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13/02/2013 | FRANCE | N°11-27615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27615


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'association Centre social de l'Abeille le 7 juin 2007 en qualité de responsable de secteur jeune, a reçu un premier avertissement le 30 novembre 2007, puis un second le 18 décembre 2007 ; qu'il a été licencié le 30 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation des avertissements et en contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moy

en qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'association Centre social de l'Abeille le 7 juin 2007 en qualité de responsable de secteur jeune, a reçu un premier avertissement le 30 novembre 2007, puis un second le 18 décembre 2007 ; qu'il a été licencié le 30 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation des avertissements et en contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, les articles L. 1321-1, L. 1331-1, L. 1332-2, L. 1333-2 du code du travail et l'article 5-3 de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 ;
Attendu que si l'employeur n'est pas en principe tenu de convoquer le salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, l'avertissement peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel est le cas lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures pouvant être notamment un avertissement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement du 18 décembre 2007, l'arrêt retient que les affirmations du salarié, non étayées, ne suffisent pas à l'exonérer de sa responsabilité attachée à l'établissement d'un bilan d'action qui faisait partie de ses tâches ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la convention collective énonce que sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de licenciement pour faute à l'égard d'un salarié si celui-ci n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 18 décembre 2007, l'arrêt rendu le 21 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'association Centre social de l'Abeille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Centre social de l'Abeille et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Lionel X... de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 18 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « le deuxième avertissement fait grief à Monsieur X... de n'avoir pas établi le « bilan VVV de la Toussaint » ; que Monsieur X... indique que cette tâche avait été confiée à Monsieur Y..., salarié travaillant sur son secteur ; qu'il explique qu'il lui était difficile de demander quoique ce soit aux personnes composant son secteur car la direction ne lui reconnaissait aucune autorité ; que toutefois, cette seule affirmation, non étayée, ne suffit pas à l'exonérer de la responsabilité attachée au défaut d'établissement d'un bilan d'action qui faisait partie de ses tâches ; que cet avertissement est donc justifié » (cf. arrêt, p. 4 § 4 à 7) ;
ALORS QUE si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer le salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions de la convention collective, l'avertissement peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel est le cas lorsque la convention collective, instituant ainsi une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures pouvant être constituées notamment par un avertissement ; qu'en déboutant Monsieur Lionel X... de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 18 décembre 2007, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. conclusions d'appel de Monsieur Lionel X..., p. 10 § 6 à 9), si cet avertissement, qui avait une incidence sur sa présence dans l'entreprise, la convention collective applicable subordonnant le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures, n'était pas irrégulier comme n'ayant été précédé d'aucun entretien avec Monsieur Lionel X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard ensemble de l'article 1134 du Code civil, des articles L. 1331-1, L. 1332-2 et L. 1333-2 du Code du travail et de l'article 5-3 de la Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Lionel X... de sa demande tendant à voir confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qu'elle avait condamné l'association CENTRE SOCIAL DE L'ABEILLE à lui verser la somme de 13. 400 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « la convention collective prévoit que ne peut être licencié, pour faute grave, un salarié qui n'aurait pas été averti deux fois : cette disposition ne s'applique pas à Monsieur X... qui n'a pas été licencié pour faute grave ; que par ailleurs, l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture ; que la lettre de licenciement est ainsi motivée :- manque d'organisation récurrente concernant ses obligations administratives, financières et de préparations de projet en amont : mauvaise préparation du projet comédie musicale, défaut d'anticipation de dépenses, mauvaise gestion obligeant l'association à restituer une grande partie des subventions, oublis de rendez vous-manque de dynamisme avant et pendant les vacances de Pâques concernant votre secteur ayant entrainé une chute importante des activités-mauvaise posture éducative et de prévention auprès des adolescents : propos déplacés, avec les adolescents, jeu de dames avec un animateur ou d'échecs avec un bénévole sans s'occuper des jeunes-absence de loyauté et de solidarité envers le centre social et l'équipe : défaut total de participation à une réunion importante en déclarant que vous préfériez être au service du public plutôt que perdre votre temps en réunion, discrédit de la directrice et du coordinateur auprès des partenaires-comportement agressif récurrent et insubordination : le 18 avril, durant les vacances scolaires, vous avez répondu à la directrice qui vous demandait ce que serait votre activité de la journée, que vous rangeriez votre bureau La directrice vous ayant demandé d'aller à la rencontre du public, vous avez haussé le ton de manière agressive avant de sortir ; que concernant les quatre premiers motifs, s'agissant d'insuffisance professionnelle, la charge de la preuve des faits