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11/10/2012 | FRANCE | N°11-23517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-23517


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, qu'en l'absence de décision de la caisse dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'une maladie professionnelle, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; qu'aux termes du second, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémenta

ire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, qu'en l'absence de décision de la caisse dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'une maladie professionnelle, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; qu'aux termes du second, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai susmentionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a reçu de M. X... cinq déclarations de maladie professionnelle le 14 février 2008 ; que, contestant les décisions de la caisse refusant d'en reconnaître le caractère professionnel, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour dire que la caisse doit prendre en charge les maladies déclarées par M. X..., l'arrêt retient que cet organisme, qui souhaitait procéder à un examen ou une enquête complémentaire, a voulu en informer l'intéressé par lettres recommandées des 12 et 13 mai 2008 ; que les lettres lui ayant été effectivement remises, l'une le 15 mai 2008, les autres le 17 mai 2008, la caisse, qui aurait dû procéder à cette information au plus tard le 14 mai 2008, n'a pas respecté son obligation d'information dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi, avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration de la maladie professionnelle, d'une lettre recommandée informant l'assuré de la nécessité d'une instruction complémentaire exclut qu'une décision de prise en charge implicite puisse être invoquée par celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure devait prendre en charge "implicitement" les cinq maladies professionnelles déclarées par Monsieur X...,
Aux motifs que ces déclarations avaient été reçues par la caisse le 14 février 2008 ; que la caisse, qui souhaitait procéder à un examen ou une enquête complémentaire, avait voulu en informer Monsieur X... par lettres recommandées des 12 et 13 mai 2008 ; qu'elle aurait dû procéder à cette information au plus tard le 14 mai 2008 ; que quatre de ces lettres avaient été présentées au domicile de Monsieur X... le 14 mai, alors qu'il était absent, et la cinquième le 15 mai, soit après l'expiration du délai de trois mois ; que la lettre présentée le 15 mai était manifestement tardive ; que les quatre autres lettres avaient été retirées par Monsieur X... à la poste le 17 mai ; que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, toutes les maladies déclarées auraient dû être prises en charge implicitement,
Alors que la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de celle-ci ; qu'en l'absence de décision dans ce délai, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; que, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime avant l'expiration de ce délai de trois mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; que la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission ; qu'en ayant retenu que la caisse, dont la seule obligation est d'expédier la lettre d'information avant l'expiration du délai, n'avait pas rempli son obligation d'information, après avoir constaté que le délai expirait le 14 mai et que la caisse avait expédié ses lettres recommandées les 12 et 13 mai, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et 668 et 669 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23517
Date de la décision : 11/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Examen ou enquête complémentaire - Information de l'assuré - Délai légal - Respect - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Caractère implicite - Exclusion - Nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire - Information de l'assuré dans le délai légal

L'envoi, par un organisme de sécurité sociale, avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration de la maladie professionnelle, d'une lettre recommandée informant l'assuré de la nécessité d'une instruction complémentaire, selon les modalités prescrites par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, exclut qu'une décision de prise en charge implicite puisse être invoquée par celui-ci


Références :

articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2012, pourvoi n°11-23517, Bull. civ. 2012, II, n° 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 166

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Chauchis
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23517
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