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09/01/2013 | FRANCE | N°11-14803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2013, 11-14803


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2011), que Mme X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 14 mai 2000 par la société Ambulances agréés assistances Rennes Ouest (la société) en qualité d'ambulancière ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire receva

ble l'appel de la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2011), que Mme X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée du 14 mai 2000 par la société Ambulances agréés assistances Rennes Ouest (la société) en qualité d'ambulancière ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 16 octobre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire recevable l'appel de la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans le pouvoir délivré le 6 juin 2008, Mme X... avait donné " pouvoir au syndicat CFTC, représenté par M. J..., pour traiter, compromettre ou transiger sur la situation qui l'oppose à la société AAARO " et à défaut " la représenter " lors de l'instance qui sera pendante devant la cour d'appel de Rennes, et avait encore donné " pouvoir au syndicat CFTC pour traiter, compromettre et transiger (…) " et, toujours, " autorisé le syndicat CFTC à recouvrir, encaisser (…) " ; qu'en affirmant que la salariée avait donné le 6 juin 2008 pouvoir à M. J..., délégué CFTC, de la représenter, la cour d'appel a dénaturé le pouvoir du 6 juin 2008 en violation du principe susvisé ;
2°/ que conformément à l'article 931 du code de procédure civile, le mandataire d'une partie doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial de représentation ; qu'à défaut, les actes accomplis au nom de cette partie sont entachés d'une irrégularité de fond affectant leur validité ; qu'en l'espèce, Mme X... avait, le 6 juin 2008, donné " pouvoir au syndicat CFTC, représenté par M. J..., pour traiter, compromettre ou transiger sur la situation qui l'oppose à société AAARO – 35850 Romille " ; que ce pouvoir rédigé en des termes généraux ne satisfait aux exigences posées par l'article 931 du code de procédure civile ; qu'en déclarant cependant ce mandat régulier, la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation et sans contrevenir aux dispositions de l'article 931 du code de procédure civile, relevé que la salariée avait donné pouvoir spécial " au syndicat CFTC représenté par M. J...... aux fins de la représenter tout au long de l'instance qui sera pendante devant la cour d'appel de Rennes " ; qu'elle en a exactement déduit que M. J..., représentant le syndicat CFTC, était recevable à interjeter appel pour le compte de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période allant du 1er avril au 16 octobre 2007, alors, selon le moyen, que Mme X... soutenait que son contrat de travail avait fait l'objet de modifications unilatérales de la part de son employeur, modifications concernant la durée du travail et la rémunération ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... bénéficiait depuis 2003 d'une rémunération calculée sur la base d'une durée mensuelle de 169 heures dont 17, 33 heures rémunérées au taux majoré de 10 % ; qu'en jugeant l'employeur néanmoins autorisé à réduire la durée du travail à 151, 67 heures à compter du 1er avril 2007, et à réduire conséquemment la rémunération de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que lorsque le contrat de travail ne garantit pas un nombre précis d'heures supplémentaires, l'employeur a la faculté de décider unilatéralement de réduire ou de supprimer les heures supplémentaires effectuées précédemment par le salarié, sans que celui-ci puisse se prévaloir d'une modification de son contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail stipulait une durée mensuelle de travail de 140, 72 heures portée à 150 heures selon avenant du 3 septembre 2001 ainsi que l'exécution d'heures supplémentaires selon les besoins de l'entreprise ; qu'elle a exactement déduit de ces constatations que l'employeur pouvait unilatéralement décider de supprimer ou réduire les heures supplémentaires effectuées précédemment par la salariée sans qu'une modification du contrat de travail puisse être invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... reprochait à son employeur de ne lui avoir pas remis dans un délai satisfaisant les documents destinés à la CPAM, ce qui avait eu pour conséquence un retard de la CPAM dans le versement des prestations ; qu'en se bornant à affirmer que les documents nécessaires sont en principe adressés par le salarié lui-même à cet organisme, quand la remise des documents à la CPAM par le salarié suppose la remise préalable de ces documents au salarié par son employeur, la cour d'appel a statué par un motif inintelligible en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout cas en ne s'expliquant pas sur le retard de remise des documents à Mme X... pour lui permettre de bénéficier de ses droits, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1152-1 et suivants du code du travail ;
