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11/06/2013 | FRANCE | N°12-18247

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-18247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, un accord cadre instituant le principe de travail par cycles et renvoyant, pour sa mise en oeuvre, à la conclusion d'accord locaux a été signé le 17 février 1999 entre La Poste et plusieurs organisations syndicales ; qu'un accord local "courrier" pour l'établissement de Martigues a été signé le 5 juin 2001 entre La Poste et ces syndicats

; qu'à la suite de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, un accord cadre instituant le principe de travail par cycles et renvoyant, pour sa mise en oeuvre, à la conclusion d'accord locaux a été signé le 17 février 1999 entre La Poste et plusieurs organisations syndicales ; qu'un accord local "courrier" pour l'établissement de Martigues a été signé le 5 juin 2001 entre La Poste et ces syndicats ; qu'à la suite de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, et après échec des négociations visant à le réformer, La Poste a dénoncé ce dernier accord le 28 avril 2008 et mis en place une nouvelle organisation le 18 août 2009 ; que le syndicat SUD PTT 13 qui n'était signataire ni de l'accord cadre ni de l'accord local, a saisi le tribunal de grande instance aux fins de faire juger que ces accords étaient toujours en vigueur à défaut de dénonciation régulière ;
Attendu que pour dire irrecevable l'action du syndicat, l'arrêt retient que le syndicat, qui agit à titre personnel n'étant pas lié par l'accord dont il conteste la dénonciation, ne peut fonder son action sur les dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, dès lors que l'accord local litigieux dont il n'est pas établi qu'il ait fait l'objet d'une extension normative à l'ensemble des personnels représentés par ce syndicat, ne concerne pas l'ensemble des personnels de la Poste et des télécommunications des Bouches-du-Rhône mais le seul établissement de Martigues, que la violation alléguée de cet accord local d'établissement ne peut porter préjudice qu'aux personnels concernés et ne concerne que les syndicats signataires de cet accord et que sa dénonciation ne peut porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par ce syndicat SUD PTT ou PetT 13 ;
Attendu cependant qu'indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2261-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne La Poste à payer au syndicat Sud PTT 13 la somme de 1 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour le syndicat Sud PTT 13
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action introduite par le syndicat Sud PTT 13 ;
Aux motifs que - «l'objet du litige « :
La loi 98-461 du 13 juin 1998 a fixé la nouvelle durée du travail à 35 heures.
Compte tenu des particularités propres au travail à la Poste un accordcadre sur le dispositif d'application de l'aménagement du temps de travail à la Poste a été signé le 17 février 1999 entre la Poste et les syndicats FO, CFDT, CFTC et CGC.
Un accord local courrier pour l'établissement de Martigues a été signé le 5 juin 2001 entre la Poste et les mêmes syndicats.
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a porté réforme du temps de travail et défini de nouvelles normes.
L'accord local du 5 juin 2001 a été dénoncé en 2009 par la Poste pour la mise en place d'un régime nouveau.
Le syndicat Sud non signataire de l'accord local du 5 juin 2001, non signataire de l'accord cadre du 17 février 1999 intente cette action aux fins de voir dire que la dénonciation de l'accord local du 5 juin 2001 est irrégulière et demander l'application de l'accord cadre du 17 février 1999 qui, selon lui, s'applique toujours malgré la loi du 20 août 2008.
- «la recevabilité de l'action» :
En l'occurrence, le syndicat Sud PTT 13 ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 2262-9 du code du travail alors qu'il ne précise pas agir au nom de ses membres qui seraient liés par l'accord et n'indique pas la liste précise des salariés au nom desquels il serait censé agir.
Il s'agit d'une action à titre personnel du syndicat.
Or, le syndicat Sud n'est pas lié par l'accord dont il conteste la dénonciation.
Le syndicat Sud se fonde sur les dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, qui a trait aux droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
Le syndicat Sud PTT 13 ou P et T 13 regroupe des personnels employés du département des Bouches du Rhône par France Télécom et la Poste.
