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13/02/2013 | FRANCE | N°11-22603

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-22603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 juin 2011), que M. X... a été engagé en mars 1997 par la société Samse dont l'activité est la vente de matériaux de construction ; qu'en janvier 2008, il occupait le poste de chef d'agence ; que le 25 juin 2010, il a remis sa démission puis a quitté l'entreprise en restant tenu par une clause de non-concurrence ; que le 4 octobre 2010, il a été engagé par la société Reso Lpi ; que la société Samse a saisi le conseil de prud'hommes, s

tatuant en référé, aux fins de voir ordonner la cessation de l'activité de M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 juin 2011), que M. X... a été engagé en mars 1997 par la société Samse dont l'activité est la vente de matériaux de construction ; qu'en janvier 2008, il occupait le poste de chef d'agence ; que le 25 juin 2010, il a remis sa démission puis a quitté l'entreprise en restant tenu par une clause de non-concurrence ; que le 4 octobre 2010, il a été engagé par la société Reso Lpi ; que la société Samse a saisi le conseil de prud'hommes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la cessation de l'activité de M. X... au service de la société Reso Lpi, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en nullité de la clause de non- concurrence ;
Attendu que M. X... et la société Reso Lpi font grief à l'arrêt d'ordonner à M. X... la cessation de son activité salariée au sein de la société Reso Lpi, dans un rayon de 50 kms autour des agences Samse de Sillingy et de Saint-Julien en Genevois, alors, selon le moyen :
1°) qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu'est nulle la clause de non-concurrence qui prévoit que le montant de la contrepartie financière ne sera versé au salarié qu'au terme de son obligation de non-concurrence ; qu'en l'espèce, la clause de non- concurrence prévoyait que le versement de la contrepartie financière interviendrait mensuellement et progressivement tous les six mois, correspondant ainsi à un 1/10ème de la moyenne du salaire mensuel perçu par le salarié sur les douze derniers mois de son activité pendant les six premiers mois d'exécution de la clause, puis à 2/10ème pendant la première année, à 3/10ème jusqu'à un an et demi et, enfin, à 4/10ème jusqu'à deux ans, de sorte que l'essentiel de la contrepartie financière n'était versé au salarié qu'au terme de l'obligation de non-concurrence ; qu'en décidant que le mode de versement de la contrepartie financière n'affecterait pas son montant, pour en déduire que cette clause de non-concurrence est licite, la cour d'appel a violé le principe de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) qu'est nulle la clause de concurrence qui prévoit une contrepartie financière dérisoire ; qu'en l'espèce, en décidant, après une appréciation globale du montant versé par l'employeur au terme de l'obligation de non-concurrence, que le mode de versement de la contrepartie financière n'affecterait pas son montant, pour en déduire que la clause de non-concurrence imposée est licite, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si le mode de versement prévu par la clause n'avait pas pour effet de rendre le montant de la contrepartie financière dérisoire, à tout le moins sur la première année d'exécution de la clause pendant laquelle le salarié ne percevait que 15 % de son salaire moyen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause de non-concurrence stipulée par le contrat de travail était limitée dans le temps et dans l'espace et constaté le caractère non dérisoire du montant de la contrepartie financière égale à six mois de salaire soit 25 % du montant de celui-ci pendant sa période d'application, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que cette clause était valable, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Reso Lpi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société Reso Lpi, in solidum, à payer à la société Ramse la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Reso LPI, M. Jean Marc X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la clause de non concurrence insérée au contrat de travail conclu entre la société SAMSE et M. X... est valable et d'avoir en conséquence ordonné à ce dernier de cesser, à compter du 27 juin 2011, son activité salariée au sein de la société RESO LPI, dans un rayon de 50 km autour des agences SAMSE de Sillingy et de Saint-Julien-en-Genevois, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, outre de l'avoir condamné aux dépens et à payer à la société SAMSE une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « En l'espèce, la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail de M. X... était limitée dans le temps et dans l'espace, la SA SAMSE interprétant cette seconde limitation dans un sens favorable au salarié en estimant que le rayon de 50 kilomètres ne s'applique qu'autour des agences dans lesquelles le salarié a effectivement exercé son activité.
Et elle comportait une contrepartie pécuniaire qui n'est pas manifestement dérisoire puisque globalement égale à six mois de salaire, soit 25 % du salaire pendant sa période d'application, son mode de versement n'affectant pas son montant.
Ainsi que l'avaient dit les premiers juges, cette clause n'est donc pas manifestement nulle » ;
Alors qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu'est nulle la clause de non concurrence qui prévoit que le montant de la contrepartie financière ne sera versé au salarié qu'au terme de son obligation de non concurrence ; qu'en l'espèce, la clause de non concurrence prévoyait que le versement de la contrepartie financière interviendrait mensuellement et progressivement tous les six mois, correspondant ainsi à un 1/10ème de la moyenne du salaire mensuel perçu par le salarié sur les 12 derniers mois de son activité pendant les six premiers mois d'exécution de la clause, puis à 2/10ème pendant la première année, à 3/10ème jusqu'à un an et demi et, enfin, à 4/10ème jusqu'à deux ans, de sorte que l'essentiel de la contrepartie financière n'était versé au salarié qu'au terme de l'obligation de non concurrence ; qu'en décidant que le mode de versement de la contrepartie financière n'affecterait pas son montant, pour en déduire que cette clause de non concurrence est licite, la Cour d'appel a violé le principe de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;
Alors, en tout état de cause, qu'est nulle la clause de concurrence qui prévoit une contrepartie financière dérisoire ; qu'en l'espèce, en décidant, après une appréciation globale du montant versé par l'employeur au terme de l'obligation de non concurrence, que le mode de versement de la contrepartie financière n'affecterait pas son montant, pour en déduire que la clause de non concurrence imposée est licite, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si le mode de versement prévu par la clause n'avait pas pour effet de rendre le montant de la contrepartie financière dérisoire, à tout le moins sur la première année d'exécution de la clause pendant laquelle le salarié ne percevait que 15 % de son salaire moyen, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22603
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-22603


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22603
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