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17/10/2012 | FRANCE | N°10-25848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2012, 10-25848


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 avril 2010), que Mme Angilberte X..., épouse de Léandre Y..., décédé en 1996, a fait constater, par acte notarié du 6 novembre 1997, l'acquisition par celui-ci de la prescription trentenaire sur diverses parcelles ; que les consorts X..., frères et soeurs de Mme Angilberte X..., estimant que cet acte avait été obtenu par leur soeur en fraude des droits qu'ils détenaient dans la succession de leurs parents, décédés en 1959 et 1973, et précédents propriétaires de ces parcelles, ont assigné les consorts Y..., venant aux droits de

Léandre Y..., en revendication de la propriété de ces parcelles ; ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 avril 2010), que Mme Angilberte X..., épouse de Léandre Y..., décédé en 1996, a fait constater, par acte notarié du 6 novembre 1997, l'acquisition par celui-ci de la prescription trentenaire sur diverses parcelles ; que les consorts X..., frères et soeurs de Mme Angilberte X..., estimant que cet acte avait été obtenu par leur soeur en fraude des droits qu'ils détenaient dans la succession de leurs parents, décédés en 1959 et 1973, et précédents propriétaires de ces parcelles, ont assigné les consorts Y..., venant aux droits de Léandre Y..., en revendication de la propriété de ces parcelles ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts Y... pouvaient se prévaloir d'attestations circonstanciées établissant des actes matériels de possession par leur auteur sur les parcelles litigieuses à compter de 1963-1964 jusqu'à janvier 2006, desquelles il se déduisait que Léandre Y... les avait acquises par usucapion, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever l'existence de tous les caractères exigés par la loi pour que la possession puisse conduire à l'usucapion, en l'absence de contestation portant sur chacun d'eux, a pu en déduire que l'acte du 6 novembre 1997 avait régulièrement constaté ce droit et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en dommages-intérêts en raison de la production en cause d'appel d'une pièce arguée de faux, l'arrêt retient que cette demande doit être considérée comme nouvelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande, née de la révélation de la production en cause d'appel d'un faux, constituait une prétention nouvelle recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2009 par la cour d'appel de Basse-Terre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2009 par la cour d'appel de Basse-Terre ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée en raison de la production du faux, l'arrêt rendu le 12 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande de dommages et intérêts en raison de la production du faux irrecevable sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts Y... font valoir que la demande des consorts X... en dommages et intérêts en raison de la production de cette pièce est une demande nouvelle qui doit, en application de l'article 564 du code de procédure civile, être déclarée irrecevable ; Que de fait, la demande de dommages et intérêts, nouvelle en appel, doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE sont recevables en cause d'appel les demandes qui naissent de la révélation d'un fait ; que la déclaration de faux d'une pièce produite en cause d'appel constitue la révélation d'un fait rendant recevable la demande de dommages intérêts dirigée contre la partie qui a produit un faux en justice ; qu'en déclarant irrecevable la demande des consorts X... tendant à la réparation du préjudice que leur avait causé la production en justice de la pièce déclarée fausse en appel, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que les parcelles cadastrées BE 48, 49 et 50 sises commune du Lamentin, sont la propriété des héritiers de Léandre Y..., lequel les avait acquises par usucapion et que l'acte du 6 novembre 1997 a régulièrement constaté ce droit et d'avoir débouté Léonide X..., Mérita X..., Théodule X..., Brunette X... et Paterne X... de toutes leurs prétentions ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts X..., à l'appui de leur action en revendication de propriété, soutiennent que leur père