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04/12/2012 | FRANCE | N°12-86347

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2012, 12-86347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 6 juillet 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2 du code pénal, 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995,

591 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 6 juillet 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2 du code pénal, 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, 591 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... devant la cour d'assises du chef d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, pour des faits qui auraient été commis entre le 10 juillet 1986 et 15 avril 1993 ;

"aux motifs que les délits poursuivis entre 1984 et le 15 juillet 1986, sous le régime de la prescription de droit commun applicable antérieurement à la loi du 10 juillet 1989 publiée au Journal Officiel le 14 juillet 1989, sont prescrits ; que sous l'empire de la loi du 4 février 1995 qui fixe le point de départ du délai de prescription à la majorité de la victime mineure au moment des faits, sans cependant modifier le délai de trois ans propre aux délits, les faits devaient se prescrire le 15 avril 1999 ; que la loi du 17 juin 1998 publiée le 18 juin 1998, immédiatement applicable aux faits non prescrits sous l'empire de la loi antérieure a porté à 10 ans à compter de la majorité de la victime le délai de prescription applicable aux faits de la cause ; qu'à son entrée en vigueur le 11 mars 2004, la loi du 9 mars 2004 était donc applicable aux faits qui n'étaient pas prescrits sous l'empire de la loi antérieure de 1998 ; que par conséquent les faits qualifiés d'atteintes sexuelles par contrainte, menaces, violences ou surprise sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, commis entre le 15 juillet 1986 et le 15 avril 1993 se prescrivent par vingt années à compter de la date de la majorité de la victime ; que par conséquent à la date du dépôt de plainte du 28 mai 2009, ces faits n'étaient pas prescrits ;

"1°/ alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par le mémoire déposé par M. X... le 31 mai 2012 et visé par le greffier, si les délits reprochés à M. X... antérieurement au 5 février 1992 n'étaient pas prescrits lors de l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire du mis en examen ;

"2°/ alors que l'article 8 du code de procédure pénale dans sa version applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995, tel qu'interprété par une jurisprudence constante est contraire à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 duquel découle le principe de clarté de la loi, aux droits de la défense, aux exigences d'une procédure juste et équitable, ainsi qu'à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en accusation, par ordonnance du juge d'instruction, pour des viols commis entre 1986 et 1993 et entre 1993 et 1994, ainsi que pour des agressions sexuelles commises aux mêmes dates sur la personne de Mme Magalie Y..., mineure de 15 ans comme étant née le 15 avril 1978, avec cette circonstance qu'il avait autorité sur la victime ; que la chambre de l'instruction a infirmé partiellement cette ordonnance en déclarant prescrits les délits commis postérieurement au 15 avril 1993 ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique pour les faits d'agressions sexuelles commis de 1986 à 1993, l'arrêt retient que les faits qualifiés d'atteintes sexuelles par contrainte, menaces, violences ou surprise sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, commis entre le 15 juillet 1986 et le 15 avril 1993, date à laquelle Mme Y... a atteint l'âge de quinze ans, se prescrivent par vingt années à compter de la date de la majorité de la victime, soit le 15 avril 1996 ; que les juges en déduisent qu'à la date du dépôt de plainte du 28 mai 2009, ces faits n'étaient pas prescrits ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche à la suite de l'arrêt de ce jour par lequel la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 06 juillet 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 04 déc. 2012, pourvoi n°12-86347

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 04/12/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-86347
Numéro NOR : JURITEXT000026867283 ?
Numéro d'affaire : 12-86347
Numéro de décision : C1207379
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-12-04;12.86347 ?
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