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14/02/2013 | FRANCE | N°11-28093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 février 2013, 11-28093


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Robert X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 octobre 2011), qu'à la suite d'un vote du conseil d'administration prononçant le 29 octobre 2005 la mise à la retraite de son président M. Robert X..., la société éponyme (la société) a versé à celui-ci une indemnité d'un certain montant qui n'a pas été assujettie à l'impôt

sur le revenu des personnes physiques ; qu'à la suite d'un contrôle d'application d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Robert X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 octobre 2011), qu'à la suite d'un vote du conseil d'administration prononçant le 29 octobre 2005 la mise à la retraite de son président M. Robert X..., la société éponyme (la société) a versé à celui-ci une indemnité d'un certain montant qui n'a pas été assujettie à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Gers a réintégré le montant de cette indemnité dans l'assiette des cotisations de la société ; que celle-ci a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est exclue de l'assiette des cotisations sociales l'indemnité qui est versée à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataire social et est exonérée d'impôt sur le revenu par l'administration fiscale ; que, pour déclarer que la société était néanmoins assujettie au versement de cotisations sociales, l'arrêt attaqué a décidé que la mise à la retraite du dirigeant de la société d'expertise comptable par le conseil d'administration ne constituait pas une cessation forcée de ses fonctions ; qu'en statuant ainsi, en ignorant que ladite indemnité avait été exonérée de l'impôt sur le revenu par l'administration fiscale au titre de la cessation forcée des fonctions du mandataire social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ;
2°/ que pour déclarer que la mise à la retraite du dirigeant de la société d'expertise comptable par le conseil d'administration ne s'analysait pas en une cessation forcée de ses fonctions, l'arrêt attaqué a constaté que sa mise à la retraite avait été acceptée par trois voix sur quatre et a considéré, par motifs adoptés, que le dirigeant, en raison de sa prétendue faculté de nommer les membres du conseil d'administration de son choix, l'aurait en réalité dictée ; qu'en présumant que la délibération n'aurait pas été librement prise par les membres du conseil d'administration mais exprimait la volonté du dirigeant de sorte que celui-ci n'avait pas été contraint de quitter ses fonctions, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 225-18 et L. 225-37 du code du commerce ;
3°/ que pour retenir que la mise à la retraite du dirigeant de la société d'expertise comptable par le conseil d'administration constituait un simple changement de statut du dirigeant au sein du conseil d'administration, l'arrêt attaqué a relevé que l'intéressé avait poursuivi gratuitement ses fonctions à compter de sa révocation ; qu'en tenant pour équivalent l'exercice d'une activité rémunérée et celui d'une activité bénévole, la cour d'appel a méconnu ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 225-37 du code du commerce ;
Mais attendu, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, que sont prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale les indemnités versées aux mandataires sociaux à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'il en résulte que l'exonération partielle que concède ce texte par référence au seuil fiscal n'est acquise qu'en contrepartie d'une cessation effective et forcée des fonctions ;
Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui retient que M. X... n'a pas cessé ses fonctions de président du conseil d'administration après le scrutin décidant sa mise à la retraite mais poursuit désormais bénévolement l'exercice du même mandat social, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Robert X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Robert X... ; la condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Gers la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Robert X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours d'une société d'expertise comptable (la SAS ROBERT X..., l'exposante) contre la décision d'un organisme social (l'URSSAF du Gers) ayant considéré qu'il n'y avait pas eu cessation forcée d'activité du mandataire social et que l'indemnité versée au titre de sa mise à la retraite était assujettie aux cotisations sociales ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort (ait) du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société anonyme " SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE Robert X... " en date du 29 octobre 2005 que la proposition d'un administrateur concernant l'opportunité d'une mise à la retraite de Robert X..., président, afin d'alléger la masse salariale, a (vait) été mise aux voix et acceptée par trois voix sur quatre, Robert X... s'étant abstenu ; que, contrairement aux affirmations de l'URSSAF, les décisions du conseil d'administration d'une société anonyme (étaient) prises à la majorité des membres présents en application de l'article L. 225-37 du Code du commerce ; (que) Le calcul des voix se fais (ait) effectivement par tête et chaque administrateur dispos (ait) d'une voix quelle que soit la fraction du capital qu'il dét (enait) individuellement dans la mesure où il n'exer (çait) pas ses droits d'actionnaires mais son droit de vote au bénéfice de la société ; que toutefois c'(était) avec justesse que l'URSSAF fai (sait) observer que la mise à la retraite de Monsieur X... n'a (vait) pas entraîné la cessation de ses fonctions de président du conseil d'administration ; (qu') en effet, il résultait) du procès-verbal du conseil d'administration susvisé que les administrateurs (avaient) demandé expressément à Monsieur X... de rester président du conseil d'administration et d'exercer le mandat de directeur général gratuitement à partir du moment où ses droits à la retraite seraient) actés de façon définitive ; qu') il n'(était) pas contesté que Monsieur X... a (vait) poursuivi l'exercice de ses fonctions gratuitement après sa mise à la retraite ; (que) force (était) de constater que la décision de mise à la retraite de Monsieur X..., voté par les administrateurs, n'a (vait) pas entrainé une " cessation forcée " de ses fonctions au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, mais un simple changement de statut de l'intéressé au sein du conseil d'administration dans l'exercice de ses fonctions de président ; qu'il conv (enait) donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a (vait) considéré qu'il n'y avait pas eu cessation forcée des fonctions de mandataire social au sens des dispositions légales susvisées » (arrêt attaqué, p. 3, 5ème à dernier al.) ; qu'« il fallait) entendre par cessation forcée une décision de cessation prise contre le gré du mandataire social ; que s'il (était) exact que la cessation des fonctions de président du conseil d'administration a (vait) été prise par le conseil d'administration hors la présence de M. X..., indépendamment de toute référence à la répartition du capital social, il n'en rest (ait) pas moins qu'il n'(était) pas discutable que cette décision a (vait) été prise avec l'accord de M. X... et en aucun cas contre son gré, d'une part pour alléger les charges de l'entreprise et, d'autre part, pour lui permettre de faire valoir, dans un second temps ses droits à la retraite ; que d'ailleurs, il y a (vait) lieu de rappeler qu'en sa qualité d'actionnaire majoritaire, et en application de l'article L. 225-18 du code du commerce, M. X... a (vait) toute latitude pour nommer les membres du conseil d'administration de son choix ; qu'il en résultait) qu'il n'y avait) pas eu cessation forcée de ses fonctions au sens des textes ci-dessus cités » (jugement entrepris, p. 3, al. 7 à 10) ;

