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05/12/2012 | FRANCE | N°12-13828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 12-13828


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2326-1 et L. 2314-18-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation unique du personnel au comité d'entreprise ; qu'il en résulte que les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 2314-18-1 du code du travail pour être éligibles en qualité de délé

gué du personnel, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2326-1 et L. 2314-18-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation unique du personnel au comité d'entreprise ; qu'il en résulte que les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 2314-18-1 du code du travail pour être éligibles en qualité de délégué du personnel, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être candidats à la délégation unique du personnel ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par déclaration au greffe en date du 28 novembre 2011, la Société hôtelière Paris Les Halles a saisi le tribunal d'instance afin que soient annulées les candidatures de Mmes X... et Y... et de M. Z... à la délégation unique du personnel au motif qu'en leur qualité de salariés mis à disposition, ils sont inéligibles à cette élection ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, le tribunal a retenu que dans la mesure où la délégation unique du personnel exerce incontestablement les attributions du comité d'entreprise, l'exclusion des salariés mis à disposition prévue pour l'élection des membres du comité d'entreprise doit s'appliquer également pour la délégation unique du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 1er ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 2e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société hôtelière Paris Les Halles à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Y..., M. Z... et le syndicat CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit que Mesdames Marguerite X... et Viviane Y... et Monsieur B...
Z... étaient inéligibles à l'élection de la délégation unique du personnel de la S. H. P. H., annulé en conséquence la candidature de Mesdames Marguerite X... et Viviane Y... et Monsieur B...
Z... à ladite élection, et débouté Mesdames Marguerite X... et Viviane Y..., Monsieur B...
Z... ainsi que l'Union locale CGT de leurs entières prétentions ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 2326-1 du code du travail, l'employeur peut décider, dans les entreprises de moins de 200 salariés, et après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, que les délégués du personnel constituent une délégation du personnel au comité d'entreprise, dite délégation unique du personnel ; il apparaît en l'espèce que la S. H. P. H., qui exploite un hôtel portant l'enseigne NOVOTEL PARIS LES HALLES et comporte moins de 200 salariés, a fait le choix d'organiser la représentation du personnel dans le cadre d'une délégation unique, en application du texte susvisé, et de procéder plus précisément au renouvellement de cette institution représentative, à l'occasion duquel le litige présentement soumis au Tribunal est survenu entre les parties ; dans le cadre de l'organisation de cette élection, la S. H. P. H. conteste à Mesdames Marguerite X... et Viviane Y... et M. B...
Z..., désignés en qualité de candidats par l'Union Syndicale CGT, leur éligibilité ; il n'est pas contesté à cet égard que les trois personnes concernées sont salariées d'une société sous-traitante, la Société SIN et STES, et mises à la disposition de la S. H. P. H. ; l'article L2324-17-1 du code du travail, qui constitue une disposition d'ordre public, dispose : " Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice. Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou dans l'entreprise utilisatrice " ; ce texte est inséré dans une sous-section 3 intitulée " Electoral et éligibilité " elle-même insérée plus largement dans un Titre II traitant du " Comité d'Entreprise ", l'institution des " Délégués du Personnel " faisant précisément l'objet d'un Titre 1er, en sorte qu'à la seule lecture du texte susvisé il convient de déduire que les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles en qualité de représentant au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice ; l'article L. 2314-18-1, qui est le pendant du précédent dans le Titre 1er intitulé " Délégué du Personnel ", dispose quant à lui que : " Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible. Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice " ; par conséquent la question en litige porte sur l'applicabilité aux élections à la délégation unique du personnel de l'exclusion expresse prévue par l'article L. 2324-17-1 pour l'élection au comité d'entreprise ; à cet égard, dans la mesure où la délégation unique du personnel exerce incontestablement les attributions du comité d'entreprise, puisqu'elle laisse subsister en son sein les deux institutions que sont le comité d'entreprise et les délégués du personnel et prévoit d'ailleurs un examen successif des ordres du jour de chacune (L. 2326-3) lors de ses réunions mensuelles, il apparaît que cette exclusion prévue pour l'élection au comité d'entreprise doit s'appliquer également pour celle de la délégation unique du personnel ; à cet égard, il doit être observé que le Conseil constitutionnel n'a pas jugé contraire à la Constitution la disposition de la loi du 20 août 2008 écartant l'éligibilité du salarié mis à disposition au comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice, étant rappelé qu'elle subsiste bien évidemment dans l'entreprise avec laquelle il est lié contractuellement et qu'en tout état de cause ce même salarié mis à disposition, qui satisfait aux conditions prévues à l'article L. 1111-2 précité, a la qualité d'électeur aux instances représentatives du personnel au sein de l'entreprise utilisatrice ; dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la S. H. P. H. et de débouter l'Union Locale CGT, Mesdames Marguerite X... et Viviane Y... et M. B...
Z... de leurs entières prétentions ;
ALORS QUE les Mesdames X... et Y..., Monsieur Z... et le syndicat CGT avaient demandé au Tribunal de dire et juger que Mesdames Marguerite X... et Viviane Y... et M. B... ne pouvaient être privés d'exercer leurs droits d'électeurs et d'éligibles à la délégation unique du personnel de la SHPH ; que le Tribunal les a déboutés de leurs entières prétentions ; qu'en statuant comme il l'a fait sans motiver sa décision concernant la qualité d'électeurs de Mesdames Marguerite X... et Viviane Y... et de M. B...
Z..., le Tribunal a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE les salariés mis à disposition d'une entreprise qui remplissent les conditions d'ancienneté sont éligibles aux fonctions de délégués du personnel ; qu'aucune disposition législative n'exclut le droit, pour ces salariés mis à d'être éligibles pour les élections de la délégation unique du personnel de l'entreprise utilisatrice ; que le Tribunal a jugé que l'exclusion prévue pour l'article L. 2324-17-1 du Code du Travail pour l'élection au comité d'entreprise devait s'appliquer également pour celle de la délégation unique du personnel ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles L. 2324-17-1, L. 2314-18-1, L. 2326-1 et L. 2326-3 du Code du Travail et l'article 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
ALORS surtout QUE la délégation unique du personnel est constituée des délégués du personnel, qui exercent en outre les fonctions du comité d'entreprise ; que les conditions d'éligibilité de ses membres sont donc celles des délégués du personnel ; qu'en faisant prévaloir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise, et en privant ainsi les salariés de la possibilité qu'ils tiennent de la loi d'être élus délégués du personnel, le Tribunal a violé les articles L. 2324-17-1, L. 2314-18-1, L. 2326-1 et L. 2326-3 du Code du Travail et l'article 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
ALORS enfin QUE les exposants avaient fait valoir qu'ils remplissaient les conditions requises par l'article L. 2314-18-1 du Code du Travail pour être éligibles lors des élections de la délégation unique du personnel de la SHPH ; qu'en ne recherchant pas si les exposants remplissaient ces conditions, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2314-18-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13828
Date de la décision : 05/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Délégation unique du personnel - Candidat - Travailleurs mis à la disposition de l'entreprise - Conditions - Eligibilité en qualité de délégué du personnel - Portée

Aux termes de l'article L. 2326-1 du code du travail, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation unique du personnel au comité d'entreprise. Il en résulte que les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 2314-18-1 du code du travail pour être éligibles en qualité de délégué du personnel peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être candidats à la délégation unique du personnel


Références :

articles L. 2314-18-1 et L. 2326-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 1er, 02 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°12-13828, Bull. civ. 2012, V, n° 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 323

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.13828
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