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14/11/2012 | FRANCE | N°11-14862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-14862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, 1er juillet 2010), rendu en dernier ressort, que Mme X..., épouse Y..., employée par l'Association hospitalière Sainte-Marie en qualité d'agent hôtelier spécialisé, estimant ne pas disposer d'une rémunération au moins égale au SMIC, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaires et congés payés afférents ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, s

elon le moyen :
1°/ que le complément métier de quinze points prévu par la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, 1er juillet 2010), rendu en dernier ressort, que Mme X..., épouse Y..., employée par l'Association hospitalière Sainte-Marie en qualité d'agent hôtelier spécialisé, estimant ne pas disposer d'une rémunération au moins égale au SMIC, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaires et congés payés afférents ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le complément métier de quinze points prévu par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP) est versé à l'agent des services logistiques «dès lors qu'il exécute pendant au moins la moitié de son temps, ses tâches au contact des usagers» ; que cette prime, liée au caractère contraignant du travail imposé, constitue, non une contrepartie du travail, mais la compensation de sujétions particulières et ne peut être prise en compte pour la détermination du SMIC ; qu'en considérant que «le complément de métier de quinze points de base fait partie du salaire conventionnel à comparer au SMIC», le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3231-1 et suivants, L. 3232-1 et suivants, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
2°/ que la prime d'ancienneté conventionnelle, qui n'est pas versée en contrepartie du travail, ne peut être prise en compte pour la détermination du minimum conventionnel garanti ; que, dans ses conclusions, Mme X..., épouse Y..., faisait valoir que «les fiches de paie établies par l'Association hospitalière Sainte-Marie ne faisaient pas apparaître de manière dissociée la prime d'ancienneté et le complément métier qui sont alors intégrés au salaire de base» et, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, «qu'il ne faut pas retenir la prime d'ancienneté pour la détermination du SMIC. En conséquence, pour les agents hôteliers, la prime d'ancienneté doit être déduite du salaire de base pour vérifier si le SMIC est atteint», pour conclure qu'une fois retirée la prime d'ancienneté et le complément métier, la salariée avait perçu une rémunération mensuelle inférieure au SMIC ; qu'après avoir considéré que «le complément de métier de quinze points de base fait partie du salaire conventionnel à comparer au SMIC», le conseil de prud'hommes s'est contenté d'affirmer qu'«après avoir analysé l'ensemble des pièces fournies par le demandeur, il en conclut que les dispositions du SMIC ont été appliquées et que Mme Y... a été honorée de ses droits» ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3231-1 et suivants, L. 3232- 1 et suivants, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
3°/ que tout jugement devant être motivé, le juge ne saurait se déterminer au seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'après avoir considéré que «le complément de métier de quinze points de base fait partie du salaire conventionnel à comparer au SMIC», le conseil de prud'hommes s'est contenté d'affirmer qu'«après avoir analysé l'ensemble des pièces fournies par le demandeur, il en conclut que les dispositions du SMIC ont été appliquées et que Mme Y... a été honorée de ses droits» ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée percevait en plus de son salaire de base un complément métier, le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir que ces sommes étaient versées en contrepartie du travail, en a exactement déduit qu'elles devaient être prises en compte pour le calcul du SMIC dont il a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve, que la salariée avait perçu une rémunération au moins égale à ce minimum ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents formée par Madame Annie X..., épouse Y...,
AUX MOTIFS QUE "il résulte des dispositions de l'article D. 3231-5 du Code du travail que les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance ; qu'il résulte des dispositions de l'article D. 3231-6 du Code du travail que le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire; que sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ; que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite convention FEHAP stipule : Article 08.01.1 : "La rémunération des personnels visés à l'annexe n° I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants : - un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métiers ; - à ce coefficient de référence, s'ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même ; - le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point ; - à ce salaire de base, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %..." ; qu'il résulte de la jurisprudence, s'agissant des sommes non expressément exclues du SMIC, qu'il convient de déterminer l'objet des éléments de rémunération litigieux et de rechercher si, par leur nature, leur généralité, leur constance, leur fixité et leur mode de paiement, ils ne présentent pas de fait le caractère d'un élément du salaire devant entrer dans la base de calcul du SMIC ; que c'est aux conventions collectives que revient normalement le soin de définir les éléments du salaire devant être pris en compte pour apprécier si le salarié a bien perçu une rémunération au moins égale au minimum conventionnel ; qu'en l'absence de précisions suffisamment explicites, la jurisprudence a été conduite à définir un certain nombre de règles, notamment en excluant les primes d'ancienneté et les sujétions particulières ; qu'il y a donc lieu de rechercher si le complément de métier de 15 points de base, versé à Madame Annie Y... correspond à l'exécution d'une prestation de travail ou à des conditions particulières de travail ; que l'analyse des bulletins de paye fait apparaître en coefficient de base: un coefficient de référence à 291 plus un complément de métier à 15 ;qu'à ce coefficient de base est rajoutée une prime d'ancienneté calculée en fonction du nombre d'années d'ancienneté et de ce coefficient de base ; qu'il résulte très clairement de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, que le salaire de base comprend, d'une part, un coefficient de référence fixé pour chaque regroupement de métiers et, d'autre part, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même ; que le Conseil de prud'hommes, en l'espèce, en tire la conséquence que le complément de métier de 15 points de base fait partie du salaire conventionnel à comparer au SMIC et qu'ainsi il y a lieu de retenir 306 points de base afin de dire si les dispositions du salaire minimum de croissance ont fait l'objet d'une parfaite application ; que le Conseil de prud'hommes, après avoir analysé l'ensemble des pièces fournies par le demandeur, en conclu que les dispositions du SMIC ont été appliquées et que Madame Annie Y... a été honorée de ses droits" (jugement, p. 3 et 4),

