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06/12/2012 | FRANCE | N°11-19814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2012, 11-19814


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 648 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamné à payer une certaine somme à la société Eugène Y..., depuis lors mise en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, la société Gangloff et Nardi ;

Attendu que, pour annuler le jugement, l'arrêt

retient que l'assignation ayant été faite au nom de la société anoyme Eugène Y..., inscri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 648 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamné à payer une certaine somme à la société Eugène Y..., depuis lors mise en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, la société Gangloff et Nardi ;

Attendu que, pour annuler le jugement, l'arrêt retient que l'assignation ayant été faite au nom de la société anoyme Eugène Y..., inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 367 800 174, qui avait été radiée à compter du 15 mars 2000, par suite d'une fusion absorption par la société anonyme S2J Finances, devenue Eugène Y..., immatriculée sous le n° 381 256 965, cet acte avait été délivré par une personne morale n'ayant plus d'existence légale et dépourvue de la capacité d'agir en justice, ce qui constitue, au regard de l'article 117 du code de procédure civile, une irrégularité de fond insusceptible d'être couverte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mention d'un numéro d'immatriculation au registre du commerce erroné, dans l'assignation délivrée par une société exactement désignée par ses forme et dénomination sociales ainsi que par son siège social, constitue un vice de forme, qui n'est sanctionné par la nullité que sur justification d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Gangloff et Nardi, ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SCP Gangloff et Nardi, ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement entrepris et dit qu'il ne pouvait être statué sur le fond du litige ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'extrait de registre du commerce et des sociétés du tribunal d'instance de METZ du 24 juillet 2006 produit par M. X..., que la SA EUGENE Y... immatriculée au RCS de METZ sous le n° 367 800 174 le 6 février 1967 a été radiée du RCS le 5 juin 2000 à compter du 15 mars 2000 pour cessation d'activité dans le ressort, par suite d'une fusion absorption par la SA S2J FINANCES, administrateur de la société, inscrite au RCS sous le n° 381 256 965 ; Il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés du même tribunal du 6 janvier 2006, que la SA à directoire et à conseil de surveillance EUGENE Y... a été immatriculé au RCS de METZ sous le n° 381 256 965 le 18 mars 1991 ; le fonds a été acquis par fusion et le propriétaire exploitant était EUGENE Y... inscrit au RCS sous le n° 800 174 ; ainsi la société EUGENE Y... a été absorbée par la société S2J FINANCES en 2000 et celle-ci a ensuite repris la dénomination « EUGENE Y... » ; c'est la SA EUGENE Y... inscrite au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le n° 367 800 174 qui a assigné le 5 février 2004 M. X... ; si l'indication du numéro d'immatriculation d'une personne morale audit registre ne constitue pas une mention obligatoire de l'acte d'assignation, ce numéro identifie précisément lorsqu'il est indiqué dans l‘assignation la partie qui agit en justice et ne peut être occulté et considéré comme une erreur ; la SA EUGENE Y... inscrite sous le n° 367 800 174 n'avait plus d'existence légale à la date de l'assignation du 5 février 2004, ayant été radiée au registre du commerce et des sociétés le 5 juin 2000 à compter du 15 mars 2000 après avoir été absorbée par la société S2J FINANCES ; elle était en conséquence dépourvue de la capacité d'ester en justice, ce qui constitue un irrégularité de fond selon l'article 117 du code de procédure civile, qui en l'espèce, ne peut être couverte, et qui peut être invoquée en tout état de cause, qui a vicié l'acte d'assignation, la procédure qui a suivi et donc le jugement du 29 juin 2006 auquel elle a abouti ;

1-ALORS QUE l'indication du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la personne morale requérante n'est pas une mention prescrite à peine de nullité de l'assignation ; qu'une indication erronée de celui-ci n'entache en conséquence pas l'assignation de nullité dès lors que le requérant, s'agissant d'une personne morale, est suffisamment identifié par sa dénomination, sa forme son siège social et l'organe qui la représente; qu'en considérant cependant que la personne morale était identifiée par ce numéro, de sorte que celui-ci ne pouvait être erroné, la cour d'appel a violé l'article 648 du code de procédure civile, ensemble les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;

2-ALORS QUE les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en déclarant le jugement nul comme l'aboutissement d'une procédure engagée par une société EUGENE Y... dépourvue de la capacité juridique à la date de l'assignation du 5 février 2004 tout en constatant qu'il existait une SA à directoire et à conseil de surveillance EUGENE Y... immatriculée au RCS de METZ sous le n° 381 256 965 depuis le 18 mars 1991 de sorte que la société EUGENE Y... avait bien la personnalité morale à la date de l'assignation, peu important que celle-ci ait indiqué par erreur l'ancien numéro d'immatriculation de la société EUGENE Y... avant sa fusion-absorption par la société S2J FINANCES, la cour d'appel a de surcroît violé l'article L 210-6 du code de commerce, ensemble les articles 114 et 117 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 avril 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2012, pourvoi n°11-19814

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 06/12/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-19814
Numéro NOR : JURITEXT000026745305 ?
Numéro d'affaire : 11-19814
Numéro de décision : 21201892
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-12-06;11.19814 ?
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