ALORS QUE, d'une part, est exclue de l'assiette des cotisations sociales l'indemnité qui est versée à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataire social et est exonérée d'impôt sur le revenu par l'administration fiscale ; que, pour déclarer que l'exposante était néanmoins assujettie au versement de cotisations sociales, l'arrêt attaqué a décidé que la mise à la retraite du dirigeant de la société d'expertise comptable par le conseil d'administration ne constituait pas une cessation forcée de ses fonctions ; qu'en statuant ainsi, en ignorant que ladite indemnité avait été exonérée de l'impôt sur le revenu par l'administration fiscale au titre de la cessation forcée des fonctions du mandataire social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ;
ALORS QUE, d'autre part, pour déclarer que la mise à la retraite du dirigeant de la société d'expertise comptable par le conseil d'administration ne s'analysait pas en une cessation forcée de ses fonctions, l'arrêt attaqué a constaté que sa mise à la retraite avait été acceptée par trois voix sur quatre et a considéré, par motifs adoptés, que le dirigeant, en raison de sa prétendue faculté de nommer les membres du conseil d'administration de son choix, l'aurait en réalité dictée ; qu'en présumant que la délibération n'aurait pas été librement prise par les membres du conseil d'administration mais exprimait la volonté du dirigeant de sorte que celui-ci n'avait pas été contraint de quitter ses fonctions, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles L. 225-18 et L. 225-37 du code du commerce ;
ALORS QUE, enfin, pour retenir que la mise à la retraite du dirigeant de la société d'expertise comptable par le conseil d'administration constituait un simple changement de statut du dirigeant au sein du conseil d'administration, l'arrêt attaqué a relevé que l'intéressé avait poursuivi gratuitement ses fonctions à compter de sa révocation ; qu'en tenant pour équivalent l'exercice d'une activité rémunérée et celui d'une activité bénévole, la cour d'appel a méconnu ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 225-37 du code du commerce.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 14 fév. 2013, pourvoi n°11-28093

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 14/02/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-28093
Numéro NOR : JURITEXT000027074308 ?
Numéro d'affaire : 11-28093
Numéro de décision : 21300219
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-02-14;11.28093 ?
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