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13/02/2013 | FRANCE | N°11-23451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2013, 11-23451


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2011), que, par jugement du 13 octobre 2009, le tribunal de Varsovie centre, section III Affaires familiales et des mineurs, a reconnu que M. Antoine X... était le père de Nicole Y..., née le 30 avril 2007, fille de Mme Marta Anna Y..., et l'a condamné à verser une pension alimentaire pour l'enfant à compter du 1er février 2008 ; que Mme Y... a sollicité du greffier en chef du tribunal de grande instance de Sens, où est domicilié M. X..., qu'il déclare c

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Sur le moyen unique, pris en sa pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2011), que, par jugement du 13 octobre 2009, le tribunal de Varsovie centre, section III Affaires familiales et des mineurs, a reconnu que M. Antoine X... était le père de Nicole Y..., née le 30 avril 2007, fille de Mme Marta Anna Y..., et l'a condamné à verser une pension alimentaire pour l'enfant à compter du 1er février 2008 ; que Mme Y... a sollicité du greffier en chef du tribunal de grande instance de Sens, où est domicilié M. X..., qu'il déclare ce jugement exécutoire en France ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours contre la déclaration du greffier en chef du tribunal de grande instance de Sens constatant le caractère exécutoire en France des dispositions pécuniaires du jugement du tribunal de Varsovie, alors, selon le moyen, que l'établissement d'un lien de filiation ne relevant pas du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, l'exécution dans l'État requis de la disposition d'un jugement de l'État d'origine qui accorde une pension alimentaire, en conséquence de l'existence d'un lien de filiation, qui n'est pas dissociable de la disposition du même jugement qui reconnaît l'existence de ce lien, ne relève pas davantage dudit règlement ; qu'en l'espèce un jugement du tribunal de Varsovie centre du 13 octobre 2009 a dit que M. X... était le père de Nicole Y... et lui a ordonné en conséquence de verser à la mère des sommes à titre de pension alimentaire pour cette enfant mineure et à titre de dépenses liées à la grossesse et à l'accouchement ; qu'en affirmant que la disposition dudit jugement relative aux obligations alimentaires était dissociable de celle concernant la filiation paternelle de l'enfant, pour en déduire que la régularité de ce jugement en ses seules dispositions pécuniaires devait être examinée au regard dudit Règlement, la cour d'appel a violé les articles 1er et 5.2 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 509 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... ne sollicitait pas la reconnaissance de la décision étrangère relative à la filiation paternelle de sa fille, mais seulement le chef du jugement concernant l'obligation alimentaire, la cour d'appel en a justement déduit que cette demande entrait dans le champ d'application du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) qui prévoit dans son article 5-2 une règle de compétence en matière d'obligation alimentaire, la demande pouvant être accessoire à une action relative à l'état des personnes et bénéficier de la procédure d'exequatur simplifiée de l'article 33 de ce Règlement, aucune disposition de celui-ci ne liant le sort d'une obligation alimentaire accessoire à celui de la demande principale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les autres branches du moyen :
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à justifier de l'admission d'un pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours contre la déclaration du greffier en chef du Tribunal de grande instance de Sens constatant le caractère exécutoire en France des dispositions pécuniaires du jugement rendu le 13 octobre 2009 par le tribunal de Varsovie, section III affaires familiales et des mineurs, et d'AVOIR condamné Monsieur Antoine X... à payer à Madame Marta Anna Y... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 33 du règlement n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et en cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon les procédures prévues aux sections II et III du présent chapitre, que la décision doit être reconnue , Qu'en vertu de l'article 45 paragraphe I la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et35,la décision étrangère ne pouvant en aucun cas faire l'objet d'une révision au fond ; Que selon l'article 34 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, "Une décision n'est pas reconnue si : 1) La reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de 1'Etat membre requis; 2) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ; 3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat membre requis, 4) Elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans I'Etat membre requis." Considérant que, selon jugement du 13 octobre 2009, le tribunal de Varsovie centre, section III Affaires familiales et des mineurs a dit essentiellement que M. Antoine X... est le père de Nicole Y... née le 30 avril 2007 à Varsovie, fille de Mme Marta Anna Y..., n'a pas attribué le nom de famille du père à Nicole Y..., et a ordonné à M. Antoine X... de verser à titre de pension alimentaire pour la mineure la somme de 1800 zlotys par mois à compter du 1er février 2008, payée d'avance avant le 10 de chaque mois, en main de la mère de l'enfant, avec les intérêts légaux en cas de manquement aux délais de paiement et de lui verser la somme de 6 000 zlotys avec intérêts légaux à compter du 5 mai 2008 à titre de dépenses liées à la grossesse et à l'accouchement, a ordonné à M. Antoine X... de verser pour le Trésor de l'Etat la somme de 1 410 zlotys à titre des taxes judiciaires et celle de 2 070 zlotys à titre de remboursement des frais de procédure, et à Mme Marta Y... l a somme de 1200 zlotys