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18/12/2012 | FRANCE | N°11-23765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-23765


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc 10 novembre 2009 pourvoi n° 08 41 497) que Mme X..., engagée le 1er septembre 1965 par le Crédit commercial de France devenu la société HSBC France, exerçant en dernier lieu les fonctions de sous-directrice d'agence, a été placée en arrêt maladie du 16 octobre 2002 au 16 octobre 2005, date à laquelle elle a été mise en invalidité deuxième

catégorie ; que le 28 mars 2006, elle a été licenciée pour inaptitude ;

Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc 10 novembre 2009 pourvoi n° 08 41 497) que Mme X..., engagée le 1er septembre 1965 par le Crédit commercial de France devenu la société HSBC France, exerçant en dernier lieu les fonctions de sous-directrice d'agence, a été placée en arrêt maladie du 16 octobre 2002 au 16 octobre 2005, date à laquelle elle a été mise en invalidité deuxième catégorie ; que le 28 mars 2006, elle a été licenciée pour inaptitude ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en résiliation judiciaire et paiement des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient le non-établissement des brimades et humiliations que si le mode opératoire mis en oeuvre par l'employeur dans le transfert des affaires de la salariée dans son nouveau bureau après son changement de fonction, dont le caractère prémédité n'est pas directement imputable à l'employeur a pu être appréhendé par les salariés comme une mesure de rétrogradation au regard de son ancienneté dans la banque, ce fait unique ne peut correspondre pour autant à la démonstration d'agissements répétés d'autant qu'il résulte d'une attestation que le bureau était mieux agencé et plus grand que le précédent et qu'une autre attestation critique de l'employeur ne fait pas part d'un quelconque mécontentement concernant le local en question dans lequel l'attestant était précédemment affecté, que la salariée était maintenue dans son poste de sous-directrice d'agence, qu'il n'est pas contredit par des éléments précis que la salariée n'avait pas rempli sa fonction avec la même compétence que celle qu'elle avait démontrée envers la même clientèle qui lui avait été à nouveau dévolue ; qu'il n'est pas démontré que les primes de production correspondaient à un élément essentiel du contrat de travail d'autant que la salariée avait déjà eu auparavant en charge cette clientèle avant que ne lui soit attribuée celle des particuliers sans qu'elle ait revendiqué une prétention envers cette prime à cette période, que la seule opposition à la souscription par la salariée à l'augmentation de capital lors de la suspension du contrat de travail pour cause de maladie ne peut constituer un fait de nature à présumer d'un harcèlement moral, qu'il n'est pas démontré par les certificats d'arrêts de travail établis entre le 16 septembre 2002 et le 13 septembre 2005 que la pathologie (dépression réactionnelle avec travail de deuil, état accentué par des conflits professionnels..) trouve sa source dans le comportement des supérieurs hiérarchiques indépendamment des tensions qui existaient entre eux et la salariée à cette époque et les deux avis d'inaptitude du médecin du travail en octobre et novembre 2005 qui écartaient la reprise en milieu bancaire ne peuvent justifier un fait de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'examen des lettres de la salariée des 28 juin, 21 et 25 septembre, 12 octobre 2001 et 28 juin 2002 ne doivent s'analyser que dans le cadre des échanges professionnels entre les parties par rapport au déroulement de la fonction exercée, les développements susvisés ne permettant pas de retenir des faits de nature à présumer un harcèlement moral de l'employeur ;

