis ; qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'une quelconque acceptation de la contre proposition envoyée en avril 2004 par la société ULUSLARAR ASI MODA YAYINCILIK eût fait l'objet d'une acceptation de la part de l'intimée ; que, de même, à la date du 1" janvier 2004 à laquelle il échet de se situer à l'effet d'apprécier l'effectivité de la rencontre des volontés des parties sur le projet de contrat litigieux, la société MARIE CLAIRE ALBUM n'avait pas eu connaissance de l'acceptation par la société MULTIKANAL de son rôle de garant (la délibération du conseil d'administration de l'intéressée autorisant cette garantie ne lui ayant été communiquée que le 22 avril 2004); que l'absence d'accord tant sur le plan des objectifs de vente que sur la garantie à apporter doit être regardé, dans les circonstances en l'espèce et compte tenu de l'importance donnée par les parties à ces deux questions au travers de leurs échanges, comme exclusif de la conclusion d'un nouvel engagement ; que si les appelantes soutiennent, néanmoins, que l'application à compter du 1" janvier 2004 d'un nouveau taux de redevances démontrerait la formation d'un nouveau contrat, il convient, cependant, de relever que l'article 6-2 du contrat initial prévoyait expressément la possibilité pour les parties de réévaluer chaque année et d'un commun accord le montant minimum des redevances à convenir sans pour autant que soit modifié Je cadre contractuel lui-même ; que, par suite, et au regard des divergences sus rappelées sur des points jugés essentiels par les parties elles-mêmes, la seule acceptation par la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK de régler en 2004 des redevances sur des bases réévaluées conformément aux stipulations de l'article 6-2 du contrat ne saurait aucunement valoir accord des sociétés intéressées pour s'inscrire dans un nouvel engagement conventionnel ; que, dès lors, le contrat initial du 1 'janvier 1994 doit être regardé comme s'étant prolongé en 2004, et ce pour une année, sa prochaine échéance étant en conséquence fixée au 31 décembre 2004 ,que, dans ces conditions, la résiliation critiquée, correspond à la simple mise en oeuvre des stipulations des articles 13 et 14-3 du contrat en vigueur, lesquelles prévoyaient le non-renouvellement de l'engagement sous réserve, dans le cas présent, d'un préavis de six mois et sans qu'il soit besoin de justifier la décision ainsi prise; qu'au surplus il sera observé que la prise de contrôle non contestée de la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK par la société TMSF au printemps 2004, qui s'est traduit par la prise en main par cet organisme de la direction et de l'administration de la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK, était, en tout état de cause, de nature à permettre à la société MARIE CLAIRE ALBUM de résilier sans préavis le contrat sur la base de son article 14-1 c ; qu'ainsi aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'intimée et les demandes indemnitaires formées par les appelantes à ce titre seront rejetées en leur intégralité » ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE « pour les mêmes raisons que celles ci-dessus énoncées l'accord intervenu entre les parties pour réévaluer le montant des redevances minimum mensuelles afférentes à la licence sus visée ne saurait être révélateur et constitutif de la conclusion d'un nouveau contrat se substituant à celui initialement passé le 22 décembre 1997 et reconduit le 1" janvier 2004 pour une nouvelle période de trois ans expirant le 31 décembre 2006 ; que, par ailleurs, en application de l'article 15-1 du contrat dont s'agit, la cessation du contrat de licence MARIE CLAIRE ouvrait un droit à résiliation sans préavis à la société MARIE CLAIRE ALBUM ; que, par suite, cette dernière était conventionnellement fondée à mettre fin, sur ce fondement expressément visé par la lettre du 28 juin 2004, au contrat relatif à la licence MARIE CL-AIRE-MAISON ; qu'en accordant pour ce faire un délai de préavis de six mois alors qu'elle était en droit de prononcer une résiliation à effet immédiat l'intimée est même allée au-delà de ses strictes obligations contractuelles » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la lettre de la société MARIE CLAIRE ALBUM en date du 26 juin 2003 notifiait à la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. la résiliation du contrat de licence Marie-Claire à effet du 31 décembre 2003, échéance du contrat, «pour permettre une renégociation de 1 'accord, de la manière la plus ouverte et flexible pour les deux parties » ; que cette résiliation n'a pas été contestée ; qu'il ressort des pièces communiquées et des débats que la renégociation n'avait pas abouti à la date d'échéance du contrat, puisque des désaccords ont subsisté au moins jusqu'au 30 janvier 2004, date où la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. conteste notamment l'introduction d'un « article (14-1 TERMS) gui n'existait pas dans l'ancien contrat, et qui n'a pas été sujet à nos conversations auparavant », et propose la diminution des seuils de minima