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29/01/2013 | FRANCE | N°11-23764

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2411-8 et L. 2421-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 28 janvier 2005 par la société Axialog devenue ITS Group et ayant la qualité de membre suppléant du comité d'entreprise, M. X... a pris acte le 15 mai 2007 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, la

cour d'appel retient, d'une part, que la prise d'acte de la rupture du contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2411-8 et L. 2421-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 28 janvier 2005 par la société Axialog devenue ITS Group et ayant la qualité de membre suppléant du comité d'entreprise, M. X... a pris acte le 15 mai 2007 de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, la cour d'appel retient, d'une part, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur et, d'autre part, que la demande de nullité du licenciement n'est pas fondée dès lors que le salarié ayant pris l'initiative de la rupture, l'inspection du travail n'a pas donné l'autorisation de licenciement de ce fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un salarié ayant la qualité de membre du comité d'entreprise prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués la justifiaient, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 15 mai 2007, l'arrêt rendu le 4 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société ITS Group aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et en conséquence de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire fondée sur la violation de son statut protecteur
AUX MOTIFS QUE le 19 juillet (2007) l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licenciement au motif que Monsieur X..., élu suppléant du CE avait par courrier du 15 mai, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; (…) que l'ensemble de (ces) éléments démontre que le refus de Monsieur X... d'accepter la nouvelle mission, était légitime et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; (…) qu'en revanche la demande en nullité du licenciement doit être rejetée dès lors que c'est le salarié qui a pris l'initiative de la rupture et que l'inspection du travail n'a pas donné l'autorisation de licenciement de ce fait.
ALORS QUE, d'une part, que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat représentatif prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient ; que d'autre part, le représentant du personnel licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; que, pour refuser de faire droit aux demandes du salarié, la cour d'appel a considéré que la demande en nullité du licenciement devait être rejetée dès lors que le salarié avait pris lui-même l'initiative de la rupture et que l'inspection du travail n'avait pas donné l'autorisation de licenciement de ce fait ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle même constaté que les faits invoqués par le salarié justifiaient la rupture aux torts de l'employeur et que, de ce seul fait, la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul avec pour conséquence le versement d'une indemnité au titre de la violation de son statut protecteur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant de ce fait l'article L. 2411-8 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 janvier 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 29 jan. 2013, pourvoi n°11-23764

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Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 29/01/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-23764
Numéro NOR : JURITEXT000027024933 ?
Numéro d'affaire : 11-23764
Numéro de décision : 51300150
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-01-29;11.23764 ?
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