reprochés n'incombe spécialement à aucune des parties ; que pour le dernier motif, de nature disciplinaire, l'employeur doit prouver les faits ; que le seul élément versé aux débats par la centre social est une attestation de Monsieur Z..., ancien coordinateur de l'association, qui indique que, malgré les demandes de la direction et les siennes, Monsieur X... n'a jamais effectué le travail de contact nécessaire avec les jeunes adultes du quartier, que l'un de ses rares projets « comédie musicale » n'a pas été suivi, qu'il n'était pas disponible et jouait aux échecs sans se préoccuper des jeunes, qu'il avait parfois un langage décalé, qu'il avait une attitude de retrait dans le réunions partenariales, qu'il a déclaré lors d'une réunion avec la DIS qu'il n'avait rien à dire de particulier, pas d'avis à donner et qu'il préférait être sur le terrain que perdre son temps en réunion, que lorsque son manque de dynamisme lui a été reproché il a répondu « les enculés, je vais venir me faire sauter au centre » ; que Monsieur X... indique qu'il lui a été fait grief d'avoir fait des économies sur les deniers publics de sorte que la totalité des subventions accordées à l'association n'a pas été reconduite pour l'année suivante, que la directrice a toujours dénigré son travail alors qu'il a mis en place un nombre important d'actions : stage multisports, sorties, atelier musique, théâtre, stage de danse, que jouer aux échecs avec des jeunes, lorsque peu de personnes étaient présentes, n'est pas irresponsable, qu'il a voulu faire avancer les choses en disant lors d'une réunion qu'il était un homme de terrain et qu'il n'a jamais eu un comportement agressif ; qu'il produit l'attestation de Madame A..., comédienne, qui indique avoir constaté le dénigrement du projet de comédie musicale mené par Monsieur X... par la directrice de l'association, qui tentait de lui faire dire qu'il n'y avait pas de public intéressé alors qu'une douzaine d'adolescents ont participé activement à ce travail ; que ce témoin ajoute que régnait une ambiance malsaine orchestrée par la directrice qui semblait entretenir des intrigues permanentes entre les membres du personnel ; que toutefois, Madame A... a établi une nouvelle attestation afin de préciser son premier témoignage : elle indique qu'elle n'est intervenue que ponctuellement au sein de l'association, que le projet de comédie musicale n'a pas abouti faute de participants, pour des raisons qu'elle ignore, et qu'elle a senti une tension entre Monsieur X... et la directrice ; qu'en déclarant lors d'une réunion avec ses collègues qu'il était un homme de terrain et qu'il préférait être auprès du public plutôt que perdre son temps en réunion, Monsieur X... n'a pas dépassé les limites de sa liberté d'expression et aucun élément n'est fourni à l'appui du reproche tenant au discrédit de la direction par l'intéressé ; que les propos et le comportement insubordonné du 18 avril ne sont également établis par aucun élément, les faits rapportés par Monsieur Z..., non datés, ne se rapportant pas à la scène du 18 avril décrite dans la lettre de licenciement ; qu'en conséquence, les motifs disciplinaires (agressivité, insubordination, déloyauté) ne sont pas démontrés par l'employeur ; que les autres faits, seront analysés ci dessous :- manque d'organisation récurrente concernant ses obligations administratives, financières et de préparations de projet en amont : mauvaise préparation du projet comédie musicale, défaut d'anticipation de dépenses, mauvaise gestion obligeant l'association à restituer une grande partie des subventions, oublis de rendez vous ; qu'il subsiste un doute sur le reproche relatif à la comédie musicale en l'état des contradictions existant entre les attestations produites par les parties ; que les autres faits affirmés par l'employeur ne sont aucunement confortés ;- manque de dynamisme avant et pendant les vacances de Pâques concernant votre secteur ayant entraîné une chute importante des activités ; que ce grief ne peut davantage être retenu : en effet, Monsieur Z... écrit que Monsieur X... n'a jamais effectué le travail nécessaire de contact régulier avec les jeunes adultes dans le quartier ; ce témoignage n'est pas suffisamment précis pour étayer le manque de dynamisme, spécifiquement situé avant et pendant les vacances de pâques visé dans la lettre de licenciement ; d'autant que Monsieur Z... reproche à Monsieur X... de s'être obstiné à mettre en place un atelier de photo numérique ; que le témoignage de Monsieur Z... induit plus un désaccord sur les actions à mener que le défaut de dynamisme ou d'organisation du salarié : ce constat est conforté par le témoignage de Madame A... qui fait état d'une tension entre la directrice et Monsieur X... ;- mauvaise posture éducative et de prévention auprès des adolescents : propos déplacés, avec les adolescents, jeu de dames avec un animateur ou d'échecs avec un bénévole sans s'occuper des jeunes ; que Monsieur Z... atteste que Monsieur X... a dit « il est pollué ce jeune j'aimerais qu'il se fasse casser la gueule » et qu'il a joué aux échecs en délaissant son travail ; que les seules dénégations de Monsieur X... ne peuvent infirmer ce témoignage précis ; qu'il s'agit de propos et d'attitudes particulièrement incorrects de la part d'un responsable, qui sont suffisamment graves pour justifier le licenciement » (cf. arrêt, p. 4 § 6 à p. 6 § 4) ;

ALORS QUE le licenciement pour insuffisance professionnelle suppose une inaptitude du salarié à assumer les fonctions qui lui sont confiées en application de son contrat de travail ; qu'en se bornant à relever qu'il résultait d'une attestation de Monsieur Z... que Monsieur Lionel X... avait tenu des propos et adopté des attitudes particulièrement incorrects de la part d'un responsable, qui sont suffisamment graves pour justifier le licenciement, sans caractériser en quoi de tels propos et attitudes révélaient une inaptitude de sa part à assumer ses fonctions d'animateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-27615
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-27615


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27615
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