3°/ que si des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination peuvent être séparément justifiés par des motifs étrangers au harcèlement ou à la discrimination, il en va autrement si leur répétition ou leur accumulation ne les justifie pas ; qu'en examinant chacun des faits sans rechercher si leur accumulation n'excluait pas leur justification, la cour d'appel a privé sa décision se base légale au regard de l'article L. 1152-1 et suivants du code du travail ;
4°/ que la réduction unilatérale de la durée du travail et de la rémunération de la salariée à l'initiative de son employeur, ajoutée au défaut de paiement de la prime d'ancienneté, au défaut de remboursement des visites médicales professionnelles et à l'exigence de 34, 45 heures de travail par semaine lors de la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique constituent autant d'éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination et que ne justifie aucun élément objectif ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais, attendu, d'abord, que le moyen pris en ses deux premières branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, la cour d'appel ayant retenu que la salariée ne justifiait pas que le retard de la CPAM dans le versement de ses prestations lors de ses arrêts pour maladie résultait d'un manquement de l'employeur ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé que la matérialité de cinq faits était établie et qu'ils faisaient, dans leur ensemble, présumer l'existence d'un harcèlement moral, et retenu, par des motifs non critiqués par le moyen, que l'employeur prouvait qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement pour un motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; qu'en jugeant fondé le licenciement prononcé à raison de la dénonciation de l'employeur aux services de gendarmerie et à la concurrence, quand cette dénonciation émanait d'un tiers et qu'aucun manquement ne pouvait ainsi être imputé à la salariée personnellement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant que les informations divulguées émanaient nécessairement de Mme X... sans relever aucun moyen démontrant que, même si elle a communiqué les informations à son conjoint, elle avait connaissance de l'intention de celui-ci d'en faire un usage répréhensible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article L. 232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, d'une part, que la salariée avait, avec son mari, dénoncé son employeur à la gendarmerie et à la " DDASS ", en invoquant une habilitation " bidon " délivrée à un stagiaire, et suscitant un contrôle de ces services inutile puisqu'aucune infraction n'avait été constatée, et, d'autre part, que son mari avait, au moyen d'informations provenant nécessairement de la salariée qui, sous couvert de son époux, tentait de nuire à la société, dénoncé calomnieusement celle-ci auprès de concurrents ; qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée avait commis une faute grave justifiant son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la période du 1er avril 2007 au 16 octobre 2007.
AUX MOTIFS QUE Jacqueline X... soutient que ne pouvait intervenir sans son accord le calcul de sa rémunération à partir du 1er avril 2003, date de sa reprise en mi temps thérapeutique, sur la base d'une durée mensuelle diminuée (151, 67 heures mensuelles au lieu de 169 heures dont 17, 33 heures supplémentaires depuis 2003) ; qu'elle demande un rappel de 1. 158, 28 € outre 115, 83 € pour les congés payés y afférents, sur la période du 1er avril au 16 octobre 2007 ; que le contrat de travail fixait à 32 heures 30 hebdomadaires la durée du travail soit 140, 72 heures mensuelles et prévoit l'exécution d'heures supplémentaires selon les besoins de l'entreprise ; qu'un avenant du 3 septembre 2001 a porté ce temps partiel à 150 heures ; qu'il en résulte qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, Jacqueline X... ne bénéficiait d'aucune garantie pour un nombre précis d'heures supplémentaires et qu'il était loisible à la Sari AMBULANCES AGREES ASSISTANCES RENNES OUEST de décider unilatéralement de supprimer ou de réduire celles précédemment effectuées par le salarié sans qu'une modification du contrat de travail puisse être invoquée ; que ce chef de demande a été a bon droit rejeté par les premiers juges.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les critiques de Madame X... sur le non respect des textes conventionnels ne sont pas fondées ; qu'il en sera de même de sa demande de rappel de salaire, les bulletins de salaire pour les périodes considérées ne présentant aucune anomalie ni malversation ; que Madame X... sera déboutée de cette demande.
