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23/01/2013 | FRANCE | N°11-13904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-13904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er mars 1981 par la société Sadec en qualité d'assistant comptable principal, a été en arrêt maladie à compter du 10 mars 2008 ; qu'il a été licencié, le 16 décembre 2008, pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieus

e et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts, alor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er mars 1981 par la société Sadec en qualité d'assistant comptable principal, a été en arrêt maladie à compter du 10 mars 2008 ; qu'il a été licencié, le 16 décembre 2008, pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts, alors selon le moyen :
1°/ que l'absence prolongée du salarié malade perturbe l'organisation de l'entreprise au point qu'elle justifie son licenciement et l'embauche définitive d'un autre salarié ; qu'en disant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, assistant de révision comptable, arrêté pour maladie depuis neuf mois, aux seuls motifs qu'eu égard à son niveau de qualification et à la banalité de ses tâches, son remplacement par des embauches à durée déterminée ou la suppléance de ses collègues demeuraient toujours possibles, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, l'article 7.2. de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, ensemble l'article L.1132-1 du code du travail ;
2°/ que si la perturbation de l'entreprise doit avoir rendu nécessaire le remplacement définitif du salarié malade, il ne peut être exigé que ce soit par un salarié ayant exactement la même expérience et les mêmes qualifications, dès lors qu'il exécute à titre définitif les tâches qui étaient auparavant dévolues au salarié licencié ; qu'en disant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié en arrêt maladie depuis 9 mois aux motifs inopérants que le remplaçant engagé pour assurer ses missions n'avait pas la même qualification conventionnelle ni la même expérience, la cour d'appel a violé l'article 7.2. de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, ensemble l'article L .1132-1 du code du travail ;
3°/ que la lettre de licenciement doit seulement faire état de la désorganisation de l'entreprise et de la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent ; qu'en disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que le risque de perte de clientèle n'était invoqué ni dans la lettre de licenciement ni dans les écritures de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 7.2. de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Mais attendu que la prolongation de l'absence au-delà de la période de protection de six mois prévue par l'article 7-2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ne constitue pas en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Et attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que l'absence prolongée du salarié n'avait pas entraîné une perturbation de l'entreprise, le moyen, qui critique par ailleurs des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1233-16 et L. 1235-13 du code du travail, ensemble l'article 7-2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient que cet employeur a omis de faire mention de la priorité de réembauche conventionnelle dans la lettre de licenciement, en violation des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail et qu'il convient d'allouer au salarié une somme qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.1233-16 du code du travail ne sont applicables qu'au licenciement pour motif économique et que celles de l'article 7-2 de la convention collective ne prévoient pas l'obligation pour l'employeur de mentionner, dans la lettre de licenciement, la priorité d'embauche instituée par cette convention, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne visait pas un motif économique, a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sadec à payer à M. X... la somme de 5 421,20 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ;
Dit n'y avoir lieu à modification des dépens d'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Sadec
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Monsieur Joël X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Société SADEC, employeur, au paiement de la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à l'employeur de caractériser la désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence du salarié ; que sur ce point, la SA SADEC fait valoir que l'ancienneté de Joël X..., le lien personnel qui existait entre ce dernier et les 45 clients dont il avait la charge et l'approche de la seconde période fiscale nécessitant la présence d'un salarié compétent, ont rendu indispensable le remplacement de l'appelant, étant facilement compréhensible que sa longue maladie a désorganisé le cabinet d'expertise comptable de taille moyenne où la connaissance et le respect de normes financières et comptables complexes sont primordiales ; que le raisonnement de l'intimée n'est toutefois étayé par aucune production décisive ; qu'il n'est en effet pas démontré que Joël X... ait eu une ancienneté ou une qualification telles que son absence ait pu provoquer une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise ; que la SA SADEC comptait en effet trois autres salariés, sur un effectif total de neuf, ayant une ancienneté quasiéquivalente à la sienne, dont un assistant de révision, comme lui, et une assistante de direction ; qu'elle ne conteste pas que l'intéressé, classé au deuxième niveau des emplois les moins qualifiés de sa catégorie, avait été déchargé, en 1999, de l'une des tâches les plus valorisantes, qui était celle de la présentation annuelle des bilans aux clients, et que ses tâches ordinaires de révision pouvaient être réalisées par un salarié embauché à durée déterminée ; qu'elle ne nie pas non plus que Joël X... travaillait en binôme avec un collègue assistant, et que tous deux partageaient la charge de la quarantaine de clients qui leur étaient attribués ; elle ne disconvient ni de ce que le dossier de chaque client contient des indications écrites qui permettent à tout collaborateur d'assurer la reprise des éléments, même au pied levé, ni de ce que les mémentos comptables peuvent être appliqués par tout salarié doté d'un diplôme adéquat ; que l'ensemble de ces éléments est confirmé par le fait que Joël X... a été remplacé par un salarié ayant la qualification d'employé confirmé, auquel, selon la grille générale des emplois, peuvent être confiés des travaux d'exécution, alors qu'un assistant principal est appelé à réaliser des travaux d'analyse et de résolution de situations complexes ; que s'il est vrai que les fonctions en cause comportent une part d'intuitus personae entre les clients et le technicien en charge de son suivi, comme il est noté dans le jugement entrepris, la SA SADEC n'établit pas que l'embauche de salariés en contrat de travail à durée déterminée n'ait pas été suffisante pour remédier aux difficultés, au demeurant non démontrées, qui auraient pu résulter de cette particularité ; que le risque de perte de clientèle, également envisagé par les premiers juges n'est invoqué ni dans la lettre de licenciement, ni dans les écritures de l'intimée ; que la preuve n'est en définitive pas fournie de la désorganisation alléguée par la SA SADEC, ni même le remplacement de Joël X... par un salarié ayant une qualification et une expérience identique aux siennes ; qu'il doit être par conséquent décidé, par infirmation de la décision des premiers juges, que le licenciement de Joël X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE l'absence prolongée du salarié malade perturbe l'organisation de l'entreprise au point qu'elle justifie son licenciement et l'embauche définitive d'un autre salarié ; qu'en disant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, assistant de révision comptable, arrêté pour maladie depuis 9 mois, aux seuls motifs qu'eu égard à son niveau de qualification et à la banalité de ses tâches, son remplacement par des embauches à durée déterminée ou la suppléance de ses collègues demeuraient toujours possibles, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, l'article 7.2. de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°) ALORS EN OUTRE QUE, si la perturbation de l'entreprise doit avoir rendu nécessaire le remplacement définitif du salarié malade, il ne peut être exigé que ce soit par un salarié ayant exactement la même expérience et les mêmes qualifications, dès lors qu'il exécute à titre définitif les tâches qui étaient auparavant dévolues au salarié licencié ; qu'en disant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié en arrêt maladie depuis 9 mois aux motifs inopérants que le remplaçant engagé pour assurer ses missions n'avait pas la même qualification conventionnelle ni la même expérience, la cour d'appel a violé l'article 7.2. de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail ;
3°) ALORS ENFIN QUE la lettre de licenciement doit seulement faire état de la désorganisation de l'entreprise et de la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent ; qu'en disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que le risque de perte de clientèle n'était invoqué ni dans la lettre de licenciement ni dans les écritures de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 7.2. de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail.

