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16/01/2013 | FRANCE | N°11-27529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2013, 11-27529


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 42-1 et L. 43 du code des postes et communications électroniques et les articles L. 2124-26 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat ; q

u'afin d'assurer sur l'ensemble du territoire national et conformément au dro...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 42-1 et L. 43 du code des postes et communications électroniques et les articles L. 2124-26 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat ; qu'afin d'assurer sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d'autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités publiques qu'il a désignées le soin de déterminer et contrôler les conditions d'utilisation des fréquences ou bandes de fréquences et les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent et contre les brouillages préjudiciables ; que, par suite, l'action portée devant le juge judiciaire, quel qu'en soit le fondement, aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l'exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ; que, nonobstant le fait que les titulaires d'autorisations soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargés d'une mission de service public, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire, auquel il est ainsi demandé de contrôler les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques au regard des nécessités d'éviter les brouillages préjudiciables et de protéger la santé publique et, partant, de substituer, à cet égard, sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les mêmes risques ainsi que, le cas échéant, de priver d'effet les autorisations que celle-ci a délivrées, soit compétent pour connaître d'une telle action ; qu'en revanche, le juge judiciaire reste compétent, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers, d'une part, aux fins d'indemnisation des dommages causés par l'implantation ou le fonctionnement d'une station radioélectrique qui n'a pas le caractère d'un ouvrage public, d'autre part, aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association de défense du Haut Sancé et quatre-vingt trois riverains ont, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, fait assigner la Société française de radiotéléphone (SFR) aux fins d'obtenir, d'une part, le démantèlement du pylône destiné à supporter une antenne de radiotéléphonie mobile, d'autre part, l'indemnisation du préjudice, notamment esthétique, causé par l'implantation de cette antenne ;
Attendu que pour dire la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande de démantèlement de l'antenne de radiotéléphonie mobile mise en place par la société SFR, l'arrêt retient que cette demande, qui tend simplement à voir interdire l'installation d'une antenne-relais à proximité immédiate du domicile des requérants pour la voir déplacer vers un autre lieu, n'est pas de nature à priver d'effet les autorisations administratives obtenues pour l'utilisation du domaine public hertzien, mais a seulement pour objet de voir ordonner des aménagements propres à éviter la survenance de troubles anormaux du voisinage ;
En quoi la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée relativement à la demande de démantèlement du pylône supportant une antenne de radiotéléphonie mobile, implanté par la Société française de radiotéléphone, l'arrêt rendu le 27 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de cette demande ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir sur ce point ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société française de radiotéléphone (SFR).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SFR et déclaré, en conséquence le tribunal de grande instance de Rennes compétent pour connaître de la demande ;
AUX MOTIFS QUE la société SFR soutient que la demande présentée par l'association de défense du Haut Sancé et les 83 riverains relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif au regard des dispositions de l'article L. 2331-1 du code général des personnes publiques puisqu'elle est de nature à priver d'effets les autorisations d'occupation du domaine public hertzien et du domaine public qui lui ont été accordées ; que les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l'État ainsi qu'énoncé à l'article L. 2111-17 du CGPPP et, selon l'article L. 2124-26 du même code, l'utilisation de ces fréquences constitue un mode d'occupation privative du domaine public ; que l'article L. 2331-1 dispose que sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quel que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; que cependant, les intimées sont étrangers aux contrats et autorisations d'occupation du domaine public délivrés à la société SFR ; qu'ils ne les remettent pas en cause ni ne contestent leur légalité mais font seulement valoir que l'activité exercée en vertu de ces autorisations qui ont été accordées sous réserve du droit des tiers leur occasionnent un trouble anormal ; que de