ALORS QUE Madame Jacqueline X... soutenait que son contrat de travail avait fait l'objet de modifications unilatérales de la part de son employeur, modifications concernant la durée du travail et la rémunération ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Madame Jacqueline X... bénéficiait depuis 2003 d'une rémunération calculée sur la base d'une durée mensuelle de 169 heures dont 17, 33 heures rémunérées au taux majoré de 10 % ; qu'en jugeant l'employeur néanmoins autorisé à réduire la durée du travail à 151, 67 heures à compter du 1er avril 2007, et à réduire conséquemment la rémunération de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et/ ou discrimination.
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L1152-1 à L 1152-3 du Code du Travail que :- aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;- aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.- Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152 1 et L. 1152 2, toute disposition ou tout acte contraire est nul » ; que selon l'article L1154-1 du même Code : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152 1 à L. 1152 3 et L. 1153 1 à L. 1153 4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ; que Jacqueline X... qui se prétend victime d'un harcèlement moral ou à tout le moins d'une discrimination illicite en raison de son état de santé de la part de son employeur, allègue les faits suivants : 1- Le refus de la rémunérer sur la base de 169 heures à compter de sa reprise en mi temps thérapeutique ; 2- Le non paiement de sa prime de fin d'année 2006 ; 3- Le refus de lui remettre ses vêtements de travail en décembre 2006 ; 4- La non invitation au pot de fin d'année 2006 ; 5- le retard de l'employeur pour lui remettre les documents destinés à la CPAM lors de son arrêt de maladie ; 6- L'exécution de 34, 45 heures dans la semaine du 4 au 10 septembre 2006 alors qu'elle venait de reprendre en mi temps thérapeutique ; 7- Les pressions incessantes, avec multiplication des attitudes désobligeantes et discriminatoires la contraignant à saisir l'inspection et la médecine du travail ;-8- Les crises d'angoisse qui l'ont amenée à consulter l'Inspection et la Médecine du travail ; que sont établis les faits suivants, d'ailleurs non matériellement discutés ceux numérotés de 1 à 3 ; que le grief n° 4 de non invitation à un pot de fin d'année apparaît dans une lettre adressée à sa direction par la salariée le 17 janvier 2007 ; que dans la mesure où, sans être sérieusement contredite la Sari AMBULANCES AGREES ASSISTANCES RENNES OUEST fait valoir que ce type de manifestation informelle se produit sans invitation et que la salariée n'a pu s'y rendre parce qu'elle était en congé pour le mariage de sa fille, ce fait sera tenu pour non établi ; que sur le grief n° 5, Jacqueline X... ne justifie pas que le retard de la CPAM dans le versement de ses prestations lors de ses arrêts pour maladie résulte d'un manquement de l'employeur alors que les documents nécessaires sont en principe adressés par le salarié lui-même à cet organisme ; que ce fait non imputable à la Sari AMBULANCES AGREES ASSISTANCES RENNES OUEST, ne sera en conséquence pas retenu ; que le grief n° 6, tenant au non respect du mi temps thérapeutique est établi puisque Jacqueline X... a travaillé 34 heures durant sa première semaine de reprise alors qu'il n'est produit aucun document faisant état de F aménagement du temps de travail ; que le grief n° 8 relatif aux pressions incessantes, avec multiplication des attitudes désobligeantes et discriminatoires contraignant la salariée à saisir l'Inspection et la Médecine du travail ; qu'elle produit à ce sujet :- l'attestation de Annick Y... qui déclare : « Le 18 janvier 2007 à 19 heures 15, je me trouvais chez Mr et Mme X.... Elle a reçu un appel de son employeur. Jacqueline X... a enclenché le haut parleur, d'où j'ai, entendu son employeur d'un ton agressif et il menaçait Jacqueline X... de la casser auprès de futurs employeurs si elle allait aux Prud'hommes ; d'où la conversation a été très désagréable de la part de son employeur. Jacqueline X... lui reprochant son comportement discriminant et humiliant envers elle, il a répondu violemment qu'il faisait ce qu'il voulait ; suite à ce comportement humiliant M. X... a demandé à son épouse de cesser la conversation, devenait insultante ; j'ai été offusquée d'entendre un être humain parler de cette façon, à sa salariée ».