et mère Paul Vincent Désir X... et Sainte Marie Madeleine Z... étaient de leur vivant propriétaires de la parcelle litigieuse, par l'effet d'une prescription acquise à compter des années 1940 ; Que selon eux, cette possession s'est poursuivie après le décès de M. Paul X..., le 15 juin 1959 et de Mme Sainte-Marie-Madeleine Z..., le 31 mai 1973, par leurs héritiers, en particulier, par M. Paterne X... qui habite le terrain indivis sur lequel il a fait édifier sa maison et par Mme Angilberte X..., sa soeur, venue s'installer sur le terrain dans le courant de l'année 1973 ; Qu'ils font valoir que c'est en fraude aux droits de ses frères et soeurs que Mme Angilberte X..., veuve Y..., a obtenu devant notaire un acte de notoriété à son profit exposant que la parcelle de terre litigieuse est la propriété de M. Léandre Y..., son époux commun en biens, décédé le 22 janvier 1996 ; Qu'ils affirment que Mme Y... ne tient pas ses droits de son époux, mais de ses père et mère qui ont de leur vivant occupé le terrain ; Que, à titre de preuve de leurs droits, ils produisent un extrait d'acte authentique du 25 novembre 1870, un extrait d'acte naissance de Melle Marie-Marcelline B..., le 3 avril 1873, la copie de l'acte de décès de M. Paul X..., un acte de notoriété après son décès, quatre attestations, une sommation d'arrêter des travaux du 11 mai 2000, un procès-verbal de constat d'huissier mentionnant l'existence, sur le terrain, de neuf tombes marquées de coquillages, un permis de construire délivré au nom de M. Paterne X..., le 22 mars 1984, une attestation d'assujettissement de M. X... à la sécurité sociale agricole en date du 25 novembre 1994 ; Que pour leur part, les consorts Y... font valoir que, de son vivant, M Léandre Y... a acquis la parcelle pour en avoir joui de façon non équivoque, non interrompue et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans ; Qu'ils soutiennent que c'est M. Léandre Y... qui a autorisé M. Paterne X... à faire édifier une maison sur le terrain ; Qu'à l'appui de leurs affirmations, ils produisent un acte de notoriété établi par Maître Fred C..., notaire, le 6 novembre 1997, des relevés cadastraux établis en 1997 et 1999, un relevé de propriété du 30 novembre 2004, une demande permis de construire du 4 décembre 1971 au nom de Mme X..., des devis en son nom du 10 mars 1971 et un avis sur demande de permis de construire du 17 janvier 1972, une demande d'abonnement auprès de la SOGEA du 27 juin 1997, des avis d'imposition à la taxe foncière pour les années 1996 et 1997 ainsi que des attestations ;
Que plusieurs éléments objectifs peuvent être déduits de pièces produites aux débats ; Qu'il résulte, ainsi, du permis de construire délivré à M. Paterne X..., le 22 mars 2004 (par une erreur de plume, pour 1984), que celui-ci ne prétendait nullement être le propriétaire de la parcelle sur laquelle il a construit puisqu'il avait sollicité pour ce faire l'autorisation de M. Saint-Clair E... ; Que ce dernier, qui se qualifie sur le document : « d'héritier-propriétaire du terrain de numéro cadastral : B 50, 49, 48 », indique qu'il est le cousin de M. Paterne X... et qu'il l'autorise à construire sur la parcelle B50. Ce document est daté du 13 décembre 1983 ; Qu'il en découle, d'une part, que M. X... ne se considérait nullement propriétaire de la parcelle BE 50 et ne la possédait pas en qualité de propriétaire et, d'autre part, que l'insertion (par une erreur de plume pour assertion) des consorts Y... selon laquelle M. Paterne X... avait construit car il avait été autorisé par son beau-frère, M. Y... est inexacte ; Que les consorts X... produisent trois attestations indiquant que M. Alex (en fait Paterne) X... a toujours vécu sur la parcelle avec ses parents et par la suite, malgré des absences pour son travail ; Que plus intéressante et circonstanciée est l'attestation de Mme Camille, Marthe H..., Veuve E..., institutrice retraitée, née en 1917 ; que cette dame, qui est la veuve de M. Saint-Clair E..., indique qu'elle est née et a grandi sur un terrain dont elle est l'héritière et qui jouxte le terrain où ont grandi les enfants X... ; qu'elle certifie avoir vu Paul X... et sa femme Lucienne élever leurs sept enfants sur le terrain et qu'à leur mort ceux-ci sont restés sur le terrain ; qu'elle affirme que M. Y... n'est venu sur le terrain que