Attendu cependant que, si le salarié doit produire des éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence du harcèlement qu'il invoque, le juge ne peut écarter ces éléments qu'après les avoir examinés dans leur ensemble ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans examiner si les faits dont elle a constaté qu'ils étaient matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société HSBC France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HSBC France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Emilienne X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat et à voir condamner la société HSBC au paiement de rappels de salaire jusqu'à la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et d'une indemnité de congés payés, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle avait été la victime.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; qu'il appartient donc à Mme X... d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que pour ce faire, l'appelante indique avoir été victime de la part de son employeur de brimades et humiliations, alors qu'elle aurait toujours donné satisfaction dans son travail, et produit à ce titre des attestations de collègues (M. Z..., et Mme A...) ; qu'elle évoque également une modification de son contrat de travail (modification des fonctions, de ses pouvoirs dans son emploi, et de sa rémunération, avec opposition de l'employeur de pouvoir souscrire à l'augmentation du capital social de la banque), en ce sens que la clientèle dont elle avait la charge a été transférée à partir de juin 2002 à une autre collègue récemment affectée dans l'agence, la réduisant à s'occuper de la clientèle institutionnelle et parainstitutionnelle, dont les retraités du CCF pour lesquels elle fait valoir qu'elle accédait difficilement aux informations les concernant, qu'à la suite de son changement de fonctions, après l'arrivée de la collègue qui l'a remplacée dans le suivi de la clientèle, il a été procédé au déménagement brutal de ses affaires dans un autre bureau (attestations de Mme B..., M. Z..., et Mme A.... Mme C..., Mme M..., M. D..., Mme E..., Mme N...et M. F...) ; qu'elle soutient que ces agissements ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail qui ont eu des conséquences sur son état de santé et qui expliquent l'arrêt de travail pour raison médicale à partir du 16 octobre 2002 du fait d'un état dépressif dont il est résulté les avis d'inaptitude du médecin du travail ; qu'elle avance que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat à son égard, et invoque les courriers qu'elle lui a été transmis entre juin 2001 et juin 2002 ; que toutefois, mis à part le changement de bureau relaté par plusieurs attestations, au visa des différents témoignages susvisés produits aux débats tels que transcrits dans l'arrêt du 17 décembre 2007, les faits relatifs à des brimades ou des humiliations ne sont nullement établis, les témoins ne faisant qu'évoquer ce qui aurait été rapporté au sein de la banque, sans pour autant attester de faits précis de nature à en justifier de la réalité ; que par ailleurs, si comme les premiers juges l'ont retenu, le mode opératoire mis en ouvre par l'employeur pour transférer les affaires de Mme X... dans le nouveau bureau qui lui a été affecté après son changement de fonction, du fait de son déroulement selon plusieurs témoins, dont il n'est pas démontré le caractère prémédité directement imputable à l'employeur, a pu, à juste titre être appréhendé, tant par Mme X... elle-même que par ses collègues, comme une mesure de rétrogradation au regard de son ancienneté dans la banque, ce fait unique ne peut correspondre pour autant à la démonstration d'agissements répétés nécessaires pour présumer l'existence d'un harcèlement moral, d'autant que par attestation établie le 27 avril 2006, Mme G..., responsable de la gestion administrative, s'est étonnée que cette affectation dans ce bureau ait pu être vécue comme " une infamie''1 dans la mesure où celui-ci était mieux agencé et d'une plus grande surface que le précédent, et que Mme C...qui, dans son attestation, a critiqué l'employeur à propos de ce choix de bureau, ne justifie pas d'un quelconque mécontentement de sa part concernant ce local dans lequel elle avait été affecté auparavant ; que de même, il n'est nullement établi que le changement d'affectation de Mme X... puisse correspondre à une réelle modification de son contrat de travail puisqu'elle était maintenue dans son poste de sous-directrice dans l'agence, et que le fait qu'elle prenne en charge une clientèle différente est insuffisant pour considérer que l'employeur a excédé son pouvoir de direction, alors qu'il n'est pas contredit par des éléments précis (attestations de Mme H..., Mme C..., lettre de M. I...du 23 juillet 2002) que la salariée n'avait pas remplie sa fonction avec la même compétence que celle qu'elle avait démontrée envers la même clientèle qui lui a été à nouveau dévolue (institutionnelle et para-institutionnelle) ; qu'en outre, en ce qui concerne la rémunération, il n'est pas non plus démontré que les primes de production correspondaient à un élément essentiel du contrat de travail de la salariée, d'autant que Mme X... avait déjà auparavant eu en charge cette clientèle avant que lui soit attribuée celle des particuliers, sans qu'elle ait revendiqué une prétention au bénéfice de cette prime à cette période ; que la seule opposition de l'employeur de faire obstacle à la salariée de souscrire à l'augmentation de capital au cours de la période où Mme X... était en arrêt de travail ne peut constituer un fait de nature à présumer d'un harcèlement moral, puisque le contrat de travail était suspendu à cette époque ; qu'en ce qui concerne les problèmes de santé invoqués par l'appelante, dont elle attribue la cause au climat délétère entretenu par son employeur, s'il résulte des éléments produits aux débats l'évocation chez Mme X... d'un " état dysthymique avec sensitivité et tendances interprétatives accentué par des conflits professionnels ", d'une " dépression réactionnelle avec travail de deuil d'un " syndrome