à titre de remboursement des frais d'avocat ; que le jugement a été signifié à M. Antoine X... en même temps que la déclaration constatant son caractère exécutoire ; Considérant que M. Antoine X... fait valoir que la déclaration du greffier en chef a été rendue en violation du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 car l'état et la capacité des personnes physiques sont exclus de son champ d'application et que le règlement CE 2201/2003 relatif à la compétence, à la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale exclut la reconnaissance des décisions relatives à l'établissement et la contestation de la filiation , que, certes, la décision polonaise porte sur une question relative à l'état des personnes, laquelle est exclue du champ d'application du Règlement CE 44/2001, mais Mme Marta Anna Y... a indiqué expressément dans ses écritures à propos du jugement polonais qu'elle "devait impérativement le rendre exécutoire par le biais d'une requête afin de pouvoir obtenir le paiement de la pension due pour Nicole" ; que dès lors qu'elle ne sollicite pas la reconnaissance de la décision étrangère relative à la filiation paternelle de sa fille, que ce chef du jugement polonais est dissociable de celui de la question des obligations alimentaires, et qu'aucune disposition du règlement CE n° 44/2001 ne lie le sort d'une obligation alimentaire accessoire à celui de la demande principale, la régularité du jugement doit être examinée au regard du dit règlement ; Considérant que M. Antoine X... fait valoir que Mme Marta Anna Y... a saisi à tort le tribunal de Varsovie alors que, selon l'article 5-2 du règlement CE n° 44/2001, une personne domiciliée sur le territoire d'un autre Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties ; que cependant le contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat membre d'origine est interdit au juge de l'exequatur, hormis les cas le violation des dispositions visées à l'article 35 point 1 à savoir les sections 3,4,6 du chapitre II et l'article 72 du Règlement, non visés en l'espèce ; Considérant que M. Antoine X... soutient que le jugement polonais contrevient à l'ordre public français au motif que la procédure devant le tribunal polonais s'est déroulée sans qu'il se voit signifier "un acte de procédure ou un jugement portant ou non injonction de faire ou de ne pas faire, voire de payer quoi que ce soit" ; mais considérant que M. Antoine X... reconnaît qu'il a eu connaissance de l'acte introductif d'instance qui lui a été remis le 5 mai 2008 par la voie consulaire alors qu'il était en Italie ; que d'ailleurs M. Antoine X... a, le 22 décembre 2008, donné pouvoir à un avocat de le "représenter » dans toutes les étapes de la procédure judiciaire en recherche de paternité et en paiement d'aliments entamée par Nikola Y..." ; qu'il a été invité à se présenter à trois reprises devant le délégué du Président du tribunal de Florence saisi par le tribunal de Varsovie, en vue de recueillir son accord sur un prélèvement sanguin, et que le juge italien relate dans une note du 14 février 2009 adressée au tribunal polonais que M. Antoine X... ne s'est pas présenté, arguant la première fois de ses vacances, la seconde fois d'une intervention chirurgicale justifiée par un certificat médical, et la troisième fois, par l'entremise de son "mandataire judiciaire", d'une demande de révision déposée au tribunal de Varsovie ; qu'il a donc été en mesure d'assurer sa défense devant le tribunal polonais qui a rendu son jugement 8 mois après que l'acte introductif d'instance lui a été notifié ; qu'enfin, ont été produits des documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante, à savoir outre les documents sus-évoqués, des pièces sur les revenus des deux parties en vue de la fixation de l'obligation alimentaire ; que, par suite, aucun motif de non reconnaissance de la décision polonaise n'existant au sens de l'article 34, il convient de rejeter le recours contre la déclaration constatant le caractère exécutoire des dispositions pécuniaires du jugement du tribunal de Varsovie ; Considérant que Mme Marta Anna Y... demande la condamnation de M. Antoine X... à lui verser des dommages et intérêts pour recours abusif et en compensation du préjudice subi du fait qu'il n'a pas payé la pension alimentaire et a laissé à l'abandon l'enfant ; que d'une part Mme Marta Anna Y... n'établit pas de circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le recours de M. Antoine X... et d'autre part, s'agissant d'une procédure d'exequatur de la décision polonaise, le juge de l'Etat requis qui accorde l'exequatur ne peut rien ajouter à la décision étrangère ; que Mme Marta Anna Y... est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Qu'il convient de condamner M. Antoine X... qui succombe à payer à Mme Marta Anna Y... la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1. ALORS QUE l'établissement d'un lien de filiation ne relevant pas du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, l'exécution dans l'État requis de la disposition d'un jugement de l'État d'origine qui accorde une pension alimentaire, en conséquence de l'existence d'un lien de filiation, qui n'est pas dissociable de la disposition du même jugement qui reconnaît l'existence de ce lien, ne relève pas davantage dudit règlement ; qu'en l'espèce un jugement du Tribunal de Varsovie centre du 13 octobre 2009 a dit que Monsieur X... était le père de Nicole Y... et lui a ordonné en conséquence de verser à la mère des sommes à titre de pension alimentaire pour cette enfant mineure et à titre de dépenses liées à la grossesse et à l'accouchement ; qu'en affirmant que la disposition dudit jugement relative aux obligations alimentaires était dissociable de celle concernant la filiation paternelle de l'enfant, pour en déduire que la régularité de ce jugement en ses seules dispositions pécuniaires devait être examinée au regard dudit règlement, la Cour d'appel a violé les articles 1er et 5.2 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 509 du Code de procédure civile ;