dans les années 1975-1976, lorsqu'il a épousé Louise X... et remet en cause le témoignage de M. Julien H..., son frère, dont elle dit qu'il avait un intérêt personnel à témoigner en faveur des consorts Y... ; Que cette intéressante attestation est toutefois contredite par l'autorisation du mari de Mme E... ; que pourquoi celui-ci aurait-il donné à M. Paterne X... une autorisation de construire sur une parcelle à son cousin, si celui-ci en était propriétaire ? ; Que les consorts X... produisent, en outre, un extrait d'acte authentique du 25 novembre 1875 portant vente à Melle Augusta I... d'une portion de terre d'un hectare détachée d'une portion plus considérable appelée VINCENT au LAMENTIN ; Qu'ils produisent également l'acte de naissance de la mère de M. Paul X..., Mme Marceline B..., née le 3 avril 1876 sur la commune du LAMENTIN dans une case section BOIBERT, de J... Augusta ; Qu'il est impossible au vu de ces éléments de déduire que les parcelles revendiquées sont celles objet de l'acte authentique de 1875, que Mme Augusta I... et Augusta J... sont la même personne. En tout état de cause, si tel était le cas, M. Paul X... aurait été en indivision sur la parcelle avec les autres éventuels héritiers de Mme Augusta I... ou J... ; Qu'il ne peut, donc, rien s'évincer de probant de ces éléments ; Que de même en est-il du procès-verbal de constat d'huissier mentionnant l'existence de tombes sur la propriété, qui seraient matérialisées par des coquillages. Faute de précision, ce constat ne peut induire une conséquence quelconque au profit des consorts X... ; Que de fait, comme l'ont justement considéré les premiers juges, les consorts X... ne rapportent pas la preuve de leur propriété sur les parcelles, de sorte qu'ils devront être déboutés de leurs demandes ; Que les consorts Y... demandent, pour leur part, qu'il soit jugé que les parcelles litigieuses sont la propriété des héritiers de Léandre Y..., lequel les a acquises par usucapion et juger que l'acte de notoriété du 6 novembre 1997 a régulièrement constaté ce droit ; Qu'ils soutiennent, qu'avant sa mort, le 21 janvier 1996, M. Léandre Y... avait usucapé les parcelles par une possession trentenaire conforme à la loi ; Qu'outre l'acte de notoriété, établi par Maître Fred C...sur la foi de deux témoins qui ont produit, également, des attestations au présent litige, ils s'appuient sur le permis de construire, du 17 janvier 1972 ; que cependant, celui-ci n'est pas au nom de M. Léandre Y..., mais au nom de Mme Angilberte Marianne X..., ainsi, d'ailleurs, que le plan et devis pour la construction de la maison ; Qu'en dehors des attestations, les seuls autres actes prouvant leur possession sont postérieurs à l'acte de notoriété du 6 novembre 1997, soit, les relevés de propriété, la demande d'abonnement en 1997 et les taxes foncières de 1996 et 1997 ; Que les consorts Y... produisent, outre l'attestation de Mme Georges X..., écartée des débats, six attestations, dont deux de M. Socrate L... ; Que l'attestation de M. Raymond M... n'apporte rien aux débats, puisqu'elle ne vise que les années après 1976 ; Que les attestations de M. Socrate L... indiquent qu'il a aidé M. Y... à construire une petite maison en tôle sur la terrain en 1964 et qu'à ce moment le terrain était habité seulement par M. Y... Léandre ; Que Mme Sidonie N... atteste qu'elle connaît M. et Mme Y... depuis 1963 à BOISBERT et qu'ils ont construit leur maison en 1971 après avoir démoli leur petite maison ; Que M. Clodius O..., né en 1952, indique qu'il a connu M. Y... depuis son plus jeune âge et qu'il allait et venait dans sa petite maison en bois et en tôle qu'il avait construite en 1963 ; Que quant à M. Julien H..., dans une longue attestation qui tente de faire l'historique de la parcelle où l'on retrouve en tant que possesseurs, les consorts J..., Jacques et son fils Prévert, il décrit avec précision l'arrivée sur la parcelle en 1963 de M. Léandre Y..., son exploitation de la parcelle, la construction d'une porcherie, puis d'une case et, enfin, d'une maison en dur en 1971 ; Que même si cette attestation est contredite par celle de sa soeur, Mme E..., il reste que les consorts Y... peuvent se prévaloir d'attestations circonstanciées sur l'occupation de la parcelle à compter de 1963-1964 jusqu'à janvier 2006, qui ne peuvent être combattues par la seule attestation de Mme veuve E..., laquelle n'explique, en outre, pas pourquoi son époux s'est considéré lui-même propriétaire de la parcelle au point d'y autoriser une construction » ;