plus, la demande qui tend simplement à voir interdire l'installation d'une antenne relais à proximité immédiate de son domicile pour la voir déplacée vers un autre lieu, n'est pas de nature à priver d'effet, sur une partie du territoire couverte par cette station, les autorisations administratives obtenues par la société SFR pour l'utilisation du domaine public hertzien, mais seulement à voir ordonner des aménagements propres à éviter la survenance de troubles anormaux de voisinage ; qu'un tel litige ne relève donc pas du champ d'application de l'article L. 2331-1 du CGPPP ; que la société SFR ne saurait davantage soutenir que la demande se heurterait au principe de la séparation des pouvoirs entre les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire au motif qu'elle a été autorisée à installer le pylône litigieux dès lors que la décision ne constitue qu'une simple acceptation du lieu d'implantation qui n'a pas été prescrite par les autorités ayant délivré l'autorisation d'utiliser le domaine hertzien ; qu'en outre les autorisations de travaux ne sont délivrées que sous réserve du droit des tiers ; que la société SFR soutient encore que les demandes, en ce qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à un ouvrage public, relève de la seule compétence de la juridiction de l'ordre administratif ; que toutefois, une antenne relais qui peut être déplacée ou démontée n'est ni un ouvrage immobilier mais le résultat d'un aménagement particulier ou d'une opération de travaux publics, mais la propriété de l'opérateur, personne morale en droit privé, installée pour le compte de ce dernier, et ne saurait être considérée comme un ouvrage public, bien que participant à une activité d'intérêt public ; que le présent litige oppose des personnes de droit privé ; que l'action est fondée sur les dispositions de l'article 544 du code civil et sur la théorie des troubles anormaux de voisinage de sorte qu'elle tend à la protection de la propriété privée dont l'autorité judiciaire est garante ; qu'elle relève donc bien de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SFR et déclaré le tribunal de grande instance de Rennes compétent pour connaître de la présente procédure (…) ;
1°) ALORS QUE le juge judiciaire n'est compétent pour faire cesser des troubles anormaux de voisinage que si les mesures ordonnées ne font pas obstacles à une décision administrative : qu'ordonner le démantèlement d'une antenne relais de téléphonie mobile légalement implantée porte nécessairement atteinte tant à la décision de l'ARCEP ayant autorisé l'opérateur téléphonique à occuper le domaine public hertzien, qu'à la décision de l'AFNR ayant spécialement fixé les conditions d'implantation de l'antenne dont le démontage est sollicité par des riverains ; qu'en considérant que le litige tendant à la démolition ou au déplacement d'une antenne relais de téléphonie mobile relevait de la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 2331-1 code général des personnes publiques ;
2°) ALORS QUE le juge judiciaire n'est compétent pour faire cesser des troubles anormaux de voisinage causés à des tiers que si les mesures ordonnées ne font pas obstacles à une décision administrative ; qu'en décidant au contraire que le fait que les riverains soient des tiers par rapport aux autorisations administratives délivrées suffirait à légitimer la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé de plus fort la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
3°) ALORS QUE l'ANFR coordonne non seulement l'implantation sur le territoire des antennes relais en fonction des contraintes et caractéristiques locales mais elle veille aussi au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques ; qu'en affirmant que les autorités publiques et municipales ne font qu'accepter le lieu d'implantation de l'antenne relais décidé par l'opérateur, la cour d'appel qui a méconnu l'étendue des pouvoirs conférés à ces autorités, a violé l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme ;
4°) ALORS QUE l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile relève du service public des télécommunications et constitue un ouvrage public ; qu'en refusant, pour écarter l'exception d'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, de qualifier une antenne relais de téléphonie mobile d'ouvrage public tout en reconnaissant qu'une telle installation participe à une activité d'intérêt public, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
5°) ALORS QU'une antenne de téléphonie mobile, dont l'implantation est subordonnée à de nombreuses contraintes juridiques et techniques ne peut pas être facilement déplacée ; qu'en affirmant le contraire pour écarter l'exception d'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2013, pourvoi n°11-27529

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 16/01/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-27529
Numéro NOR : JURITEXT000026960407 ?
Numéro d'affaire : 11-27529
Numéro de décision : 11300027
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-01-16;11.27529 ?
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