anxio-dépressif " et d'un " épisode dépressif sévère " décrits dans plusieurs arrêts de travail établis entre le 16 septembre 2002 et le 13 septembre 2005, il n'est pour autant pas démontré par des faits précis que cette pathologie trouve sa source dans le comportement des supérieurs hiérarchiques de la salariée, indépendamment des tensions qui existaient entre eux à cette époque, et les deux avis d'inaptitude établis par le médecin du travail en octobre et novembre 2005 qui écartaient une possibilité de reprise en milieu bancaire, ne peuvent justifier un fait de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité envers la salariée, et l'examen des courriers invoqués par Mme X... (lettres des 28 juin 2001, 21 septembre 2001, 25 septembre 2001, 12 octobre 2001 et 28 juin 2002) ne doivent s'analyser que dans le cadre des échanges professionnels entre les parties par rapport au déroulement de la fonction exercée, les développements susvisés ne permettant pas de retenir des faits de nature à présumer un harcèlement moral de l'employeur ; qu'il s'ensuit que le jugement critiqué doit être confirmé sur ce point, en ce compris sur la demande indemnitaire subséquente ; (…) ; qu'au visa de l'arrêt de la cour de cassation du 10 novembre 2009, il est constant que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par Mme X... a été présentée devant les premiers juges avant la notification de son licenciement pour inaptitude, de telle sorte que l'examen la légitimité de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est subsidiaire à celui de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il est rappelé que l'article L. 1222-1 retient que le contrat de travail doit être exécuté de bonne et tout salarié a la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux t de son employeur en cas de manquements d'une gravité suffisante par ce dernier à ses obligations, sous réserve qu'il établisse la réalité des faits allégués à rencontre de son employeur ; qu'en l'espèce, Mme X... ne fondant sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail que sur son argumentation tendant à invoquer un harcèlement moral de son employeur, dans la mesure où il ne ressort pas la réalité d'agissements répétés permettant de présumer son existence, le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande ; (…) ; que, sur les incidences indemnitaires, compte tenu des développements qui précèdent, les demandes de rappels de salaires, et d'indemnités en relation avec la résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas fondées ; que s'agissant d'un licenciement pour inaptitude non professionnelle, pour lequel il n'est reproché aucun manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, et alors que la salariée n'a pas été dispensée du préavis, la demande d'indemnité de préavis, et de congés payés afférents n'est pas due et le jugement doit sur ce point être également confirmé ; que, sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages intérêts pour rupture abusive, eu égard aux développements susvisés, ces demandes ne peuvent prospérer.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame Émilienne X... qui a bénéficié de toutes les opportunités ouvertes par les arrêts de maladie du 16 octobre 2002 au 18 octobre 2005 en matière de maintien de salaire pour tout ou partie durant ces trois ans, et de la reprise du paiement du salaire après le 02 décembre 2005, soutient dans le cadre de la procédure diligentée après la rupture, qu'il convient de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que son incapacité médicale à travailler résulterait, d'un comportement très critiquable de la Société HSBC FRANCE (anciennement CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE) ; qu'elle énonce un harcèlement moral et des modifications importantes de son contrat de travail, ayant entraîné une diminution de sa rémunération (perte de primes) et le déménagement brutal et injustifié de son bureau ; que le Conseil a étudié avec attention les différents témoignages produits par Mme Emilienne X... à l'appui de ses déclarations ; qu'il est pour le moins curieux que Mme Émilienne X... ait attendu plus de cinq ans pour énoncer ces faits constitutifs, à son sens, d'un harcèlement moral et qui auraient entraîné des modifications substantielles de son contrat de travail ; que de la lecture des témoignages, il s'évince qu'il existait très certainement une certaine tension en 2002, liée à l'arrivée dans le service de Madame J...chargée de seconder Monsieur K..., Directeur ; que le déménagement rapide du bureau et des affaires de Madame Émilienne X..., en son absence, tout autant que sa nouvelle localisation dans le hall de la banque et éloignée de la direction, fut une mesure maladroite, même si la réorganisation de la Société la justifiait, et a pu blesser la salariée puisque, les membres du personnel qui témoignent, semblent choqués de la mise en action d'une telle mesure dans les conditions précitées ; que cependant, cette situation de tension ne peut être qualifiée de harcèlement psychologique, Mme Emilienne X... ayant toujours bénéficié au sein de la Société d'avancement et de promotion eu égard à la qualité de travail fourni ; que d'ailleurs, le Conseil a noté qu'elle n'a jamais adressé aucun courrier à la direction durant ces trois années de travail pour se plaindre de la situation qu'elle dénonce aujourd'hui, et que le Médecin du Travail qui est impliqué dans l'altération de la santé physique et (ou) mentale du salarié (tout comme le CHSCT (article L. 236-2 du code du travail), n'a émis aucun avis ; que la loi de Modernisation Sociale N 2002-73 du 17 janvier 2002 a institué une procédure de médiation tel que prévu par l'article L. 122-54 du code du travail ; que Mme Émilienne X..., au moment des faits, n'a pas mis ces mesures en action ; que le Conseil juge qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail dans la mesure où la modification du contrat de travail n'est pas démontrée et le harcèlement moral insuffisamment justifié ; qu'il convient donc de la débouter de toutes les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail.