de royalties dont la non-atteinte autorise la société MARIE CLAIRE ALBUM à résilier le contrat par anticipation ; qu'à cette date, la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. propose également la garantie de la société MULTICANAL, mais ne donne aucune indication sur l'acceptation par la société MULTICANAL de son rôle de garant (la traduction en anglais de la délibération en turc du conseil d'administration autorisant cette garantie n'a été communiquée à la société MARIE CLAIRE ALBUM que le 22 avril 2004) ; que ces désaccords, qui portaient notamment sur des points importants que sont la garantie du paiement des redevances, et un droit de résiliation anticipée bénéficiant à la société MARIE CLAIRE ALBUM, prouvent que le projet de contrat de licence Marie-Claire en discussion n'avait pas recueilli l'accord des parties, et n'avait de ce fait pas pris effet à la date d'échéance de l'ancien contrat. Aucune preuve d'une rencontre ultérieure de la volonté des parties sur ce projet de contrat n'est d'ailleurs apportée ; que néanmoins, il apparaît qu'un point en discussion a recueilli l'accord des parties, à savoir la réévaluation du montant minimum des redevances, puisque la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. a accepté de régler les minima de redevances mensuelles 2004 sur les bases réévaluées du projet, et que la société MARIE CLAIRE ALBUM les lui a facturées ; que ce point d'accord entre les parties ne peut, en présence des divergences visées plus haut, prouver comme le soutient la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. que le projet de contrat aurait pris effet, et est conforme à la possibilité contractuelle donnée aux parties de modifier chaque année, d'un commun accord, le montant minimum des redevances (article 6-2 du contrat), sans pour autant modifier le contrat lui-même ; que le tribunal jugera donc que le nouveau contrat de licence Marie-Claire n'a jamais pris effet ; que l'affirmation de la société MARIE CLAIRE ALBUM selon laquelle elle avait accepté de proroger d'un an le contrat n'est pas contestée et il est constant que la licence Marie-Claire a continué à être concédée à la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. qui a, avec l'assentiment de la société MARIE CLAIRE ALBUM, poursuivi la publication du magazine Marie-Claire début 2004 ; que le tribunal jugera donc que les parties étaient tacitement convenues de maintenir les effets du contrat de licence en place, pendant une période d'au moins un an, pour permettre de finaliser sa re-négociation « de la manière la plus ouverte et flexible » telle qu'annoncée par la société MARIE CLAIRE ALBUM ; que les conditions du contrat initial du 1er janvier 1994 se sont donc prolongées pendant l'année 2004, la prochaine échéance de ce contrat étant fixée au 31 décembre 2004 ; que dans ces conditions, la société MARIE CLAIRE ALBUM était fondée à résilier le contrat à son échéance, c'est à dire au 31 décembre 2004, en s'appuyant sur les stipulations des articles 13 et 14-3 du contrat en vigueur, avec un préavis de six mois ; que ce préavis a été respecté par la notification de résiliation du 28 juin 2004 ; que le tribunal estime de surcroît que la prise de contrôle non contestée de la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. par la société TMSF au printemps 2004, qui s'est traduit par la prise en main par cet organisme de la direction et de l'administration de la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A.S., était de nature à permettre à la société MARIE CLAIRE ALBUM de résilier sans préavis le contrat sur la base de son article 14-1,c, et qu'en accordant un préavis de six mois, Marie-Claire a été au delà de ses strictes obligations contractuelles ; que la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. n'est donc pas fondée à soutenir que la société MARIE CLAIRE ALBUM n'aurait pas respecté les stipulations contractuelles du contrat de licence Marie-Claire en vigueur, et que la résiliation serait abusive » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors que le contrat du 22 décembre 1997 avait été résilié avec effet au 31 décembre 2003, il était désormais exclu que l'on puisse s'y référer ; qu'en décidant le contraire, pour retenir qu'en réalité les parties avaient poursuivi leurs relations contractuelles sous l'empire du contrat originaire, quand celui-ci était définitivement caduc, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les règles régissant les effets de la résiliation ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que le contrat du 22 décembre 1997 était résilié à compter du 31 décembre 2003, les juges du fond se devaient de rechercher si un contrat ayant été adressé par la société MARIE CLAIRE à son co-contractant le 24 novembre 2003 et si ce contrat ayant été exécuté, notamment en ce qui concerne les redevances acquittées, il n'y avait pas lieu de se référer, hormis les points éventuellement en désaccord, à ses stipulations pour déterminer la durée de nouvelles relations contractuelles et les possibilités de résiliation et qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées tant par Madame A... que par la société ULUSLARASI MODA YAYINCILIK ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société MARIE CLAIRE ALBUM est spécialisée dans le secteur de la presse féminine, et édite notamment les magazines "MARIE CLAIRE ALBUM" et "MARIE CLAIRE ALBUM MAISON", en France et à l'étranger ; que son développement international s'effectue soit à travers de "joint ventures", soit à travers d'accords de licence de marque ; que la société de droit turque ULUSLARARASI MODA YAYINC1LIK a été en charge de la publication, de l'édition et de la diffusion du magazine "MARIE CLAIRE" en turc, tout d'abord dans le cadre d' un joint venture avec la société MARIE CLAIRE ALBUM à partir de 1989, puis à travers un accord de licence en date du 16 décembre 1993. Elle a également été chargée de la publication, de l'édition et de la diffusion en turc du magazine "MARIE CLAIRE MAISON "à travers un accord de licence de marque en date du 22 décembre 1997 ; que la société MARIE CLAIRE ALBUM a mis fin, avec effet au 31 décembre 2003, aux accords de licence de marque ci-dessus par deux lettres du 26 juin 2003, en motivant ces résiliations par son souhait de renégocier les termes des accords considérés ; qu'à la suite de discussions entre les deux groupes, les relations se sont poursuivies au-delà de la date du 31 décembre 2003 ; que toutefois les désaccords entre les parties ne purent être résolus et, par deux lettres du 28 juin 2004, la société MARIE CLAIRE ALBUM a notifié à la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK la résiliation des deux accords de licence susmentionnés à effet du 31 décembre 2004. Par la suite, la société MARIE CLAIRE ALBUM a signé de nouveaux accords de licence avec la société GD GAZETIE DERGI du groupe turc MERKEZ, étranger à la cause ; que parallèlement à un contentieux engagé devant les juridictions turques, la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK et Mme Incy A..., celle-ci étant l'épouse du dirigeant social et actionnaire de cette dernière, ont, par acte du 25 avril 2009, assigné la société MARIE CLAIRE ALBUM devant le Tribunal de Commerce de PARIS aux fins de condamnation pour résiliation fautive de contrats de licence »
AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « par lettre susmentionnée du 26 juin 2003, la société MARIE CLAIRE ALBUM notifiait à la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK "la résiliation, avec effet au 31 décembre 2003 du contrat de licence conclue le 16 décembre 1993 pour la publication en Turquie d'une édition en langue turque de MARIE CLAIRE" et ce" afin de permettre une renégociation du contrat de la manière la plus franche et la plus flexible pour les deux parties " ; que le même courrier précisait que l'intimée était "désireuse de poursuivre ses relations contractuelles avec la société ULUSLARARASI MODA YA M'ULM sous réserve qu'un accord acceptable Puisse être négocié et accepté par les parties » ; que si les négociations entre les parties se sont alors engagées, celles-ci n'avaient pas abouti à la date d'échéance de l'engagement initial ainsi que le révèle un courriel du 30 janvier 2004 intitulé "nos propositions pour le contrat de MC" et par lequel la société appelante contestait notamment l'introduction dans le projet de contrat d'un article 14 afférent aux objectifs de revenus annuels qui lui seraient impartis ; qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'une quelconque acceptation de la contre proposition envoyée en avril 2004 par la société ULUSLARAR ASI MODA YAYINCILIK eût fait l'objet d'une acceptation de la part de l'intimée ; que, de même, à la date du 1" janvier 2004 à laquelle il échet de se situer à l'effet d'apprécier l'effectivité de la rencontre des volontés des parties sur le projet de contrat litigieux, la société MARIE CLAIRE ALBUM n'avait pas eu connaissance de l'acceptation par la société MULTIKANAL de son rôle de garant (la délibération du conseil d'administration de l'intéressée autorisant cette garantie ne lui ayant été communiquée que le 22 avril 2004); que l'absence d'accord tant sur le plan des objectifs de vente que sur la garantie à apporter doit être regardé, dans les circonstances en l'espèce et compte tenu de l'importance donnée par les parties à ces deux questions au travers de leurs échanges, comme exclusif de la conclusion d'un nouvel engagement ; que si les appelantes soutiennent, néanmoins, que l'application à compter du 1" janvier 2004 d'un nouveau taux de redevances démontrerait la formation d'un nouveau contrat, il convient, cependant, de relever que l'article 6-2 du contrat initial prévoyait expressément la possibilité pour les parties de réévaluer chaque année et d'un commun accord le montant minimum des redevances à convenir sans pour autant que soit modifié Je cadre contractuel lui-même ; que, par suite, et au regard des divergences sus rappelées sur des points jugés essentiels par les parties elles-mêmes, la seule acceptation par la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK de régler en 2004 des redevances sur des