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14/02/2013 | FRANCE | N°12-15306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 12-15306


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre a notifié à Mme X...son refus de prise en charge des frais de transport exposés, le 17 août 2009 par Philip X..., son époux, décédé le 23 septembre 2009, pour se rendre de sa résidence secondaire, située à la Croix Valmer, à la clinique des Ormeaux au Havre ; que Mme X...a formé un reco

urs devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accuei...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre a notifié à Mme X...son refus de prise en charge des frais de transport exposés, le 17 août 2009 par Philip X..., son époux, décédé le 23 septembre 2009, pour se rendre de sa résidence secondaire, située à la Croix Valmer, à la clinique des Ormeaux au Havre ; que Mme X...a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, le jugement retient qu'il ressort de la prescription médicale établie par le praticien qui a pris en charge Philip X...au cours de son séjour à la Croix Valmer que le transport en ambulance a été réalisé non seulement pour regroupement familial mais aussi compte tenu de la dégradation de l'état de santé du patient ; que cette dégradation étant expressément visée dans le certificat médical, le transport litigieux entre dans les conditions d'application de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Maritime ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X...de ses demandes ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Havre
Le moyen reproche aux jugements attagués d'avoir dit que la CPAM du HAVRE devra prendre en charge les frais de transport exposés par M. X...le 17 août 2009 pour se rendre de la résidence de LA-CROIX-VALMER à la Clinique des Ormeaux ;
AUX MOTIFS OU'il résulte des dispositions de l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale que la prise en charge des frais de transport n'est possible que dans deux cas-lorsque l'assuré ou son ayant droit se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état de santé,- lorsque l'assuré ou son ayant droit se trouve dans l'obligation de se déplacer pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il ressort de la prescription médicale établie par le docteur Dany Z..., cancérologue exerçant au centre hospitalier de Saint-Tropez, qui a pris en charge Monsieur X...au cours de son séjour à la Croix Valmer ; que le transport en ambulance agrée de ce dernier, de la résidence de vacances de la Croix Valmer à la clinique des Ormeaux au Havre, dont Madame X...sollicite la prise en charge, a été réalisé non seulement pour seul rapprochement familial mais aussi compte tenu de la dégradation de l'état de santé de M. X...; que dans ces conditions, l'état de santé de l'assuré étant expressément visé dans le certificat médical, il y a lieu de considérer que le transport litigieux rentre dans les conditions d'application limitativement énumérées de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale susvisé ; qu'en conséquence, il convient d'accueillir favorablement la demande formée par Madame X...et de dire que la caisse primaire d'assurance maladie devra prendre en charge les frais de transport exposés par M. X...le 17 août 2009, pour se rendre de la résidence de vacances de la Croix Valmer à la clinique des Ormeaux ;

ALORS, D'UNE PART, OUE les frais de transport de l'assuré ne peuvent être pris en charge qu'à la condition qu'ils entrent dans l'un des cas limitativement énumérés par les dispositions des articles R. 322-10 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale. à savoir qu'ils soient effectués soit pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état, soit pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le transport litigieux était justifié par des motifs de rapprochement familial et de dégradation de l'état de santé de l'assuré, ce qui n'entrait dans aucun des cas susvisés, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a donc violés par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, les frais de transport de l'assuré liés à une hospitalisation ne peuvent être pris en charge que s'ils répondent en outre à une prescription d'hospitalisation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le Docteur Z... avait établi une prescription d'hospitalisation au HAVRE au profit de Monsieur X..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-10 et R. 322-10-1 et R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE PLUS, QU'en retenant que la prescription médicale du Docteur Z... aurait justifié également ce transport par la dégradation de l'état de santé de Monsieur X..., le tribunal a dénaturé les termes de ce document qui n'évoquait que l'état de santé de cet assuré et l'âge avancé de son épouse ; qu'il a ainsi violé l'article 1134 du code civil
ALORS, ENFIN, QUE le point de savoir si le déplacement de l'assuré, qui n'était pas lié à une hospitalisation, avait pour objet de recevoir les soins appropriés à son état, constitue une difficulté d'ordre médical qui ne peut être tranchée qu'après mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale : qu'en se détenninant comme elle l'a fait, sans rechercher, au besoin après mise en oeuvre de l'expertise technique prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, si le déplacement litigieux avait pour objet de permettre à M. X...de recevoir les soins appropriés à son état, le tribunal a privé à nouveau sa décision de hase légale au regard des articles R. 322-10 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 14 1-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15306
Date de la décision : 14/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Maritime, 09 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2013, pourvoi n°12-15306


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15306
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