- l'attestation de Mme Z..., ancienne gérante de la société, qui décrit la tendance de M. A... (acquéreur de la société avec Mme B...) rapportée par son mari resté dans l'entreprise après son propre départ, à abuser et profiter de sa supériorité en vers le personnel par un comportement odieux (paroles incorrectes et blessantes pour finir en harcèlement moral) et quelque fois même envers les clients ;- l'attestation de M. C..., ancien salarié de la Sari AMBULANCES AGREES ASSISTANCES RENNES OUEST qui indique avoir eu divers problèmes de rémunération avec cette société ;- l'attestation de M. D..., ancien client, qui dit avoir été personnellement envoyé sur les rosés par la gérante de la Sari AMBULANCES AGREES ASSISTANCES RENNES OUEST ; que les trois dernières attestations sont des témoignages soit indirect (Z...) soit dépourvus de toute pertinence pour décrire des comportements de l'employeur antérieurs avec d'autres salariés ou clients (C... et D...) ; que l'unique conversation téléphonique rapportée par Anick Y..., dont la date est en réalité de début septembre 2007 d'après le propre conseil de la salariée (pièce 28), ne permet pas faute de précision sur l'identité de l'interlocuteur et sur les propos tenus ne permet pas d'établir la réalité des pressions ou des menaces invoquées ; que pendant cette période, la salariée s'est plainte auprès de la Médecine et de l'Inspection du Travail de ses conditions de travail, les entretenant essentiellement de la résistance de la Sari AMBULANCES AGREES ASSISTANCES RENNES OUEST à ses prétentions salariales ; que pourtant, Jacqueline X... ne produit aucune pièce médicale décrivant ses angoisses ; que le conflit permanent avec son employeur a certes altéré son état de santé déjà très atteint selon ses propres déclarations, par la prescription de médicaments néfastes ; que restent établis les faits suivants : l-Le refus de la rémunérer sur la base de 169 heures à compter de sa reprise en mi temps thérapeutique ; 2- Le non paiement de sa prime de fin d'année 2006 ; 3- Le refus de remettre ses vêtements de travail en décembre 2006 ; 6- L'exécution de 34, 45 heures dans la semaine du 4 au 10 septembre 2006 alors qu'elle venait de reprendre en mi temps thérapeutique ;-8- Les crises d'angoisse qui l'ont amenée à consulter l'Inspection ou la Médecine du travail ; qu'ils font présumer l'existence d'un harcèlement moral ; mais considérant d'une part, que le refus de rémunérer la salariée sur la base de 169 heures à compter de la reprise en mi temps thérapeutique et le non paiement de la prime de fin d'année 2006, s'ils sont réels procèdent, ainsi qu'il a été vu, de l'exécution normale du contrat de travail sans aucun manquement de l'employeur ; que d'autre part, la non remise des vêtements à la salariée tient à ce que la commande de ces effets était intervenue à une époque où la salariée était depuis de longs mois en arrêt pour maladie et qu'une nouvelle commande était nécessaire lorsqu'elle a repris effectivement le travail ; qu'enfin, l'exécution de 34 heures de travail la semaine de reprise en mi temps thérapeutique est un fait isolé et doit être fortement relativisé, la salariée n'ayant pas dépassé ce mi temps pour le mois en cause ni les mois suivants ; que la Sarl AMBULANCES AGREES ASSISTANCES RENNES OUEST justifie en conséquence que ces faits ont une explication étrangère à tout harcèlement ainsi qu'à toute discrimination ; que ces chefs de demande ont été justement rejetés par les premiers juges.