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11/10/2012 | FRANCE | N°11-22066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-22066


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Eternit de son désistement à l'égard des consorts X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel X..., salarié de la société Eternit (la société) de 1951 à1990, a déclaré le 29 novembre 2005 deux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, (la caisse) a décidé de prendre en charge au

titre du tableau n° 30 ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 juin 2008...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Eternit de son désistement à l'égard des consorts X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel X..., salarié de la société Eternit (la société) de 1951 à1990, a déclaré le 29 novembre 2005 deux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, (la caisse) a décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 30 ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 juin 2008 devenu irrévocable a déclaré cette décision opposable à la société ; que Marcel X... étant décédé le 2 mars 2006, ses ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur à laquelle a fait droit, par jugement du 4 février 2008 désormais irrévocable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ; que la société a contesté devant cette juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de la décision de prise en charge du décès de Marcel X... par la caisse ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la caisse les sommes versées au titre de la majoration de la rente de conjoint survivant, alors, selon le moyen, que l'action récursoire prévue instituée par l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale au bénéfice de la caisse à l'égard de l'employeur est limitée aux sommes avancées par la caisse à l'assuré ou ses ayants droit au titre de la réparation des préjudices mentionnés aux alinéas 1 et 2 du même texte ; que cette action récursoire n'est pas applicable à la majoration de rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en cas d'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle au compte spécial institué par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, la caisse ne peut donc prétendre récupérer les sommes correspondant à cette majoration de rente auprès de l'employeur ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2, L. 452-3, alinéa 3, et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'inscription au compte spécial du montant des prestations légales afférentes à la maladie, lorsque le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, ne fait pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'un des employeurs, la caisse récupère le montant de la majoration de la rente auprès de ce dernier par l'imposition de la cotisation complémentaire prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à rembourser à la caisse les sommes versées dans le cadre de la majoration de la rente du conjoint survivant, l'arrêt retient qu' en cas d'inscription au compte spécial , conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, des dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, la caisse conserve la possibilité de récupérer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue et la majoration de la rente telle que prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et le montant de la réparation des autres chefs de préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, sans recueillir préalablement les observations des parties sur le moyen tiré de la possibilité pour la caisse de récupérer la majoration de rente du conjoint survivant tout en relevant qu'elle avait déclaré que, si les frais de la maladie professionnelle étaient imputés au compte spécial, ce dont elle n'avait pas alors connaissance, elle ne pourrait exercer son action récursoire concernant la majoration de rente du conjoint survivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Eternit à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, l'arrêt rendu le 1er juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Eternit
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société ETERNIT à rembourser à la CPAM du FINISTERE les sommes versées dans le cadre de la majoration de la rente de conjoint survivant ;
AUX MOTIFS QUE « En cas d'inscription au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, des dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, la caisse conserve la possibilité de récupérer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, et la majoration de la rente telle que prévue à l'article L 452-2 du Code de la sécurité sociale et le montant de la réparation des préjudices complémentaires tels que prévus à l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale. La société ETERNIT, nonobstant une éventuelle inscription au compte spécial des dépenses afférentes aux maladies professionnelles de Monsieur Marcel X..., reste tenue de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la majoration de la rente versée à Madame veuve Jacqueline X... ainsi que les sommes versées aux ayants droits à Monsieur Marcel X... en réparation de leur préjudice moral. Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions, étant observé que la société ETERNIT ne conteste pas devoir rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère le montant des sommes complémentaires versées du chef des préjudices personnels de Monsieur Marcel X.... » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action récursoire prévue instituée par l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale au bénéfice de la CPAM à l'égard de l'employeur est limitée aux sommes avancées par la Caisse à l'assuré ou ses ayants droits au titre de la réparation des préjudices mentionnés aux alinéas 1 et 2 du même texte ; que cette action récursoire n'est pas applicable à la majoration de rente prévue par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en cas d'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle au compte spécial institué par l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM ne peut donc prétendre récupérer les sommes correspondant à cette majoration de rente auprès de l'employeur ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-2, L. 452-3 alinéa 3 et D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE comme le relève la Cour d'appel (p.5 al.2), la CPAM du FINISTERE, elle-même, avait déclaré qu'en application des règles gouvernant l'inscription au compte spécial, elle ne « pourrait exercer son action récursoire concernant la majoration de rente » de sorte qu'en rejetant la contestation de l'exposante sur ce point et en affirmant qu'en vertu de l'article D.242-6-3 et de l'arrêté du 16 octobre 1995 la « Caisse conservait la possibilité de récupérer auprès de l'employeur… la majoration de rente », ladite Cour a violé ensemble les articles 4, 5 et 30 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en l'absence de contestation du créancier du remboursement de la majoration, la Cour de RENNES ne pouvait se substituer à l'organisme social pour opposer à l'entreprise une interprétation contraire des textes en cause sans en avertir l'entreprise et la mettre en demeure de conclure sur cette objection soulevée d'office à l'encontre de ses prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22066
Date de la décision : 11/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Remboursement de la majoration de rente versée par la caisse - Cotisation complémentaire - Imposition - Inscription au compte spécial - Absence d'influence - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action de la victime - Action récursoire de la caisse - Inscription au compte spécial - Portée

L'inscription au compte spécial du montant des prestations légales afférentes à la maladie, lorsque le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, ne fait pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'un des employeurs, la caisse récupère le montant de la majoration de la rente auprès de ce dernier par l'imposition de la cotisation complémentaire prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale


Références :

article L. 452-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juin 2011

Sur l'absence d'influence de l'inscription au compte spécial quant à l'action récursoire de la caisse, à rapprocher :2e Civ., 14 décembre 2004, pourvoi n° 03-30247, Bull. 2004, II, n° 520 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2012, pourvoi n°11-22066, Bull. civ. 2012, II, n° 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 165

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22066
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