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29/01/2013 | FRANCE | N°11-28041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-28041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2011), que M. X... a été engagé en qualité d'employé administratif par la section consulaire de l'ambassade du Mexique à Paris par contrats à durée déterminée jusqu'au 21 décembre 2001 ; que, par lettre du 20 décembre 2001, l'ambassade du Mexique lui a notifié sa décision de ne pas renouveler son contrat de travail ; qu'il a signé le 23 mai 2002 un écrit intitulé "certificación" par lequel il reconnaissait que l'Etat mexicain s'

était engagé à lui verser la somme de 12 275,47 euros au titre de la rupture ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2011), que M. X... a été engagé en qualité d'employé administratif par la section consulaire de l'ambassade du Mexique à Paris par contrats à durée déterminée jusqu'au 21 décembre 2001 ; que, par lettre du 20 décembre 2001, l'ambassade du Mexique lui a notifié sa décision de ne pas renouveler son contrat de travail ; qu'il a signé le 23 mai 2002 un écrit intitulé "certificación" par lequel il reconnaissait que l'Etat mexicain s'était engagé à lui verser la somme de 12 275,47 euros au titre de la rupture de son contrat de travail, en contrepartie de quoi il renonçait à l'exercice de toute action ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2007 afin de voir requalifier les contrats de travail et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ que, par arrêt du 9 septembre 2010, la cour d'appel de Paris a dit la loi mexicaine applicable au contrat de travail liant les parties mais ne s'est pas prononcée sur la loi applicable au document intitulé "certificación' ; que la cour d'appel n'a pas recherché ni a fortiori précisé quelle était la loi applicable au document intitulé "certificación" alors que l'Etat mexicain faisait référence au droit mexicain tandis que M. X... faisait référence au droit français ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ni a fortiori préciser quelle était la loi applicable au document intitulé "certificación", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
2°/ qu'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit étranger en précisant quelles sont les dispositions auxquelles il se réfère ; qu'au vu du document intitulé "certificación" dont le salarié contestait la validité en application de la législation française, la cour d'appel a affirmé qu'« en l'absence de preuve par M. X... des conditions de droit, comme de fait, lui permettant de remettre en cause cette convention, force est de constater que celui-ci ne peut être accueilli en ses demandes visant à voir réparer les conséquences de la rupture de sa relation contractuelle de travail, ainsi soldées, d'un commun accord entre les parties » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni a fortiori préciser la teneur du droit mexicain applicable audit document et notamment les dispositions permettant de déterminer les conditions de validité et les effets dudit document, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
3°/ que, même si le droit étranger trouve application, il ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du lieu d'exécution du contrat ; qu'en admettant même que le document intitulé "certificación" ait pu être qualifié de transaction remplissant les conditions de validité, il ne pouvait en tout état de cause faire obstacle aux demandes de l'exposant dans la mesure où il le faisait renoncer à des dispositions impératives du droit français ; qu'en faisant application de la loi mexicaine qui avait pour effet de priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française, la cour d'appel a violé les articles 3, 6 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
4°/ que M. X... a contesté la validité du document intitulé "certificación" en application de la législation française, en faisant valoir des arguments de droit et de fait au vu desquels la cour d'appel devait se prononcer ; qu'au vu du document intitulé "certificación", la cour d'appel a affirmé qu'« en l'absence de preuve par M. X... des conditions de droit, comme de fait, lui permettant de remettre en cause cette convention, force est de constater que celui-ci ne peut être accueilli en ses demandes visant à voir réparer les conséquences de la rupture de sa relation contractuelle de travail, ainsi soldées, d'un commun accord entre les parties » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le document en cause remplissait les conditions de validité requises pour les transactions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1109, 1110, 1111, 1112 et 2044 du code civil ;
5°/ que, même si le droit étranger trouve application, il ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du lieu d'exécution du contrat ; que pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., la cour d'appel s'est référée à des dispositions du droit mexicain prévoyant un délai de prescription entre deux mois et deux ans alors qu'en droit français, les actions étaient soumises à une prescription trentenaire ; qu'en faisant application de la loi mexicaine qui avait pour effet de priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française, la cour d'appel a violé les articles 3, 6 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
