LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 10-28.326 et H 11-23.487 qui attaquent respectivement l'arrêt rectificatif et l'arrêt rectifié ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 octobre 2010 et 10 juin 2011), que la société Da News, refusant la proposition de nouvelle tarification, a résilié, à compter du 31 mars 2006, le contrat de gestion de sa comptabilité conclu avec la société Fiduciaire de Flandre ; que cette dernière lui a adressé le 20 février 2007 un rappel d'honoraires, au titre des exercices 1999-2006, fondé sur la clause contractuelle de révision, puis a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Da News a fait opposition ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° W 10-28.326 :
Attendu que la société Fiduciaire de Flandre fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement du rappel d'honoraires, de la majoration de ceux-ci du fait de la rupture contractuelle et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de mission du 16 mars 1999 donne à la société Fiduciaire de Flandre le droit de réviser le montant de ses honoraires en fonction du travail réellement accompli par comparaison des flux réels avec les flux mentionnés à la convention, et ne fait pas obligation à cette société d'exercer ce droit annuellement sous peine d'en perdre le bénéfice ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la société Fiduciaire de Flandre en paiement des honoraires contractuels que leur révision s'opère "par comparaison d'une année sur l'autre", et que "l'accord des parties n'envisage pas de rattrapage sur plusieurs années mais seulement une révision annuelle en fin d'exercice", la cour d'appel, qui a ajouté à la convention une condition n'y figurant pas, a dénaturé la lettre de mission du 16 mars 1999 et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, à supposer que la lettre de mission n'autorise la société Fiduciaire de Flandre à ajuster le montant de ses honoraires qu'annuellement, et non pour plusieurs années, comme l'énonce l'arrêt, cette société était recevable à procéder à l'ajustement de ses honoraires pour le dernier exercice clos ; qu'en déboutant la société Fiduciaire de Flandre de l'ensemble de sa demande, y compris celle d'un montant de 1 941 euros afférente à l'exercice clos en 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à énoncer "que l'inexécution par chacune des parties de tout ou partie de ses obligations contractuelles les a conduit à mettre fin à leur relation de sorte que la dénonciation de la lettre de mission par la société Da News hors du délai conventionnel ne peut donner lieu à la demande de majoration des honoraires initialement prévus" pour débouter la société Fiduciaire de Flandre de sa demande à ce titre, sans dire en quoi ladite société avait méconnu ses obligations contractuelles, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause et exclusive de toute dénaturation, les juges du fond ont considéré que l'accord des parties n'envisage pas de "rattrapage" sur plusieurs années mais seulement une révision annuelle éventuelle en fin d'exercice ;
Attendu, d'autre part, que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
Attendu, enfin, que, pour rejeter la demande de majoration des honoraires pour non-respect du délai conventionnel de résiliation du contrat, la cour d'appel ne s'est pas bornée à retenir que l'inexécution par chacune des parties de tout ou partie de ses obligations contractuelles les a conduites à mettre fin à leur relation mais a relevé que la décision de la société Da News était justifiée par l'importante augmentation des honoraires ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi n° H 11-23.487, réunis :
Attendu que le troisième moyen du pourvoi n° W 10-28.326 ayant été rejeté, les moyens qui invoquent la cassation par voie de conséquence sont devenus sans portée ;
Et attendu que les premier et deuxième moyens du pourvoi n° W 10-28.326 ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Fiduciaire de Flandre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Da News la somme de 2 500 euros et rejette ses demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits au pourvoi n° W 10-28.326 par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société Fiduciaire de Flandre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a joint les appels formés à l'encontre des jugements rendus par le Tribunal de commerce de MELUN le 7 juillet 2008 et le 19 janvier 2009, d'AVOIR infirmé « le jugement sauf en ce qu'il a mis à néant l'injonction de payer », et d'AVOIR rejeté les demandes de la société FIDUCIAIRE DE FLANDRE concernant le rappel d'honoraires et la majoration d'honoraires du fait de la rupture contractuelle et au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