1°/ ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession trentenaire continue, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce pour déclarer les consorts Y... propriétaires par usucapion de la parcelle litigieuse, la Cour d'appel se borne à faire état d'actes d'occupation de cette parcelle par Léandre Y... ou de ses ayants droits à compter de 1963 et jusqu'en janvier 2006 ; qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la nature de ces actes d'occupation, ni constater qu'ils caractérisaient des faits de possession continue, non équivoque, et à titre de propriétaire, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 2229 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°/ ALORS QUE pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient, si la possession de Monsieur Léandre Y... exercée sur les parcelles litigieuses sise au Lamentin avait été continue lorsque, selon les actes versés au débat, Monsieur Y... était domicilié à POINTE-A-PITRE et non au LAMENTIN, a privé de base légale sa décision au regard des articles 2229 et 2231 du Code civile dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°/ ALORS QUE pour pouvoir prescrire il faut une possession non équivoque ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché malgré les conclusions qui l'y invitaient si la possession de Madame Y... sur les parcelles litigieuses n'était pas viciée par l'équivoque du fait que son frère Paterne X..., autorisé à construire sur la parcelle non par Léandre Y..., ainsi que le soutenaient faussement les consorts Y..., mais par son propre cousin, Monsieur E..., vivait sur les parcelles litigieuses ce qui rendait toute autre possession équivoque, a privé de base légale sa décision au regard des articles 2229 et 2231 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause ;
4°/ ALORS QUE pour pouvoir prescrire il faut une possession à titre de propriétaire ; que quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre s'il n'y a preuve du contraire ; que l'interversion de la possession permettant l'usucapion trentenaire suppose une contradiction opposée par le détenteur aux droits du propriétaire manifestant la volonté du détenteur de se comporter désormais comme propriétaire ; que la Cour d'appel qui a constaté que les consorts Y... à l'appui de leur prétention à voir juger que Monsieur Y... avait usucapé la propriété de la parcelle sur laquelle il avait construit une maison, versaient au débat une demande de permis de construire du 4 décembre 1971 au nom de Mme X..., des devis en son nom du 10 mars 1971 et un avis sur demande de permis de construire du 17 janvier 1972 ; que cet acte désigne Mademoiselle Marianne X..., ultérieurement devenue épouse Y... comme propriétaire de la construction ; qu'il en résultait que la maison construite par les époux Y... constituait un propre de l'épouse et que la possession du mari sur la construction et le terrain d'assiette n'était pas une possession à titre de propriétaire et ne pouvait en conséquence fonder l'usucapion trentenaire de Monsieur Y... ; que la Cour d'appel, saisie par les consorts X... de conclusions soutenant que Madame Marianne X... était propriétaire indivis avec ses frères et soeurs des parcelles litigieuses qui dépendaient de la succession de leurs parents, qui a jugé que Monsieur Y... avait acquis par usucapion les parcelles cadastrées BE 48, 49 et 50 sises Commune du Lamentin, sans rechercher si Monsieur Y... avait opposé une contradiction aux droits de son épouse née Marianne X..., manifestant son intention de posséder à titre de propriétaire, a privé de base légale sa décision au regard des articles 2229 et 2231 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 avril 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 17 oct. 2012, pourvoi n°10-25848

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 17/10/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-25848
Numéro NOR : JURITEXT000026517514 ?
Numéro d'affaire : 10-25848
Numéro de décision : 31201207
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-10-17;10.25848 ?
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