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05/02/2013 | FRANCE | N°12-12100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 février 2013, 12-12100


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les superficies mentionnées dans les actes ne constituaient que des indices, que les relevés de surfaces effectués de manière non contradictoire, à la demande de Mme X..., par un géomètre-expert, qui n'avait pas pénétré dans la propriété de Mme Y..., étaient inférieures aux surfaces cadastrales figurant dans les actes, de sorte qu'il ne pouvait en être tiré aucune conséquence quant à la propriété du passage litigieux et q

u'aucun des actes notariés visant la parcelle 954 ne la décrivaient comme comp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les superficies mentionnées dans les actes ne constituaient que des indices, que les relevés de surfaces effectués de manière non contradictoire, à la demande de Mme X..., par un géomètre-expert, qui n'avait pas pénétré dans la propriété de Mme Y..., étaient inférieures aux surfaces cadastrales figurant dans les actes, de sorte qu'il ne pouvait en être tiré aucune conséquence quant à la propriété du passage litigieux et qu'aucun des actes notariés visant la parcelle 954 ne la décrivaient comme comprenant un espace pouvant correspondre à ce sentier, la cour d'appel en a souverainement déduit que les éléments fournis par Mme X... étaient insuffisants pour justifier l'instauration d'une mesure d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'usage du chemin était commun, chacune des propriétés disposant d'une ou plusieurs sorties sur celui-ci et des évacuations d'eau provenant des deux fonds y étant aménagées, qu'une partie de l'immeuble de Mme Y...avait été construite au-dessus du passage et que les auteurs respectifs des parties avaient décidé d'installer d'un commun accord un portail fermant l'accès au chemin, chacun des propriétaires disposant d'une clé, que la confrontation des contenances respectives avec les superficies mesurées sur le terrain ne permettait de faire aucune déduction quant à la propriété du passage, que, selon plusieurs témoignages, les habitants du village avaient emprunté ce chemin pendant de nombreuses années et que les attestations des personnes affirmant que l'auteur de Mme X...en avait eu l'usage exclusif n'étaient pas en cohérence avec d'autres témoignages, avec les mentions des actes et la configuration des lieux, que les parties étaient contraires en fait quant à l'entretien du chemin et que la preuve d'une possession trentenaire non équivoque à titre de propriétaire exclusif n'était pas rapportée par Mme X..., la cour d'appel, au vu de ces constatations, d'où il ne résultait pas que le chemin litigieux appartenait nécessairement à l'une ou à l'autre des parties, a pu en déduire que la revendication de Mme X... n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X...épouse A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'expertise,
Aux motifs que Mme X... produisait un courrier électronique et un plan des lieux émanant d'un géomètre-expert indiquant avoir procédé à des relevés dont il déduisait que la surface du passage était bien comprise dans la parcelle 954 comme l'indiquaient les différents plans cadastraux ; que le premier juge avait observé que les superficies mentionnées dans ces actes ne pouvaient constituer que des indices et les calculs effectués par M. B...ne pouvaient avoir davantage de valeur probante ; qu'aucun des actes notariés visant la parcelle 954 ne la décrivaient comme comprenant un espace pouvant correspondre au sentier litigieux ; que celui du 17 décembre 1944 mentionnait au contraire que la parcelle confrontait au levant un sentier séparant le jardin vendu de la propriété D... devenue propriété Y... ; qu'un acte du 30 décembre 1929 faisait aussi référence à un sentier existant entre les fonds appartenant actuellement aux deux parties ; qu'en conséquence, les éléments fournis par les investigations de M. B...étaient insuffisants pour justifier une mesure d'expertise ;
Alors que les juges ne peuvent refuser d'ordonner une mesure d'instruction lorsque leurs constatations font ressortir sa nécessité ; qu'en refusant d'ordonner une mesure d'expertise après avoir constaté que les relevés du géomètre-expert avaient fait ressortir que la surface du passage était comprise dans la parcelle n° 954 appartenant à Mme X...comme l'indiquaient les différents plans cadastraux, la cour d'appel a violé l'article 146 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en revendication du passage séparant sa propriété de celle de Mme Y...,
Aux motifs que la confrontation des contenances respectives des fonds X... et Y... telles qu'elles résultaient des actes notariés et du cadastre ne permettait de faire aucune déduction quant à la propriété du passage ; que le maire de la commune avait attesté n'avoir trouvé aucun écrit précisant que la parcelle située entre les deux bâtiments cadastrés appartenait au patrimoine communal, ce qui n'était pas de nature à établir que la parcelle devait nécessairement appartenir au fonds de Mme X... ; que les habitants de Vielmur avaient utilisé de nombreuses années le sentier litigieux comme passage mais qu'une porte avait été mise en place il y a plus de trente ans ; que le fils de l'ancien propriétaire de la parcelle 954 avait attesté que d'un commun accord son père et celui de Mme Y... avaient décidé pour des raisons de tranquillité de supprimer l'accès à ce passage ; que ce sentier permettait à l'origine le seul accès des chevaux à l'écurie située à l'arrière du bâtiment d'habitation de l'ancien propriétaire de la parcelle 954 ; que chacune des parties détenait une clé de la porte et le procès-verbal de constat révélait la présence d'un portail donnant sur la propriété de Mme Y... ; que le fait attesté par trois témoins que le passage ait appartenu à M. C...qui en avait condamné l'accès et était le seul à en user jusqu'à son décès n'était pas en cohérence avec d'autres témoignages ; qu'il ne résultait pas de l'ensembles des éléments produits des présomptions de propriété suffisamment caractérisées au profit de Mme X... ;
Alors que le juge ne peut rejeter la demande en revendication d'une partie après avoir constaté que l'immeuble litigieux n'appartenait ni à son adversaire ni à un tiers ; qu'en ayant débouté de sa demande en revendication du chemin Mme X...après avoir constaté que la parcelle litigieuse n'appartenait pas à la commune et sans avoir constaté la propriété de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-12100
Date de la décision : 05/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 fév. 2013, pourvoi n°12-12100


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12100
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