ALORS QU'en ne précisant pas lequel des deux jugements qui lui étaient déférés était infirmé, et en n'indiquant pas le sort réservé à l'autre jugement, la Cour d'appel a violé les articles 5, 455, alinéa 2, 542 et 561 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a joint les appels formés à l'encontre des jugements rendus par le Tribunal de commerce de MELUN les 7 juillet 2008 et 19 janvier 2009,d'AVOIR infirmé « le jugement sauf en ce qu'il a mis à néant l'injonction de payer », et d'AVOIR rejeté les demandes de la société FIDUCIAIRE DE FLANDRE concernant le rappel d'honoraires et la majoration d'honoraires du fait de la rupture contractuelle et au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que les juges qui décident de statuer par une seule décision dans deux procédures distinctes, en les joignant, doivent exposer les prétentions et moyens des parties afférents à chacune des procédures ; qu'en ne le faisant que pour ce qui concerne la procédure inscrite au rôle sous le numéro 08/17832, et non plus aussi pour ce qui concerne la procédure inscrite au rôle sous le numéro 09/05712 qu'elle a jointe, la Cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1, et 458 du Code de procédure civile ;
ET QUE, si en énonçant « qu'il convient de joindre la présente procédure à celle inscrite sous le numéro 09/05712 laquelle vise en partie les mêmes faits et forme les mêmes demandes », elle a entendu suppléer aux exigences de l'article 455, alinéa 1, du Code de procédure civile, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, dès lors que les deux procédures ne concernaient pas les mêmes faits et ne formulaient pas les mêmes demandes dans chacune d'elles ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 455, alinéa 1, de ce même Code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société FIDUCIAIRE DE FLANDRE relatives au rappel d'honoraires et à la majoration de ceux-ci du fait de la rupture contractuelle et à titre des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de mission prévoit que les honoraires seront révisés indépendamment des travaux réalisés « en fonction de l'indice du coût de la vie servant à la révision du SMIC au 1er juillet de chaque année » ; qu'à la suite de la décision par la société DA NEWS de mettre fin à sa collaboration avec la société FIDUCIAIRE DE FLANDRE, selon courrier du 25 février 2006, en raison de l'importante augmentation des honoraires, il apparaît que, selon courrier du 20 février 2007, la société FIDUCIAIRE DE FLANDRE a fait parvenir une note d'honoraires concernant les années 2001 à 2006 (1635 €, 1609 €, 1882 €, 3153 €, 1941 €) soit un total, en ajoutant des travaux pour 1999-2000, de 14.249,57 € TTC ; qu'en vain, la société FIDUCIAIRE DE FLANDRE expose que sa demande est justifiée par l'importance des travaux et le taux horaire alors que le taux horaire n'est indexé que sur le SMIC et que l'appréciation de la quantité de travail fourni par l'expert-comptable, conformément à la lettre de mission, ne peut être révisée qu'en fin d'exercice, pour l'exercice qui vient de s'achever, en fonction de cette lettre de mission initiale, laquelle a relevé les travaux, notamment sous forme de flux de documents, la révision s'opérant éventuellement, par comparaison d'une année sur l'autre ; que dès lors, la demande du 20 février 2007 ne pouvait qu'être rejetée puisque l'accord des parties n'envisage pas de rattrapage sur plusieurs années, mais seulement une révision annuelle en fin d'exercice ; que la décision (du) tribunal sera confirmée ; que l'inexécution par chacune des parties de tout ou partie de ses obligations contractuelles les a conduit à mettre fin à leur relation de sorte que la dénonciation de la lettre de mission par la société DA NEWS hors du délai conventionnel ne peut donner lieu à la demande de majoration des honoraires initialement prévus ;
1°) ALORS QUE la lettre de mission du 16 mars 1999 donne à la société FIDUCIAIRE DE FLANDRE le droit de réviser le montant de ses honoraires en fonction du travail réellement accompli par comparaison des flux réels avec les flux mentionnés à la convention, et ne fait pas obligation à cette société d'exercer ce droit annuellement sous peine d'en perdre le bénéfice ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la société FIDUCIAIRE DE FLANDRE en paiement des honoraires contractuels que leur révision s'opère « par comparaison d'une année sur l'autre », et que « l'accord des parties n'envisage pas de rattrapage sur plusieurs années mais seulement une révision annuelle en fin d'exercice », la Cour d'appel, qui a ajouté à la convention une condition n'y figurant pas, a dénaturé la lettre de mission du 16 mars 1999 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que la lettre de mission n'autorise la société FIDUCIAIRE DE FLANDRE à ajuster le montant de ses honoraires qu'annuellement, et non pour plusieurs années, comme l'énonce l'arrêt, cette société était recevable à procéder à l'ajustement de ses honoraires pour le dernier exercice clos ; qu'en déboutant la société FIDUCIAIRE DE FLANDRE de l'ensemble de sa demande, y compris celle d'un montant de 1.941 € afférente à l'exercice clos en 2006, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU 'en