LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1253 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'ayant vendu à la SCI Berlaine un immeuble à usage commercial et d'habitation moyennant un prix payable en cent quatre-vingt échéances dont plusieurs n'avaient pas été honorées, M. X... et Mme Y... ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire puis assigné la SCI devant le juge des référés pour que soit constatée l'acquisition de celle-ci ;
Attendu que pour constater l'acquisition de ladite clause, l'arrêt, après avoir relevé que la somme principale de 4 186,68 euros avait été réglée dans le mois suivant le commandement, retient que les créanciers étaient fondés à affecter cette somme au règlement des échéances impayées les plus anciennes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle le soutenait, la SCI Berlaine n'avait pas entendu de manière non équivoque imputer ses paiements aux échéances visées par le commandement et éviter l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... ; les condamne à payer à la SCI Berlaine la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Berlaine
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en réréré, d'avoir constaté la résolution de la vente intervenue entre les époux X... et la société Berlaine ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que l'assignation a été publiée le 22 septembre 2010 à la conservation des hypothèques de Valence 1er bureau vol 2010 P numéro 9845 de sorte que le juge des référés a écarté à bon droit l'irrecevabilité soulevée de ce chef ; que le commandement de payer du 3 février 2010 qui précise que les époux X... entendent se prévaloir de la clause résolutoire a été délivré pour un solde de 5.387,24 € correspondant : - à un solde sur juillet 2009 : 33,14 €, - à un solde sur août 2009 : 33,14 €, - à la mensualité de septembre 2009 : 1.030,10 €, - à la mensualité de octobre 2009 : 1.030,10 €, - à la mensualité de novembre 2009 : 1.030,10 €, - à la mensualité de décembre 2009 : 1.030,10 €, et à des frais ; qu'une erreur de calcul affecte le montant du principal mais cette erreur n'a pas d'effet sur la validité du commandement ; que, moins d'un mois après le commandement, la somme principale réclamés de 4.186,68 € était réglée mais, compte tenu des impayés antérieurs – les époux X... étaient fondés à affecter les paiements faits aux échéances impayées les plus anciennes – il restait dû un solde de 3.161,34 € ; que la SCI Berlaine ne conteste pas cet arriéré puisqu'elle prétend l'avoir régularisé par l'envoi d'un mandat cash de 4.000 € ; qu'en fait, elle a envoyé le 2 mai 2011, soit bien après l'expiration du délai d'un mois, un mandat cash de 1.000 €, et deux mandats cash de 1.500 € mais ce règlement tardif ne peut justifier une suspension de la clause résolutoire l'ordonnance déférée doit être confirmée ;
1° ALORS QUE l'imputation des paiements peut être décidée par le créancier, sous réserve de l'accord du débiteur ; qu'ainsi, en retenant que la somme principale de 4.186,68 € réglée pouvait être affectée par les époux X... aux échéances impayées les plus anciennes, sans constater que cette imputation avait été acceptée par la société Berlaine, la Cour d'appel a méconnu l'article 1255 du Code civil ;
2° ALORS QUE le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter ; qu'ainsi, en retenant que la somme principale de 4.186,68 € réglée devait être affectée aux échéances impayées les plus anciennes, sans rechercher si, en réglant la somme visée dans le commandement de payer, la société Berlaine n'avait pas entendu, de manière non équivoque, imputer ses paiements sur les échéances expressément visées dans ce commandement, et éviter l'acquisition de la clause résolutoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1253 du Code civil ;
3° ALORS QU'à défaut de manifestation de volonté de la part soit du débiteur, soit du créancier dans les conditions prévues aux articles 1253 et 1255 du Code civil, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt d'acquitter ; qu'ainsi, en retenant que la somme principale de 4.186,68 € réglée devait être affectée aux échéances impayées les plus anciennes, sans rechercher la dette que la société Berlaine avait le plus intérêt d'acquitter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du Code civil.