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les faits justifiant le licenciement, les reproches jugés infondés relatifs au non respect des textes conventionnels ou légaux ne peuvent être allégués comme motif de harcèlement moral ; qu'il est constant que le harcèlement moral est caractérisé par un volonté manifeste de ; que les réponses aux nombreuses lettres de Madame X... à son employeur ne manifestent pas cette volonté délibérée de lui nuire ; que le médecin du travail (courrier du 9 février 2007) ne fait allusion à aucun comportement qui risquerait d'être qualifié de harcèlement moral ; que le contrôleur du travail, dans son courrier du 19 octobre 2006, à l'issue de sa visite de contrôle, rappelle à l'employeur qu'il dispose " en tant que chef d'entreprise du pouvoir disciplinaire ; que ce pouvoir vous permet de sanctionner les agissements fautifs de vos salariés. Je vous conseille donc de prendre, en la matière, l'entière mesure de vos responsabilités " ; que lui non plus, ne diagnostique pas de harcèlement moral dans la Société AAARO ; que pour rapporter la preuve du harcèlement moral dont elle s'estime victime de la part de son employeur. Madame X... évoque une succession de faits anodins qui ne sauraient prouver une volonté délibérée de lui nuire ; que Madame X... veut établir que son état de santé est dû aux difficultés relationnelles qu'elle a avec son employeur ; que ni son médecin traitant, ni le médecin du travail n'établiront un lien entre son état de santé et ses conditions de travail ; que le Conseil juge en conséquence que l'accusation de harcèlement moral dont Madame X... s'estime victime de la part de son employeur, ne saurait être retenue.

ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Madame Jacqueline X... reprochait à son employeur de ne lui avoir pas remis dans un délai satisfaisant les documents destinés à la CPAM, ce qui avait eu pour conséquence un retard de la CPAM dans le versement des prestations ; qu'en se bornant à affirmer que les documents nécessaires sont en principe adressés par le salarié lui-même à cet organisme, quand la remise des documents à la CPAM par le salarié suppose la remise préalable de ces documents au salarié par son employeur, la Cour d'appel a statué par un motif inintelligible en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
QU'en tout cas en ne s'expliquant pas sur le retard de remise des documents à Mme X... pour lui permettre de bénéficier de ses droits, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 1152-1 et suivants du Code du travail
ET ALORS QUE si des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination peuvent être séparément justifiés par des motifs étrangers au harcèlement ou à la discrimination, il en va autrement si leur répétition ou leur accumulation ne les justifie pas ; qu'en examinant chacun des faits sans rechercher si leur accumulation n'excluait pas leur justification, la Cour d'appel a privé sa décision se base légale au regard de L 1152-1 et suivants du Code du travail
ET ALORS en tout cas QUE la réduction unilatérale de la durée du travail et de la rémunération de la salariée à l'initiative de son employeur, ajoutée au défaut de paiement de la prime d'ancienneté, au défaut de remboursement des visites médicales professionnelles et à l'exigence de 34, 45 heures de travail par semaine lors de la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique constituent autant d'éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination et que ne justifie aucun élément objectif ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes consécutives tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'il résulte clairement des écritures déposées en son nom devant les premiers juges que Jacqueline X... ne soutenait plus la demande de résiliation dont elle les avait initialement saisis, se bornant à requérir en dernier lieu le constat d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour ce motif outre divers rappels de salaires ; qu'il s'ensuit une renonciation à cette demande qui ne peut renaître devant la Cour.
ALORS QUE la renonciation à une demande judiciaire ne se présume pas et doit au contraire être expresse ; qu'en affirmant que Madame Jacqueline X... aurait renoncé à sa demande de résiliation judiciaire sans constater qu'elle y avait expressément renoncé, soit dans ses écritures, soit à l'audience, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-2 du Code du travail.