se bornant à énoncer « que l'inexécution par chacune des parties de tout ou partie de ses obligations contractuelles les a conduit à mettre fin à leur relation de sorte que la dénonciation de la lettre de mission par la société DA NEWS hors du délai conventionnel ne peut donner lieu à la demande de majoration des honoraires initialement prévus » pour débouter la société FIDUCIAIRE DE FLANDRE de sa demande à ce titre, sans dire en quoi ladite société avait méconnu ses obligations contractuelles, la Cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi n° H 11-23.487 par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société Fiduciaire de Flandre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris du 7 juillet 2008 en ce qu'il avait mis à néant l'injonction de payer et en ses dispositions relatives à la mainlevée de la saisie du compte bancaire ;
AUX MOTIFS QUE la demande du 20 février 2007 ne pouvait qu'être rejetée puisque l'accord des parties n'envisage pas de rattrapage sur plusieurs années, mais seulement une révision annuelle en fin d'exercice ; que la décision (du tribunal) sera confirmée ; que l'inexécution par chacune des parties de tout ou partie de ses obligations contractuelles les a conduit à mettre fin à leurs relations de sorte que la dénonciation de la lettre de mission par la société DA NEWS hors du délai conventionnel ne peut donner lieu à la demande de majoration des honoraires initialement prévus ;
ET, AUX MOTIFS VENANT EN COMPLEMENT SELON LESQUELS la cour d'appel a, par les motifs précités, débouté la SARL FIDUCIAIRE DE FLANDRE de toutes ses demandes, de sorte que la saisie du compte bancaire ordonnée par l'injonction de payer, laquelle est mise à néant, est dépourvue de fondement et qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 7 juillet 2008 en ses dispositions relatives à la mainlevée du compte bancaire en ce inclus ses modalités ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen de cassation du pourvoi n° W 10-28.326 entraînera par simple voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré mise à néant la saisie du compte bancaire de la société DA NEWS ordonnée par l'injonction de payer et en ce qu'il a confirmé également le jugement du 7 juillet 2008 en ses dispositions relatives à la mainlevée de la saisie du compte bancaire et en ses modalités, compte tenu du lien institué par les deux arrêts entre le rejet des demandes de la société FIDUCIAIRE DE FLANDRE en paiement de ses honoraires et la saisie du compte bancaire de la société DA NEWS par l'injonction de payer.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 19 janvier 2009 sur la liquidation de l'astreinte ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte que le tribunal s'était réservé, la SARL DA NEWS demande la confirmation du jugement en sollicitant en outre une somme de 3000,00 € au titre de frais irrépétibles en faisant valoir qu'elle avait sollicité le 28 août 2008 une mainlevée amiable, que le jugement lui avait été signifié le 5 septembre 2008, mais que la société FIDUCIAIRE DE FLANDRE ne s'est exécutée que le 30 septembre 2008 et qu'une telle attitude justifie la liquidation de l'astreinte au montant retenu par le tribunal sans que cette dernière puisse utilement exciper d'une information tardive à raison de son changement de siège social ; que la société FIDUCIAIRE DE FLANDRE prétend que la liquidation s'apprécie au regard des seules diligences qu'elle a effectuées, qu'antérieurement au jugement et en janvier 2008, elle avait publié et notifié à tous ses clients et donc à la société DA NEWS son changement de siège social sans que cette dernière en tienne compte puisque la signification du jugement a été faite le 5 septembre 2008 à son ancien siège social et qu'informée par son huissier le 18 septembre 2008, elle a donné le lendemain son accord pour cette mainlevée et que celle-ci est intervenue dans le mois de la signification sans qu'aucun retard ne lui soit imputable ; que le jugement du 19 janvier 2009 ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions dès lors que, partie comparante au jugement du 7 juillet 2008, elle ne pouvait, nonobstant son changement de siège social, en ignorer utilement la teneur avant même sa signification lui impartissant un délai de 48 heures pour procéder à la mainlevée, qu'elle admet, en tout état de cause, avoir connu la signification du 5 septembre 2008 le 18 septembre 2008 en sorte qu'eu égard au délai écoulé et à raison des termes du jugement, il lui incombait d'effectuer des diligences efficaces en 48 heures, ce qu'elle ne justifie pas, étant observé que cette mainlevée ne sera effective que douze jours plus tard ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation relatif au bien fondé de la saisie du compte bancaire de la société DA NEWS entrainera par simple voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile la censure de l'arrêt attaqué confirmant la liquidation de l'astreinte concernant la mainlevée de la saisie de ce compte bancaire.