bases réévaluées conformément aux stipulations de l'article 6-2 du contrat ne saurait aucunement valoir accord des sociétés intéressées pour s'inscrire dans un nouvel engagement conventionnel ; que, dès lors, le contrat initial du 1 'janvier 1994 doit être regardé comme s'étant prolongé en 2004, et ce pour une année, sa prochaine échéance étant en conséquence fixée au 31 décembre 2004 ,que, dans ces conditions, la résiliation critiquée, correspond à la simple mise en oeuvre des stipulations des articles 13 et 14-3 du contrat en vigueur, lesquelles prévoyaient le non-renouvellement de l'engagement sous réserve, dans le cas présent, d'un préavis de six mois et sans qu'il soit besoin de justifier la décision ainsi prise; qu'au surplus il sera observé que la prise de contrôle non contestée de la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK par la société TMSF au printemps 2004, qui s'est traduit par la prise en main par cet organisme de la direction et de l'administration de la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK, était, en tout état de cause, de nature à permettre à la société MARIE CLAIRE ALBUM de résilier sans préavis le contrat sur la base de son article 14-1 c ; qu'ainsi aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'intimée et les demandes indemnitaires formées par les appelantes à ce titre seront rejetées en leur intégralité » ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE « pour les mêmes raisons que celles ci-dessus énoncées l'accord intervenu entre les parties pour réévaluer le montant des redevances minimum mensuelles afférentes à la licence sus visée ne saurait être révélateur et constitutif de la conclusion d'un nouveau contrat se substituant à celui initialement passé le 22 décembre 1997 et reconduit le 1" janvier 2004 pour une nouvelle période de trois ans expirant le 31 décembre 2006 ; que, par ailleurs, en application de l'article 15-1 du contrat dont s'agit, la cessation du contrat de licence MARIE CLAIRE ouvrait un droit à résiliation sans préavis à la société MARIE CLAIRE ALBUM ; que, par suite, cette dernière était conventionnellement fondée à mettre fin, sur ce fondement expressément visé par la lettre du 28 juin 2004, au contrat relatif à la licence MARIE CL-AIRE-MAISON ; qu'en accordant pour ce faire un délai de préavis de six mois alors qu'elle était en droit de prononcer une résiliation à effet immédiat l'intimée est même allée au-delà de ses strictes obligations contractuelles » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la lettre de la société MARIE CLAIRE ALBUM en date du 26 juin 2003 notifiait à la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. la résiliation du contrat de licence Marie-Claire à effet du 31 décembre 2003, échéance du contrat, «pour permettre une renégociation de 1 'accord, de la manière la plus ouverte et flexible pour les deux parties » ; que cette résiliation n'a pas été contestée ; qu'il ressort des pièces communiquées et des débats que la renégociation n'avait pas abouti à la date d'échéance du contrat, puisque des désaccords ont subsisté au moins jusqu'au 30 janvier 2004, date où la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. conteste notamment l'introduction d'un « article (14-1 TERMS) gui n'existait pas dans l'ancien contrat, et qui n'a pas été sujet à nos conversations auparavant », et propose la diminution des seuils de minima de royalties dont la non-atteinte autorise la société MARIE CLAIRE ALBUM à résilier le contrat par anticipation ; qu'à cette date, la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. propose également la garantie de la société MULTICANAL, mais ne donne aucune indication sur l'acceptation par la société MULTICANAL de son rôle de garant (la traduction en anglais de la délibération en turc du conseil d'administration autorisant cette garantie n'a été communiquée à la société MARIE CLAIRE ALBUM que le 22 avril 2004) ; que ces désaccords, qui portaient notamment sur des points importants que sont la garantie du paiement des redevances, et un droit de résiliation anticipée bénéficiant à la société MARIE CLAIRE ALBUM, prouvent que le projet de contrat de licence Marie-Claire en discussion n'avait pas recueilli l'accord des parties, et n'avait de ce fait pas pris effet à la date d'échéance de l'ancien contrat. Aucune preuve d'une rencontre ultérieure de la volonté des parties sur ce projet de contrat n'est d'ailleurs apportée ; que néanmoins, il apparaît qu'un point en discussion a recueilli l'accord des parties, à savoir la réévaluation du montant minimum des redevances, puisque la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. a accepté de régler les minima de redevances mensuelles 2004 sur les bases réévaluées du projet, et que la société MARIE CLAIRE ALBUM les lui a facturées ; que ce point d'accord entre les parties ne peut, en présence des divergences visées plus haut, prouver comme le soutient la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. que le projet de contrat aurait pris effet, et est conforme à la possibilité contractuelle donnée aux parties de