DEUXIÈME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SADEC, employeur, au paiement de la somme de 35.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement de Monsieur Joël X... sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement de Joël X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'à la date de la rupture du contrat de travail, il avait une ancienneté de près de trente ans dans l'entreprise ; que, né en 1951, il était proche de l'âge de la retraite ; qu'il ne justifie ni de sa situation ni de possibles recherches d'emploi ; qu'il évalue son préjudice à la somme de 35.730 € sur la base d'une perte de salaire de 1.574,72 € par mois pendant 28,5 mois, outre une perte sur droits à la retraite et une perte de régime de prévoyance ; que la Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour lui allouer 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE des motifs confus équivalent à leur absence ; que le salarié licencié à un âge proche de la retraite prétendait subir une perte de salaire de 28,5 mois et une perte de droit à pension ; qu'en accordant le montant demandé, la cour d'appel, qui a indiqué disposer des éléments d'appréciation suffisants tout en constatant que le salarié ne justifiait ni de sa situation actuelle ni de possibles recherches d'emploi, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SADEC au paiement à Monsieur Joël X... de la somme de 5.421,20 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice consécutif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et celui qui résulte du non-respect de la priorité de réembauchage sont distincts ; que les réparations sont cumulables ; que la SA SADEC a omis de faire mention de la priorité de réembauche conventionnelle dans la lettre de licenciement, en violation des dispositions de l'article L 1233-16 du code du travail ; qu'elle a ainsi nécessairement causé à Joël X... un préjudice qui doit être réparé par une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; qu'il convient de la condamner au paiement de la somme de 5.421,20 € de ce chef ;
ALORS QUE l'article 7.2, dernier alinéa, de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes n'oblige pas l'employeur à mentionner dans la lettre de licenciement l'existence de la priorité de réengagement qu'il prévoit ; qu'en condamnant dès lors l'employeur à indemniser le préjudice subi du fait de l'omission de cette mention, par référence erronée à une obligation propre au licenciement économique, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13904
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 2013, pourvoi n°11-13904


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.13904
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