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23/04/2013 | FRANCE | N°12-10006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-10006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Grenoble foot 38 le 1er septembre 2003 à temps partiel en qualité d'éducateur ; que, le 22 septembre 2008, MM. X... et Y... ont déposé au siège de l'association une lettre ainsi rédigée : " Suite à la rupture des négociations concernant nos indemnités, nous n'assurerons pas l'encadrement des enfants les 22 et 23 septembre " ; qu

e M. X... a été licencié pour faute grave le 13 octobre 2008 ; qu'il a sais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'association Grenoble foot 38 le 1er septembre 2003 à temps partiel en qualité d'éducateur ; que, le 22 septembre 2008, MM. X... et Y... ont déposé au siège de l'association une lettre ainsi rédigée : " Suite à la rupture des négociations concernant nos indemnités, nous n'assurerons pas l'encadrement des enfants les 22 et 23 septembre " ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 13 octobre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement en faisant valoir qu'il avait été prononcé pour fait de grève ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que MM. X... et Y... ont préalablement au dépôt de la lettre du 22 septembre 2008 présenté des revendications à l'association Grenoble foot 38 en vue d'une augmentation de leur rémunération ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'était invoqué par des éducateurs depuis plusieurs mois au sein de l'association le principe " à travail égal, salaire égal ", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne l'association Grenoble foot 38 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement, à sa réintégration et à la condamnation de l'association GENOBLE FOOT 38 à lui verser un rappel de salaire à compter du 13 octobre 2008 et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant subsidiairement à la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, et des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la présentation de revendications à l'employeur est le préalable à tout mouvement de grève ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que Jacques X... et Toni
Y...
ont préalablement au dépôt du courrier du 22 septembre 2008, présenté des revendications à l'association GRENOBLE FOOT 38 en vue d'une augmentation de leur rémunération ; que Toni
Y...
n'était d'ailleurs pas présent à la réunion du 17 septembre 2008 au cours de laquelle a été évoquée la question de sa rémunération, celle de Jacques X... n'étant alors pas en débat ; qu'en l'absence de revendication présentée à l'association GRENOBLE FOOT 38 et rejetée par elle, le refus de Jacques X... d'assurer les séances des 22 et 23 septembre 2008, ne peut s'analyser en un mouvement de grève au sens de la définition ci-dessus rappelée ; que Jacques X... ne peut bénéficier de la protection de l'article L. 2511-1 du code du travail, dès lors qu'il n'a pas été licencié pour avoir exercé son droit de grève ; que c'est à bon droit que l'association GRENOBLE FOOT 38 a considéré qu'en refusant brutalement d'assurer le jour même l'encadrement de plusieurs dizaines d'enfants âgés de 5 à 8 ans, Jacques X... a commis une faute grave justifiant la rupture de son contrat de travail ; que pour conclure à l'irrégularité du conseil d'administration du 29 septembre 2008, Jacques X... fait valoir que sur les 24 administrateurs présents, 3 avaient été cooptés et devaient être confirmés lors de la prochaine assemblée générale ; que cette affirmation n'est étayée par aucune pièce ; que ne sont en effet pas probantes les seules mentions manuscrites par lesquelles Jacques X... a porté ses commentaires sur le procès-verbal du conseil d'administration contesté ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'autorisation de licenciement donnée par le conseil d'administration ne peut prospérer ;
1/ ALORS QUE la grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ; que son exercice n'est pas subordonné à l'expression par le salarié gréviste d'une revendication professionnelle à caractère individuel ; qu'en justifiant le caractère illicite du mouvement par la circonstance que Monsieur X... n'avait pas sollicité préalablement une augmentation de son salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE la licéité d'une grève suppose l'existence de revendications professionnelles dont l'employeur doit avoir connaissance au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les revendications ayant motivé la grève portant sur la rémunération de l'un des salariés de l'entreprise avaient été discutées lors d'une réunion tenue le 17 septembre 2008, soit avant les arrêts de travail des 22 et 23 septembre 2008 ; qu'en refusant de constater que l'employeur avait eu connaissance des revendications professionnelles avant les arrêts de travail, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant violé les textes susvisés ;
3/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures (p. 21, alinéa 2) que ses revendications dépassaient les intérêts du seul Monsieur
Y...
et avaient trait au non-respect de l'égalité de rémunération au sein de l'entreprise ; que l'employeur en avait été informé depuis plusieurs mois ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE l'exercice du droit de grève n'est pas conditionné au rejet par l'employeur des revendications professionnelles portées à sa connaissance ; qu'en se fondant sur l'absence de rejet par l'employeur de revendications présentées par Monsieur X... pour conclure à l'illicéité du mouvement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-10006
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 2013, pourvoi n°12-10006


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10006
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