2. ALORS subisdiairement QU' il appartient à la Cour de cassation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question de savoir si les articles 1er et 5.2 du règlement CE n° 44/2001 doivent être interprétés en ce sens que la disposition d'un jugement de l'État d'origine qui accorde une pension alimentaire en conséquence de l'existence d'un lien de filiation est indissociable de la disposition du même jugement qui reconnaît l'existence de ce lien, de sorte que l'exécution dans l'État requis de la disposition accordant cette pension alimentaire ne relève pas des dispositions dudit règlement ;
3. ALORS très subsidiairement QU' est manifestement contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure la reconnaissance du caractère exécutoire en France d'une décision rendue dans l'État d'origine lorsque les droits de la défense n'ont pas été respectés ; que tel est le cas lorsque le défendeur ou son conseil, lorsqu'il en a été désigné un, n'a pas été entendu ou appelé à l'audience ayant donné lieu au jugement dont l'exécution est requise ; que, pour retenir que l'ordre public français de procédure n'avait pas été méconnu, l'arrêt s'est borné à relever que le défendeur reconnaissait avoir eu connaissance de l'acte introductif d'instance et qu'il avait donné pouvoir le 22 décembre 2008 à un avocat de le représenter dans toutes les étapes de la procédure ; que le jugement du Tribunal de Varsovie centre du 13 octobre 2009 ne mentionnait cependant pas que le défendeur avait été appelé ou entendu à l'audience, personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X... ou à tout le moins son conseil avait été convoqué ou entendu à l'audience ayant donné lieu audit jugement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 34.1 et 45.1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et l'article 509 du Code de procédure civile ;
4. ALORS très subsidiairement QU' est manifestement contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante ; que seuls des documents dont il résulte que le refus injustifié du prétendu père de se soumettre à un prélèvement sanguin est corroboré par des éléments permettant de retenir l'existence de relations intimes entre la mère et le prétendu père au moment de la conception permet de déclarer la paternité de ce dernier et, partant, de le condamner à en assumer les conséquences pécuniaires ; qu'en l'espèce, l'arrêt s'est borné à affirmer que constituaient des documents servant d'équivalents à la motivation défaillante du jugement en cause une note du 14 février 2009 dont il ressortait que le défendeur ne s'était pas présenté aux convocations en vue de recueillir son accord sur un prélèvement sanguin tout en justifiant ses absences, un mandat donné à un avocat pour le représenter dans la procédure en recherche de paternité judiciaire, outre des pièces sur les revenus des deux parties en vue de la fixation de l'obligation alimentaire ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 34.1 et 45.1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et de l'article 509 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espcèce, le bordereau de communication de pièces signifié par Madame Y... devant la Cour d'appel ne mentionnait aucune pièce faisant état des revenus des parties en vue de fixer une obligation alimentaire, pas plus que le jugement du Tribunal de Varsovie centre du 13 octobre 2009 lui-même ; qu'en affirmant qu'étaient produites des pièces sur les revenus des deux parties en vue de la fixation de l'obligation alimentaire, pour en déduire qu'étaient produits des documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante de ce jugement, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce bordereau, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ;
6. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la déclaration du greffier en chef du Tribunal de grande instance de Sens du 1er mars 2010 avait purement et simplement « déclaré exécutoire en FRANCE le jugement rendu le 13 octobre 2009 par le Tribunal de VARSOVIE », sans distinguer entre les dispositions de ce jugement relatives à la paternité d'une part, aux obligations pécuniaires d'autre part ; qu'en affirmant qu'il convenait de rejeter le recours « contre la déclaration constatant le caractère exécutoire des dispositions pécuniaires du jugement du Tribunal de VARSOVIE », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration du 1er mars 2010 en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ;
7. ALORS en tout état de cause QUE la déclaration du greffier en chef du Tribunal de grande instance de Sens avait déclaré le jugement du Tribunal de Varsovie centre du 13 octobre 2009 exécutoire pour le tout, sans distinguer entre ses dispositions relatives à la paternité et ses dispositions pécuniaires ; que l'arrêt a estimé qu'il convenait d'examiner la régularité dudit jugement au regard de ses seules dispositions pécuniaires, dès lors que la question relative à l'état des personnes était exclue du champ d'application du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; qu'en rejetant le recours de Monsieur X... contre la déclaration du greffier en chef du Tribunal de grande instance de Sens constatant le caractère exécutoire en France des dispositions pécuniaires du jugement en cause, ce qui laissait subsister ladite déclaration en ce qu'elle avait déclaré exécutoire ce jugement en ses dispositions relatives à la paternité, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 45.1 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 509 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23451
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2013, pourvoi n°11-23451


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23451
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