ET ALORS QUE la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles incontestées que sont le paiement des salaires et l'obligation de sécurité justifie la rupture du contrat de travail à ses torts ; que dès lors, la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, relatifs au défaut de paiement des salaires et au harcèlement moral, emportera cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline X... de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes consécutives tendant au paiement d'un indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : «... nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité. Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité, à savoir :- manquements graves et délibérés à votre obligation de loyauté envers l'entreprise : transmission d'information à un tiers en vue d'une dénonciation mensongère auprès des services de la gendarmerie, transmission de document à un tiers en vue de déstabiliser l'entreprise auprès de collègues ambulanciers. Ces faits dont nous avons été informés récemment font suite à plusieurs lettres de menaces inadmissibles.... La gravité de ces manquements met en cause la bonne marche de l'entreprise et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant la durée de votre préavis. En conséquence, votre licenciement prend effet immédiatement à la date d'envoi de la présente. Nous vous précisons en outre que conformément aux dispositions applicables en la matière, la période non travaillée dans le cadre de la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 10 septembre 2007, ne pourra pas être rémunérée... » ; qu'il s'agit d'un licenciement pour une faute grave dont la preuve incombe exclusivement à l'employeur ; que la faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise ; qu'elle prive le salarié de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement ; qu'il est ainsi particulièrement fait grief à la salariée d'avoir dans le but de nuire à l'employeur :- dénoncé avec son mari aux services de la gendarmerie et de la DDASS l'absence d'habilitation des stagiaires pour le transport des clients de la Sari AMBULANCES AGREES ASSISTANCES RENNES OUEST, suscitant un contrôle de ces services inutile puisque aucune infraction n'a été constatée ; l'un de ces documents évoquant l'habilitation bidon obtenu pour un stagiaire ;- par l'intermédiaire de son mari, dénoncé calomnieusement la Sari AMBULANCES AGREES ASSISTANCES RENNES OUEST auprès de concurrents de celle-ci ; que ces faits sont établis par : 1°) la pièce 50 avec ses annexes démontrant que le mari de Jacqueline X... a adressé à des entreprises concurrentes (F... Jean-Marc, G... et E...) des lettres relatives à l'instance prud'homale engagée par son épouse ainsi que les griefs de celle-ci à l'encontre de son employeur ; parmi ces annexes le courrier échangé entre Mme Z... et Jacqueline X... et un mail où le mari de celle-ci indique « nous avons été voir les gendarmes » et qualifie calomnieusement de bidon l'habilitation à conduire obtenue en faveur d'un stagiaire ; 2°) la pièce 51 où dans son attestation Patrice G... déclare avoir été destinataire de documents semblables, dont un courrier dénonciateur anonyme ; 3°) la pièce 41 où Elodie H..., déclare que c'est en présence de Jacqueline X... que s'est décidé lors d'un surcroît d'activité, le transport d'un client par un stagiaire et que dès 12 h 15 le même jour, dûment avertis, les gendarmes ont intercepté l'ambulance ; ce témoin ajoute que M. X... se serait vanté auprès d'elle qu'ils avaient réussi (entendant ainsi lui et son épouse) à faire « pincer » le stagiaire, alors que ce dernier était en règle ; que l'ensemble des « informations » malicieusement communiquées à des tiers provenait nécessairement de Jacqueline X... qui sous couvert de son époux a tenté de nuire à son employeur en les divulguant par esprit de vengeance au mépris de son devoir de confidentialité ; que ces démarches dolosives ont provoqué l'interception indue de l'une des ambulances de l'entreprise accompagné d'un contrôle soupçonneux et ainsi causé un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ; que ces procédés caractérisaient un manquement suffisamment grave de Jacqueline X...-pour rendre impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise ; que la faute grave ainsi commise justifie le licenciement prononcé pour ce motif ; que le jugement sera confirmé sur ce point.