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07/02/2013 | FRANCE | N°12-18200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 12-18200


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française,

il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., domicilié en Algérie, a contesté une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse tendant à obtenir l'annulation de la liquidation de sa pension de vieillesse, et au paiement de celle-ci en un versement forfaitaire unique ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe dûment signé en date du 6 octobre 2009, M. X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 37 de la loi du10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Fabiani et Luc-Thaler ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Salem X... tendant à obtenir l'annulation de la décision de liquidation de sa pension de vieillesse dont le paiement a été décidé pour être effectué en un versement forfaitaire unique ;
AUX MOTIFS QUE « les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence; que, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 6 octobre 2009, Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours; que, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 6 octobre 2009, Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours; que, par l'intermédiaire de son représentant, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de lu décision attaquée; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Monsieur X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant, la cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer » ;
ALORS QUE les actes judiciaires et extrajudiciaires émanant d'une autorité Française, tant en matière civile et commerciale qu'en matière pénale, et destinés à des personnes résidant sur le territoire Algérien, seront transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Monsieur Salem X... avait été convoqué devant la cour d'appel par lettre recommandée alors qu'il résidait en Algérie, cité AIN TRICK N° 209 à SETIF (19000) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour

d'appel a violé l'article 21 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre la France et l'Algérie, et publié par le décret n° 62-1020 du 29 août 1962, ensemble les articles 14 et 684 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-18200
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°12-18200


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18200
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