6°/ que l'article 516 de la loi fédérale mexicaine du travail vise les actions relatives à la relation de travail, l'article 517 vise, d'une part, les actions par lesquelles les employeurs licencient les employés, sanctionnent leurs fautes et effectuent des retenues sur leurs salaires et, d'autre part, les actions par lesquelles les employés quittent leur emploi, l'article 518 vise les actions des employés auxquels a été retiré leur emploi et l'article 519 vise, d'une part, les actions des employés visant à réclamer le versement d'indemnités au titre du risque professionnel, d'autre part, les actions des bénéficiaires en cas de décès faisant suite à des risques professionnels et, enfin, les actions relatives à une demande d'exécution des jugements des conseils de conciliation et d'arbitrage et des accords conclu auprès d'eux ; que pour déclarer les demandes de M. X... irrecevables, la cour d'appel a affirmé que « les articles 516 à 522 de la loi mexicaine sur le travail prévoient que les actions diligentées à l'initiative du salarié contre son employeur se prescrivent par deux mois à deux ans selon la nature de la demande » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les articles 516 à 522 de la loi fédérale mexicaine du travail ne visent pas, de façon générale, « les actions diligentées à l'initiative du salarié contre son employeur », la cour d'appel a dénaturé les dispositions susvisées et violé l'article 3 du code civil ;
7°/ qu'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit étranger en précisant quelles sont les dispositions auxquelles il se réfère ; alors que M. X... avait présenté diverses demandes sur des fondements juridiques différents, la cour d'appel les a déclarées irrecevables sans distinguer les dispositions applicables à la prescription en fonction de ces différentes demandes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ni a fortiori préciser quelles étaient les dispositions du droit mexicain applicables à la prescription pour les diverses demandes présentées par M. X... sur des fondements juridiques différents et notamment les dispositions applicables aux demandes fondées sur le harcèlement ou la responsabilité civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 9 septembre 2010, auquel l'arrêt du 9 septembre 2011 fait expressément référence en ce qui concerne la loi applicable au litige, que la cour d'appel a jugé qu'il ressort tant du contrat de travail en date du 31 janvier 2000 que de l'acte unilatéral écrit par M. X... le 23 mai 2002, intitulé "certificación", que la loi choisie à ce titre par les parties était la loi mexicaine ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des pièces et de la procédure qu'il a été soutenu devant la cour d'appel que l'application des dispositions de la loi mexicaine en ce qui concerne la validité de la transaction était contraire à l'ordre public international du for au sens des articles 3 § 3 et 6 § 1 de la Convention de Rome ;
Attendu, enfin, qu'il résulte des conclusions du salarié, reprises à l'audience, que celui-ci n'a présenté aucune contestation quant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription applicable à son action en vertu du droit mexicain ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et droit pour le surplus et dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté comme irrecevables l'ensemble des prétentions de Monsieur X... tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée les douze contrats à durée déterminée concluent entre le 1er août 1990 et le 31 janvier 2000, obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, obtenir le paiement de dommages et intérêts, et voir ordonner la délivrance d'une attestation Assedic, d'un certificat de travail et des 125 bulletins de paie, et de l'avoir condamné aux dépens exposés devant la Cour ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'arrêt du 9 septembre 2010, la cour a jugé, d'une part, que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du litige opposant M. X... et l'Etat mexicain et, d'autre part, que le contrat liant les parties était soumis à la loi mexicaine ; il est en outre renvoyé à cette même décision pour un exposé complet des faits de l'espèce et sera seulement ici rappelé que M. X... a travaillé, à Paris, au sein de la section consulaire de l'ambassade du Mexique, comme employé auxiliaire polyvalent, du 1er juillet 1992 au 21 décembre 2001, à raison de 12 contrats à durée déterminée successifs, le dernier renouvellement intervenu le 31 janvier 2000 prévoyant une rémunération moyenne de 8 679 francs ; par lettre du 20 décembre 2001, l'ambassade a informé M. X... que son contrat de travail prendrait fin le 31 décembre suivant et ne serait pas renouvelé en raison de "son incapacité à assurer correctement les tâches qui (lui) ont été confiées" ; après avoir écrit à l'ambassade, le 9 janvier 2002, que la somme de 12 500 € qu'elle lui offrait, au