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée avait fait l'objet d'un changement d'affectation, que ses primes de production lui avaient été retirées, qu'elle avait fait l'objet d'une éviction de son bureau dans des conditions telles que cette mesure pouvait être vécue comme une mesure de rétrogradation, que son employeur s'était opposé à ce que la salariée souscrive à l'augmentation de capital et que les collègues de travail de la salariée attestaient de ce qu'il était rapporté au sein de la banque qu'elle souffrait de brimades et humiliations ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel ne pouvait exclure le harcèlement moral sans exiger de l'employeur qu'il prouve que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail.

ALORS enfin QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en examinant séparément chacun des faits soumis à son appréciation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Emilienne X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat et à voir condamner la société HSBC au paiement de rappels de salaire jusqu'à la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, et d'une indemnité de congés payés.

AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés énoncés au premier moyen.

ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail le changement de fonctions s'accompagnant d'une modification de la rémunération ; qu'en jugeant que la suppression de la totalité de la clientèle, composée de particuliers, et la suppression corrélative des primes de production, ne s'analysaient pas en une modification du contrat de travail de nature à faire peser la responsabilité de la rupture sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil

ET ALORS surtout QU'en affirmant que Mme X... ne fondait sa demande de résiliation judiciaire du contrat que sur le harcèlement quand elle invoquait expressément le fonder notamment sur des modifications importantes de son contrat de travail, par éviction avec incidence sur sa rémunération, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Emilienne X... de ses demandes tendant à voir condamner la société HSBC au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommagesintérêts pour rupture abusive, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de congés payés.