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'aux termes de la lettre de licenciement du 16 Octobre 2007, qui fixe les limites du débat judiciaire, Madame X... a été licenciée pour faute grave, à savoir des manquements graves et délibérés à l'obligation de loyauté, envers l'entreprise, constitués par la transmission d'information à un tiers en vue ce dénonciation mensongère auprès des services de gendarmerie et de la D. D. A. S. S. laissant entendre que la Société AAARO faisait assurer le transport par des stagiaires dépourvus d'habilitation ; que ce fait n'est pas contestable, il est d'ailleurs reconnu par Monsieur X... lui-même auprès de Madame H... qui en témoigne avec suffisamment de détails pour que ses dires ne soient pas contestés ; qu'il s'avère que les deux personnes contrôlées, Madame B... et Monsieur I..., stagiaires, se trouvaient l'un et l'autre parfaitement en règle, Madame B... est titulaire du C. C. A. et Monsieur I... du A. F. P. S ; qu'il n'y a donc pas eu de procès-verbal d'infraction ; que la D. D. A. S. S. ne donnera suite à la plainte déposée auprès de ses services en avril et septembre 2007 relative à la conduite des ambulances par du personnel non qualifié, que le 8 janvier 2008 par un courrier demandant au directeur de lui apporter des précisions sur cette affaire ; collègues ambulanciers ; qu'à ce propos le dossier présente deux attestations d'ambulanciers, l'un ambulancier à Gevézé, Monsieur F..., l'autre ambulancier à Mordelles, Monsieur G..., qui tous deux informent Monsieur A..., employeur de Madame X..., avoir reçu un mail, une lettre dite anonyme néanmoins signée de Madame X... et une attestation de Madame Z... ancienne gérante de l'ARO adressée à Madame X..., mettant en cause l'honnêteté professionnelle de Monsieur A... prétextant une fausse attestation pour obtenir l'habilitation préfectorale de pompes funèbres ; que le Conseil considère que ces accusations et dénigrement auprès de tiers concurrents de la société constituent des manquements graves à l'obligation de loyauté de la salariée ; que comme toute convention, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, conformément à l'article 1134 du Code Civil ; que cette obligation s'impose à l'employeur comme au salarié. En l'espèce, cette obligation n'a pas été respectée par Madame X... à l'égard de son employeur ; que les faits ainsi établis à l'encontre de Madame X... caractérisent indiscutablement une violation grave des obligations s'attachant à son emploi qu'un employeur ne peut admettre ; que ces faits rendant impossible le maintien de Madame X... dans l'entreprise pendant le préavis, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave était justifié.
ALORS QUE le licenciement pour un motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; qu'en jugeant fondé le licenciement prononcé à raison de la dénonciation de l'employeur aux services de gendarmerie et à la concurrence, quand cette dénonciation émanait d'un tiers et qu'aucun manquement ne pouvait ainsi être imputé à la salariée personnellement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail.
ALORS encore QU'en retenant que les informations divulguées émanaient nécessairement de Mme X... sans relever aucun moyen démontrant que, même si elle a communiqué les informations à son conjoint, elle avait connaissance de l'intention de celui-ci d'en faire un usage répréhensible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale que regard dudit article L. 1232-1 du Code du travail.
ET ALORS QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être rapportées ; qu'en opposant à Madame Jacqueline X... un prétendu devoir de confidentialité pour dire fondé son licenciement à seule raison de l'usage qu'elle avait fait de sa liberté d'expression, la Cour d'appel qui n'a pas précisé sur quelle disposition ou stipulation elle entendait fonder ce prétendu devoir de confidentialité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du Code du travail.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances agréés assistances Rennes Ouest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que selon la Sarl AMBULANCES AGREES ASSISTANCES RENNES OUEST l'appel de Jacqueline X... ne serait pas recevable puisqu'il a été interjeté par M. J... délégué syndical non muni du pouvoir spécial exigé par l'article 931 du Code de Procédure Civile et qui n'a pas signé ; Mais que Jacqueline X... a donné pouvoir à M. J... le 26 mars 2007 pour la représenter devant le Conseil des Prud'hommes de Rennes dans le litige l'opposant à la Sarl AMBULANCES AGREES ASSISTANCES RENNES OUEST ; qu'elle lui a délivré un nouveau pouvoir le 6 juin 2008 dans les mêmes termes savoir : « (…) Je donne pouvoir au syndicat CFTC, représenté par M. J..., pour traiter, compromettre ou transiger sur la situation qui m'oppose à la Société AAARO 35850 ROMILE, à défaut, de me représenter tout au long de l'instance