titre du "finiquito", était insuffisante pour l'indemniser justement, notamment par suite de l'absence de cotisation de cette dernière, pour son compte, au titre de la retraite et de l'assurance chômage, M. X... a signé, le 23 mai 2002, un écrit, intitulé "certificación" - ou "attestation", selon la traduction versée aux débats- aux termes duquel notamment M. X... a reconnu que le Secrétariat des relations extérieures de l'Etat mexicain avait autorisé le versement de la somme de 12 275,47 € et que "sous réserve de la remise de l'indemnisation mentionnée précédemment, (il s')engage à (s')abstenir et à renoncer à exercer ou qu'il soit exercé (en son nom) toute action légale ou extralégale visant à Indemnisation, (se) considérant satisfait de l'indemnisation reçue ce jour et mettant définitivement un terme à (sa) relation contractuelle avec la Section consulaire de l'Ambassade du Mexique en France" ; l'Etat mexicain a bien versé à M. X... la somme de 12 275,47 € visée dans cette convention ; M. X... a retrouvé, peu après, un emploi de réceptionniste au sein de la Maison du Mexique ; le 7 février 2007, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'effet d'obtenir la condamnation de l'Etat mexicain à lui verser diverses sommes, au titre des indemnités de rupture, de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, du harcèlement moral imputable à son employeur ainsi que du préjudice consécutif à son absence d'affiliation en France à l'assurance chômage et à l'assurance vieillesse ; la loi mexicaine étant jugée applicable aux relations de travail ayant lié les parties, les demandes de M. X... seront appréciées au regard de ce principe déterminé par la cour dans son précédent arrêt du 9 septembre 2010 ; s'agissant tout d'abord des demandes formées par M. X... au titre des conséquences résultant de la rupture, ou du non renouvellement, de son contrat par l'Etat mexicain, force est de constater que M. X... a bien signé le 23 mai 2002 un document intitulé "certificación" mettant fin à toute réclamation de sa part à ce titre envers la Section consulaire de l'Ambassade du Mexique en France, dans lequel il déclare être satisfait de l'indemnisation autorisée par le Secrétariat des relations extérieures de l'Etat, d'un montant de 12 275,47 € ; en l'absence de preuve par M. X... des conditions de droit, comme de fait, lui permettant de remettre en cause cette convention, force est de constater que celui-ci ne peut être accueilli en ses demandes visant à voir réparer les conséquences de la rupture de sa relation contractuelle de travail, ainsi soldées, d'un commun accord entre les parties ;
ALORS QUE par arrêt du 9 septembre 2010, la Cour d'appel de Paris a dit la loi mexicaine applicable au contrat de travail liant les parties mais ne s'est pas prononcée sur la loi applicable au document intitulé "certificación" ; que la Cour d'appel n'a pas recherché ni a fortiori précisé quelle était la loi applicable au document intitulé "certificación" alors que l'Etat mexicain faisait référence au droit mexicain tandis que Monsieur X... faisait référence au droit français ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher ni a fortiori préciser quelle était la loi applicable au document intitulé "certificación", la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 3 du Code Civil ;
ALORS subsidiairement QU'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit étranger en précisant quelles sont les dispositions auxquelles il se réfère ; qu'au vu du document intitulé "certificación" dont le salarié contestait la validité en application de la législation française, la Cour d'appel a affirmé qu'« en l'absence de preuve par M. X... des conditions de droit, comme de fait, lui permettant de remettre en cause cette convention, force est de constater que celui-ci ne peut être accueilli en ses demandes visant à voir réparer les conséquences de la rupture de sa relation contractuelle de travail, ainsi soldées, d'un commun accord entre les parties » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher ni a fortiori préciser la teneur du droit mexicain applicable audit document et notamment les dispositions permettant de déterminer les conditions de validité et les effets dudit document, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 3 du Code Civil ;
ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE même si le droit étranger trouve application, il ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du lieu d'exécution du contrat ; qu'en admettant même que le document intitulé "certificación" ait pu être qualifié de transaction remplissant les conditions de validité, il ne pouvait en tout état de cause faire obstacle aux demandes de l'exposant dans la mesure où il le faisait renoncer à des dispositions impératives du droit français ; qu'en faisant application de la loi mexicaine qui avait pour effet de priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française, la Cour d'appel a violé les articles 3, 6 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