L'accord litigieux concerne l'établissement de Martigues. Il ne concerne pas l'ensemble des personnels de la Poste et des télécommunications des Bouches-du-Rhône.
Il n'est pas établi que cet accord ait fait l'objet d'une extension normative à l'ensemble des personnels représentés par ce syndicat.
La violation allégué de cet accord local d'établissement ne peut porter préjudice qu'aux personnels concernés et ne concerne que les syndicats signataires de cet accord.
La dénonciation de cet accord local d'établissement ne peut porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par ce syndicat Sud PTT ou P et T 13, il ne concerne que les personnels de l'établissement concerné de Martigues.
Dès lors, en tant que non signataire de cet accord, le syndicat Sud PTT 13 n'est pas recevable à agir.
Et aux motifs adoptés que «sur la recevabilité de l'action»
L'article L. 2262-11 du code du travail dispose que les organisations ou groupements étant liés par une convention ou un accord, c'est-à-dire étant signataires de cet accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés.
L'action intentée par le syndicat Sud PTT 13 a pour objet de «remettre en place le régime de travail antérieur régulièrement dénoncé» soit en l'espèce l'accord d'établissement en date du 5 juin 2001 ; il n'est pas contesté que cet accord collectif dont l'exécution est demandée a été signé par les seuls syndicats CGC, CFDT et CFTC ; cet accord n'ayant pas été signé par le syndicat Sud PTT 13, force est de constater qu'en application de l'article L. 2262-11 du code du travail, celui-ci n'a pas qualité pour en demander l'exécution.
Le syndicat Sud PTT ne peut suppléer à ce défaut de qualité à agir en invoquant les dispositions plus générales de l'article L. 2132-3 du code du travail dès lors que sa demande principale s'analyse comme une action en exécution d'un accord collectif et rentre en conséquence dans le champ d'application spécifique de l'article L. 2262-11 déjà cité ; c'est donc à bon droit que la Poste conclut à l'irrecevabilité de la demande.
Alors d'une part que indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du même code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif, même non étendu, son inapplication causant nécessairement préjudice à l'intérêt collectif de la profession ;
D'où il résulte que saisie par le syndicat Sud PTT 13 d'une action tendant à voir juger à titre principal que l'accord-cadre du 17 février 1999 conclu au sein de la Poste était toujours en vigueur de telle sorte que la mise en oeuvre d'un nouveau régime de travail cyclique nécessitait la conclusion d'un accord collectif et qu'en l'absence d'un tel accord la mise en place unilatérale d'une nouvelle organisation de travail était illicite, en conséquence faire interdire l'application de ce nouveau régime, la cour d'appel a violé les textes susvisés en déclarant irrecevable cette action ;
Alors d'autre part que le syndicat Sud PTT 13 faisait valoir, à titre subsidiaire, que le régime de travail mis en place unilatéralement au sein de l'établissement de Martigues était illicite au regard des dispositions de la loi du 20 août 2008 en l'absence de négociation loyale préalable (conclusions, p. 32 et ss) ;
Qu'en déclarant son action irrecevable lorsque la violation alléguée des dispositions de la loi du 20 août 2008 sur l'obligation de négociation loyale préalable portait atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Alors en tout état que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de toute explication sur la recevabilité de l'action du syndicat fondée subsidiairement sur la méconnaissance des dispositions de la loi du 20 août 2008 sans violer l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors enfin que le syndicat Sud PTT 13 faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il comportait un nombre important d'adhérents liés par l'accord du 17 février 1999 directement concernés par l'organisation du travail mise en place et que la liste de ces adhérents avait été remise au Tribunal sans qu'aucune opposition y soit apportée (p. 7) ;
Qu'en estimant que le syndicat ne précisait pas agir au nom de ses membres liés par l'accord et n'indiquait pas la liste précise des salariés au nom desquels il serait censé agir, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du syndicat, en violation de l'article 4 du code de procédure civile et de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18247
Date de la décision : 11/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2013, pourvoi n°12-18247


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18247
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