qui sera pendant devant la Cour d'appel de RENNES et procéder en conséquence à tous actes, conciliation, aveu ou désistement, citer, défendre, plaider, déposer toutes conclusions, former toutes demandes principales, reconventionnelles, additionnelles ou autres, obtenir toutes décisions judiciaires, de les faire exécuter, passer et signer tous actes ou pièces à tous les stades de la procédure, conciliation, jugement, référé, mesures d'instructions, voies d'exécution, et plus généralement de faire tout ce que le mandataire jugera utile (…) ». Que Jacqueline X... a fait précéder la signature de ce document de la mention « bon pour pouvoir spécial » ; Que, selon le récépissé de déclaration d'appel délivré en vertu de l'article 934 du Code de Procédure Civile, l'appel a été interjeté par déclaration de M. J..., délégué CFTC, représenté par Monsieur J..., faite au greffe le 17 juin 2008, suivant pouvoir en date du 6 juin 2008 ; que le Procès Verbal de cette déclaration porte bien la signature de M. J... ; Qu'il s'ensuit que M. J..., délégué CFTC, signataire, muni d'un pouvoir spécial daté du 6 juin 2008 a régulièrement interjeté l'appel le 17 juin 2008 et que l'irrecevabilité de ce recours est vainement invoquée » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans le pouvoir délivré le 6 juin 2008, Madame X... avait donné « pouvoir au Syndicat CFTC, représenté par Monsieur J..., pour traiter, compromettre ou transiger sur la situation qui l'oppose à la société AAARO » et à défaut « la représenter » lors de l'instance qui sera pendant devant la Cour d'appel de RENNES, et avait encore donné « pouvoir au syndicat CFTC pour traiter, compromettre et transiger (…) » et, toujours, « autorisé le syndicat CFTC à recouvrir, encaisser (…) » ; qu'en affirmant que la salariée avait donné le 6 juin 2008 pouvoir à Monsieur J..., délégué CFTC, de la représenter (arrêt p. 11 § 5), la Cour d'appel a dénaturé le pouvoir du 6 juin 2008 en violation du principe susvisé ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE conformément à l'article 931 du Code de procédure civile, le mandataire d'une partie doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial de représentation ; qu'à défaut, les actes accomplis au nom de cette partie sont entachés d'une irrégularité de fond affectant leur validité ; qu'en l'espèce, Madame X... avait, le 6 juin 2008, donné « pouvoir au syndicat CFTC, représenté par monsieur J..., pour traiter, compromettre ou transiger sur la situation qui l'oppose à Société AAARO – 35850 ROMILLE » ; que ce pouvoir rédigé en des termes généraux ne satisfait aux exigences posées par l'article 931 du Code de procédure civile ; qu'en déclarant cependant ce mandat régulier, la Cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AMBULANCES AGREES ASSISTANCES RENNES OUEST à payer à Madame X... les sommes de 96, 81 € à titre de rappel d'ancienneté de mai à août 2006 et de 9, 68 € pour les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « 2°) la prime d'ancienneté Considérant que selon Jacqueline X... sa prime d'ancienneté a cessé de lui être versée durant son arrêt pour maladie de mai à août 2006, soit un manque à gagner discriminatoire de 96, 81 €, outre 9, 68 €, pour les congés payés y afférents ; Considérant qu'en effet, les bulletins de paie permettent de constater que de mai à août 2006, si un maintien du salaire est mentionné aucune prime d'ancienneté n'y figure ; Qu'en dehors de la période en cause, la prime d'ancienneté est portée de façon isolée sur les bulletins de paie et qu'elle correspond à un pourcentage du salaire (en dernier lieur 4 %) ; qu'elle se distingue donc de la majoration conventionnelle pour ancienneté ; que versée régulièrement en fonction du salaire et n'étant pas liée à l'assiduité du salarié, elle est due au titre du maintien de salaire en cas d'arrêt pour maladie ; Que la Sarl AMBULANCES AGREES ASSISTANCES RENNES OUEST sera en conséquence condamnée au paiement des sommes réclamées à ce titre soient 96, 81 €, outre 9, 68 €, pour les congés payés y afférents ; que le jugement sera réformé sur ce point » ;

ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige, tel que déterminé par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne contestaient que la prime d'ancienneté était fonction de l'assiduité du salarié ; qu'en affirmant que la prime d'ancienneté n'était « pas liée à l'assiduité du salarié », la Cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14803
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2013, pourvoi n°11-14803


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.14803
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