1°) ALORS QUE le complément métier de 15 points prévu par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (Fehap) est versé à l'agent des services logistiques « dès lors qu'il exécute pendant au moins la moitié de son temps, ses tâches au contact des usagers » ; que cette prime, liée au caractère contraignant du travail imposé, constitue, non une contrepartie du travail, mais la compensation de sujétions particulières et ne peut être prise en compte pour la détermination du SMIC ;
Qu'en considérant que « le complément de métier de 15 points de base fait partie du salaire conventionnel à comparer au SMIC », le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3231-1 et suivants, L. 3232-1 et suivants, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
2°) ALORS QUE la prime d'ancienneté conventionnelle, qui n'est pas versée en contrepartie du travail, ne peut être prise en compte pour la détermination du minimum conventionnel garanti ;
Que, dans ses conclusions, Madame Annie X..., épouse Y..., faisait valoir que « les fiches de paie établies par l'association hospitalière Sainte-Marie ne faisaient pas apparaître de manière dissociée la prime d'ancienneté et le complément métier qui sont alors intégrés au salaire de base » (p. 3) et, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, « qu'il ne faut pas retenir la prime d'ancienneté pour la détermination du Smic. En conséquence, pour les agents hôteliers, la prime d'ancienneté doit être déduite du salaire de base pour vérifier si le Smic est atteint » (p. 5), pour conclure qu'une fois retirée la prime d'ancienneté et le complément métier, la salariée avait perçu une rémunération mensuelle inférieure au Smic ;
Qu'après avoir considéré que « le complément de métier de 15 points de base fait partie du salaire conventionnel à comparer au SMIC », le conseil de prud'hommes s'est contenté d'affirmer qu'« après avoir analysé l'ensemble des pièces fournies par le demandeur, il en conclut que les dispositions du Smic ont été appliquées et que Madame Annie Y... a été honorée de ses droits » ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3231-1 et suivants, L. 3232-1 et suivants, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail, ensemble la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
3°) ALORS QUE tout jugement devant être motivé, le juge ne saurait se déterminer au seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ;
Qu'après avoir considéré que « le complément de métier de 15 points de base fait partie du salaire conventionnel à comparer au SMIC », le conseil de prud'hommes s'est contenté d'affirmer qu'« après avoir analysé l'ensemble des pièces fournies par le demandeur, il en conclut que les dispositions du Smic ont été appliquées et que Madame Annie Y... a été honorée de ses droits » ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14862
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif - Convention nationale du 31 octobre 1951 - Salaire - Salaire minimum - Calcul - Assiette - Sommes versées au titre du complément métier - Prise en compte - Portée

Les sommes versées au titre du complément métier prévu à l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite FEHAP, en contrepartie du travail, doivent être prises en compte dans l'assiette des salaires pour le calcul du SMIC


Références :

article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2012, pourvoi n°11-14862, Bull. civ. 2012, V, n° 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 291

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: M. Hénon
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14862
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