ALORS enfin QUE Monsieur X... a contesté la validité du document intitulé "certificación" en application de la législation française, en faisant valoir des arguments de droit et de fait au vu desquels la Cour d'appel devait se prononcer ; qu'au vu du document intitulé "certificación", la Cour d'appel a affirmé qu'« en l'absence de preuve par M. X... des conditions de droit, comme de fait, lui permettant de remettre en cause cette convention, force est de constater que celui-ci ne peut être accueilli en ses demandes visant à voir réparer les conséquences de la rupture de sa relation contractuelle de travail, ainsi soldées, d'un commun accord entre les parties » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si le document en cause remplissait les conditions de validité requises pour les transactions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1109, 1110, 1111, 1112 et 2044 du Code Civil ;
Et AUX MOTIFS QUE considérant, toutefois, que le champ de cette convention ne saurait être étendu aux autres éléments fondant ses actuelles demandes, non expressément visés dans l'accord, notamment l'indemnisation que celui-ci réclame à son employeur, au titre du harcèlement moral et du préjudice consécutif à l'absence de cotisation à l'assurance française contre le chômage et à l'assurance vieillesse, que celle-ci fût française ou mexicaine; mais considérant que l'Etat mexicain expose et justifie que les articles 516 à 522 de la loi mexicaine sur le travail prévoient que les actions diligentées à l'initiative du salarié contre son employeur se prescrivent par deux mois à deux ans selon la nature de la demande ; M. X... ne conteste pas ce moyen, ne fournit et n'allègue aucun autre élément, susceptible de faire échec à cette disposition de la loi mexicaine régissant son contrat: il s'ensuit que l'action de M. X... n'ayant été introduite que le 7 février 2007, le délai légal dont M. X... disposait pour agir contre son ancien employeur, était ainsi expiré, en tout état de cause; la cour ne peut donc que rejeter, comme irrecevables, les diverses prétentions formées par M. X... ;
ALORS QUE même si le droit étranger trouve application, il ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du lieu d'exécution du contrat ; que pour déclarer irrecevables les demandes de Monsieur X..., la Cour d'appel s'est référée à des dispositions du droit mexicain prévoyant un délai de prescription entre deux mois et deux ans alors qu'en droit français, les actions étaient soumises à une prescription trentenaire ; qu'en faisant application de la loi mexicaine qui avait pour effet de priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française, la Cour d'appel a violé les articles 3, 6 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
ALORS subsidiairement QUE l'article 516 de la loi fédérale mexicaine du travail vise les actions relatives à la relation de travail, l'article 517 vise d'une part les actions par lesquelles les employeurs licencient les employés, sanctionnent leurs fautes et effectuent des retenues sur leurs salaires et d'autre part les actions par lesquelles les employés quittent leur emploi, l'article 518 vise les actions des employés auxquels a été retiré leur emploi et l'article 519 vise d'une part les actions des employés visant à réclamer le versement d'indemnités au titre du risque professionnel, d'autre part les actions des bénéficiaires en cas de décès faisant suite à des risques professionnels et enfin les actions relatives à une demande d'exécution des jugements des conseils de conciliation et d'arbitrage et des accords conclu auprès d'eux ; que pour déclarer les demandes de Monsieur X... irrecevables, la Cour d'appel a affirmé que « les articles 516 à 522 de la loi mexicaine sur le travail prévoient que les actions diligentées à l'initiative du salarié contre son employeur se prescrivent par deux mois à deux ans selon la nature de la demande » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les articles 516 à 522 de la loi fédérale mexicaine du travail ne visent pas, de façon générale, « les actions diligentées à l'initiative du salarié contre son employeur », la Cour d'appel a dénaturé les dispositions susvisées et violé l'article 3 du Code Civil ;
ALORS QU'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit étranger en précisant quelles sont les dispositions auxquelles il se réfère ; alors que Monsieur X... avait présenté diverses demandes sur des fondements juridiques différents, la Cour d'appel les déclarées irrecevables sans distinguer les dispositions applicables à la prescription en fonction de ces différentes demandes ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher ni a fortiori préciser quelles étaient les dispositions du droit mexicain applicables à la prescription pour les diverses demandes présentées par Monsieur X... sur des fondements juridiques différents et notamment les dispositions applicables aux demandes fondées sur le harcèlement ou la responsabilité civile, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28041
Date de la décision : 29/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2013, pourvoi n°11-28041


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28041
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