modifier chaque année, d'un commun accord, le montant minimum des redevances (article 6-2 du contrat), sans pour autant modifier le contrat lui-même ; que le tribunal jugera donc que le nouveau contrat de licence Marie-Claire n'a jamais pris effet ; que l'affirmation de la société MARIE CLAIRE ALBUM selon laquelle elle avait accepté de proroger d'un an le contrat n'est pas contestée et il est constant que la licence Marie-Claire a continué à être concédée à la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. qui a, avec l'assentiment de la société MARIE CLAIRE ALBUM, poursuivi la publication du magazine Marie-Claire début 2004 ; que le tribunal jugera donc que les parties étaient tacitement convenues de maintenir les effets du contrat de licence en place, pendant une période d'au moins un an, pour permettre de finaliser sa re-négociation « de la manière la plus ouverte et flexible » telle qu'annoncée par la société MARIE CLAIRE ALBUM ; que les conditions du contrat initial du 1er janvier 1994 se sont donc prolongées pendant l'année 2004, la prochaine échéance de ce contrat étant fixée au 31 décembre 2004 ; que dans ces conditions, la société MARIE CLAIRE ALBUM était fondée à résilier le contrat à son échéance, c'est à dire au 31 décembre 2004, en s'appuyant sur les stipulations des articles 13 et 14-3 du contrat en vigueur, avec un préavis de six mois ; que ce préavis a été respecté par la notification de résiliation du 28 juin 2004 ; que le tribunal estime de surcroît que la prise de contrôle non contestée de la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. par la société TMSF au printemps 2004, qui s'est traduit par la prise en main par cet organisme de la direction et de l'administration de la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A.S., était de nature à permettre à la société MARIE CLAIRE ALBUM de résilier sans préavis le contrat sur la base de son article 14-1,c, et qu'en accordant un préavis de six mois, Marie-Claire a été au delà de ses strictes obligations contractuelles ; que la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK A. S. n'est donc pas fondée à soutenir que la société MARIE CLAIRE ALBUM n'aurait pas respecté les stipulations contractuelles du contrat de licence Marie-Claire en vigueur, et que la résiliation serait abusive » ;
ALORS QUE, indépendamment du respect du délai de préavis, l'usage du droit de mettre fin à un contrat peut, comme tout droit, être le siège d'un abus ; qu'en décidant qu'au cas d'espèce il suffisait de constater que le délai de préavis était respecté, sans avoir à s'interroger sur le motif de la décision de mettre fin au contrat, s'agissant du contrat de licence portant sur le magazine MARIE CLAIRE et en adoptant le même motif, s'agissant du magazine MARIE CLAIRE MAISON, les juges du fond qui ont refusé d'examiner si, pour l'un et l'autre des contrats de licence, la décision de la société MARIE CLAIRE d'y mettre fin n'était pas abusive, quand une demande lui était faite expressément en ce sens (conclusions du 29 juillet 2009, p. 52), les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'abus de droit, ensemble l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées tant par Madame A... que par la société ULUSLARASI MODA YAYINCILIK ;
AUX MOTIFS QU' « en résiliant les deux licences considérées moyennant un préavis de six mois, la société intimée a respecté, outre les stipulations contractuelles sus rappelées, une durée suffisante au regard de l'ancienneté des relations unissant les parties et du temps nécessaire dont devait disposer la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK pour réorienter son activité et trouver éventuellement de nouveaux partenaires ; que dès lors, les appelantes ne sont pas fondées à exciper de l'article susvisé et d'une quelconque rupture brutale d'une relations commerciale établie qui serait imputable à l'intimée » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour considérer qu'un délai de préavis de six mois était suffisant, les juges du fond ont pris en compte l'ancienneté des relations, et le temps nécessaire pour que le co-contractant de la société MARIE CLAIRE puisse réorienter son activité et trouver de nouveaux partenaires ; qu'en s'abstenant d'intégrer à son raisonnement le point de savoir s'il y avait un lien de dépendance économique entre la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK et la société MARIE CLAIRE, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.442-6-I-5° du Code de commerce ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant, pour arrêter le délai de préavis, de s'expliquer sur l'importance financière du courant d'affaires entre les deux sociétés, notamment pour la société ULUSLARARASI MODA YAYINCILIK, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L.442-6-I-5° du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27794
Date de la décision : 25/06/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 2013, pourvoi n°11-27794


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27794
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award