AUX MOTIFS QUE la SA HSBC FRANCE a notifié à Mme X... la mesure de licenciement pour inaptitude pi lettre du 28 mars 2006, à la suite des deux avis du médecin du travail en date des 18 octobre et novembre 2005, lequel avait indiqué dans le second : " Suite invalidité 2ème catégorie, inapte définitif a poste de sous directeur d'Agence. Exempt de travail en milieu bancaire. Exempt de contact avec public. " ; qu'il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail devenu L. 1226-2 du code d travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ; transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le contrat de travail d salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel ; que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dés l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquen1 également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; que pour contester la validité du licenciement, Mme X... soutient que l'inaptitude constatée par le médecin du travail est imputable à l'employeur, et en déduit de ce fait l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'elle fait également valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation d reclassement, et par ailleurs, qu'il n'a pas tenu compte de sa situation personnelle et familiale en ne proposant que des postes situés dans la région parisienne (Nanterre et La Défense), et en ne proposant ni une transformation de poste notamment en recourant au télétravail, ni une recherche au sein d groupe ; que toutefois, en premier lieu, au vu des développements qui précède, il n'est nullement démontré que l'inaptitude de la salariée telle que constatée par le médecin du travail soit imputable à l'employeur ; que de plus, l'appelante ne produit aucun élément probant permettant de démontrer un lien entre son licenciement et la rupture d'autres contrats de travail de salariés de la banque qui ont pu intervenir a cours de cette période soit avant la reprise par la banque HSBC du CCF, soit postérieurement ; qu'en ce qui concerne l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur, outre le second avis du médecin du travail rappelé ci-dessus, il ressort des explications et pièces produites par les parties que :- le 17 janvier 2006, la société HSBC FRANCE a écrit au médecin du travail pour lui faire PÏ de ses observations et lui demander un avis complémentaire sur la compatibilité des offres de reclassement retenues avec l'état de santé de la salariée en indiquant : «... Par " exempt de travail en milieu bancaire ", nous croyons comprendre que Mme
X... i inapte à un poste situé en agence. C'est en ce sens que nous avons mené une recherche des postes pouvant être proposés à Mme X...afin de permettre son reclassement, conformément à notre obligation de reclassement... Nous avons ainsi pu identifier cinq postes en adéquation tant avec le profil de compétences Mme X... qu'avec vos préconisations médicales, et pouvant permettre le reclassement de ce dernière. Il s'agit des postes suivants : — chef de projet crédit... — animateur à l'école des ventes... — assistant chef de projet... — chef de produits crédits... — organisateurs... Ces postes ne sont pas situées en agence et n'impliquent pas de contacts avec la clientèle où public (toutefois le poste d'animateur à l'école des ventes implique des interventions devant des groupes de collaborateurs de l'entreprise, mais non des personnes extérieures à l'entreprise et peut-être serez vous amené à considérer qu'il s'agit là de contacts avec le « public »). Je joins à la présente les fiches descriptives de ces postes. Avant de les soumettre à l'acceptation ou au refus de Mme X... (l'ensemble de ces postes impliquant une modification de son contrat de travail, son consentement est indispensable), nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître votre avis quant a leur compatibilité avec l'état de santé de cette dernière. Nous nous tenons naturellement à votre disposition pour toute précision complémentaire si vous souhaiteriez... » ; que par lettre du 19 janvier 2006, le médecin du travail a répondu à l'employeur ce qui suit : «... J'ai bien pris connaissance des propositions de postes que vous envisagez pour l'intéressée. Cependant l'invalidité deuxième catégorie de Mme X... signifie que son état de santé incompatible avec un travail normal et à temps plein et qu'au mieux il pourrait être compatible avec un travail à temps partiel (un tiers temps environ) dans un contexte spécifique. Si ces remarques n'ont pas été précisées sur sa fiche de visite, c'est que son état de santé ne permet même pas d'envisager un travail de son niveau même à temps partiel. Par milieu bancaire il faut donc comprendre et inclure l'ensemble de l'organisant (administrative au réseaux et agences)... » ; qu'il est constant que par lettre du 29 novembre 2005, suite à l'avis d'inaptitude, la SA HSBC informé Mme X... qu'il allait procéder à " des recherches de postes pouvant permettre se reclassement " tandis qu'à compter du 2 décembre 2005, elle a repris le paiement du salaire de l'intéressée ; qu'au vu de ce qui précède, il ne peut donc être invoqué un non respect de l'obligation d reclassement de la salariée, compte tenu des préconisations retenues par le médecin du travail, les recherches au sein du groupe auquel la banque appartient étant soumises au mêmes condition ; médicales ; qu'en conséquence, dans la mesure où le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la demande de Mme X... n'est pas fondée, et le jugement critiqué doit être confirmé, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur ce point ; que, sur les incidences indemnitaires, compte tenu des développements qui précèdent, les demandes de rappels de salaires, et d'indemnités en relation avec la résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas fondées ; que s'agissant d'un licenciement pour inaptitude non professionnelle, pour lequel il n'est reproché aucun manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, et alors que la salariée n'a pas été dispensée du préavis, la demande d'indemnité de préavis, et de congés payés afférents n'est pas due et le jugement doit sur ce point être également confirmé ; que, sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages intérêts pour rupture abusive, eu égard aux développements susvisés, ces demandes ne peuvent prospérer.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la Société HSBC FRANCE (anciennement CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE) a suivi scrupuleusement les recommandations du Médecin du Travail, qui après trois ans d'arrêt de travail de Madame Emilienne X..., a jugé qu'elle était, suite à une mise en invalidité deuxième catégorie, " inapte définitif au poste de Directeur d'Agence, exempt de travail en milieu bancaire, exempt de contact avec le public " ; que malgré les propositions de reclassement présentées à la Médecine du Travail par l'employeur, le Médecin indiquait le 19janvier 2006, que " l'état de santé de Madame Emilienne X... était incompatible avec un travail normal et à temps plein et, qu'au mieux, il pourrait être compatible avec un travail à temps partiel (Va environ) dans un contexte spécifique. " ; que malgré d'autres recherches, aucun reclassement ne peut être envisagé pour Madame Emilienne X... ; que le Conseil juge que l'employeur a tout mis en oeuvre, de façon loyale, pour reclasser Mme Emilienne X... et a pris le temps de rechercher, dans le respect des prescriptions médicales, les postes à offrir au reclassement ; que celui-ci s'avérant impossible, il a engagé, à juste titre, la procédure de licenciement et a licencié Madame Emilienne X... pour un motif réel et sérieux.

ALORS QUE l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à dire que « par lettre du 29 novembre 2005, suite à l'avis d'inaptitude, la SA HSBC informé Mme X... qu'il allait procéder à " des recherches de postes pouvant permettre ce reclassement " tandis qu'à compter du 2 décembre 2005, elle a repris le paiement du salaire de l'intéressée », quand il appartenait à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement de la salariée au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23765
Date de la décision : 18/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2012, pourvoi n°11-23765


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23765
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