LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 juin 2010), que M. X... a demandé à M. Naciri Y..., avocat inscrit au Barreau de Paris et au Barreau de Casablanca, de l'assister dans les opérations de liquidation et partage de la succession de son frère, décédé, sans enfant, à Casablanca le 31 janvier 2008 et laissant une veuve avec laquelle il était en instance de divorce ; qu'une convention d'honoraires a été conclue et signée à Casablanca prévoyant un honoraire de diligences de 5 000 euros hors taxes et un honoraire complémentaire de résultat "exigible dès qu'une décision judiciaire est devenue exécutoire, ou à la mise en place d'un acte de transaction avec l'autre ou les autres héritiers", étant, par ailleurs stipulé que "Pour toute contestation ou contentieux relatif à la présente convention, les parties reconnaissent s'en remettre à l'arbitrage exclusif du bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats de Paris qui statuera en dernier ressort, et renoncent d'ores et déjà à toute voie de recours contre la décision arbitrale dudit Bâtonnier" ; que M. Naciri Y..., considérant que les actes de partage signés par les héritiers correspondaient à une transaction, a sollicité le paiement de ses honoraires, tant de diligence que de résultat ; que M. X... ayant refusé, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une contestation en vue de leur paiement ;
Attendu que M. Naciri Y... fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable le recours de M. X... à l'encontre de la décision du Bâtonnier ayant fixé ses honoraires à la somme de 111 513 euros hors taxes, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention, signée à Casablanca le 19 février 2008, liant M. Naciri Y..., avocat inscrit au barreau de Paris mais aussi au barreau de Casablanca, à M. X..., afin d'assister ce dernier dans le cadre du règlement d'une succession ouverte au Maroc, présentait un élément d'extranéité qui en faisait un contrat international et que la conception française de l'ordre public international n'implique pas que le client de l'avocat puisse exercer un recours contre la décision ayant arbitré les honoraires de ce dernier ; qu'en déclarant recevable l'appel de M. X... motif pris des dispositions d'ordre public de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, le premier président a violé ce texte par fausse application ;
2°/ qu'en tout cas, que la convention d'honoraires conclue par un avocat avec son client est une convention conclue en raison de l'activité professionnelle de l'avocat, cependant qu'aucune disposition la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 27 novembre 1991 n'interdit la stipulation d'une clause compromissoire au sein d'une telle convention ; qu'en refusant de faire application de la clause compromissoire litigieuse prévoyant que les parties renonçaient à l'appel, motif pris de ce que la loi du 10 juillet 1991 et le décret du 27 novembre 1991 prévoient que la décision du bâtonnier en matière de contestation d'honoraires est susceptible de recours, le premier président a violé les articles 2061 du code civil, en sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, et 1442 et 1482 du code de procédure civile, par refus d'application, ensemble les articles 174 et 176 du décret du 27 novembre 1991, par fausse application ;
Mais attendu que l'ordonnance, après avoir relevé à bon droit que les règles de l'arbitrage, interne ou international, prévues aux articles 1442 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquent pas aux contestations en matière d'honoraires d'avocat qui sont régies par les règles spécifiques, d'ordre public, énoncées par l'article 10 de la loi 71-1130 du 10 juillet 1991 et par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, l'article 176 de ce décret prévoyant que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, retient exactement que la convention portant sur les honoraires en litige restait soumise aux règles des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, de sorte que le recours contre la décision du bâtonnier les fixant était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Naciri Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Naciri Y... à payer à Me Jacoupy la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Naciri Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré recevable l'appel de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris du 9 avril 2009 ayant fixé les honoraires dus à un avocat (Maître NACIRI Y...) par son client (Monsieur X...), à la somme de 111.513 € hors taxes ;
AUX MOTIFS QUE le 4 février 2008, Monsieur X... a donné mandat à Maître NACIRI Y..., avocat au barreau de Paris et au barreau de Casablanca, de l'assister dans la succession de son frère, décédé sans enfant à Casablanca le 31 janvier 2008 et laissant une veuve, Madame Hasna Z..., avec laquelle il était en instance de divorce ; qu'une convention d'honoraires est intervenue entre les parties le 19 février 2008, prévoyant des honoraires de diligence d'un montant de 5.000 € hors TVA et des honoraires de résultat, selon un pourcentage dégressif, étant stipulé que « cet honoraire complémentaire de résultat sera exigible dès qu'une décision judiciaire est devenue exécutoire, ou à la mise en place d'un acte de transaction avec l'autre ou les autres héritiers » ; que selon quatre actes du 6 mars 2008, Monsieur X... et Mme Z... ont, sous l'égide du curateur judiciaire de la succession qui a approuvé les actes, procédé à la répartition des actifs de la succession détenus par quatre banques, suivant un pourcentage de 75 % pour M. X... et de 25 % pour Madame Z... ; que selon acte du 12 mars 2008, il a cédé à cette dernière les parts de la société CERAMEMAIL qu'il détenait de la succession de son frère ; qu'ils ont également signé un procès-verbal correspondant au partage de différents biens mobiliers contenus dans un coffre ; que Maître NACIRI Y... a considéré que ces actes de partage signés par les héritiers correspondaient à une transaction, de sorte qu'il y avait lieu à application de la convention et au paiement des honoraires de résultat, demande à laquelle la décision entreprise a fait droit ; que Monsieur X... fait valoir à l'appui de son recours qu'aucun jugement et aucune transaction ne sont intervenus dans les termes de la convention et qu'au demeurant, cette transaction serait nulle puisqu'on ne peut transiger avec la qualité d héritier ; qu'il déclare son appel parfaitement recevable ; que Maître NACIRI Y... soulève l'irrecevabilité de l'appel, aux motifs, d'une part, que la convention d'honoraires stipule que les parties renoncent à toute voie de recours contre la sentence arbitrale, d'autre part, qu'il s'agit en l'espèce d'un arbitrage international pour lequel l'appel est impossible ; qu'à titre subsidiaire, il déclare que Madame Z... a reconnu les droits de Monsieur X... sur la succession de feu son mari à hauteur de 75 %, reconnaissance qui a trouvé exécution par les actes cosignés par Madame Z... et Monsieur X..., ratifiés par le curateur judiciaire en présence des conseils des deux héritiers donnant instruction aux banques de partager les sommes figurant sur les comptes, par l'acte de vente des actions de la société CERAMEMAIL et l'acte de partage des biens contenus dans un coffre ; que la preuve d'une transaction est ainsi rapportée dans les termes des articles 2044 et 1347 du Code civil, peu important que Mme Z... ait par la suite décidé de remettre en cause la validité de la transaction ; que toutefois l'article V de la convention conclue entre les parties prévoit que « Pour toute contestation ou contentieux relatif à la présente convention, les parties reconnaissent s'en remettre à l'arbitrage exclusif du Bâtonnier du Conseil de L'ordre des Avocats de Paris qui statuera en dernier ressort. Les parties renoncent d'ores et déjà à toute voie de recours contre la décision arbitrale dudit Bâtonnier » ; que les règles de l'arbitrage, interne ou international, prévues aux articles 1442 et suivants du Code de procédure civile ne s'appliquent pas aux contestations en matière d'honoraires d'avocat qui sont régies par les règles spécifiques, d'ordre public, de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, l'article 176 de ce décret prévoyant que la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le Premier Président de la Cour d'appel ; qu'il s'ensuit que l'appel de Monsieur X... est parfaitement recevable ;
1°) ALORS QUE la convention, signée à Casablanca le 19 février 2008, liant Maître NACIRI Y..., avocat inscrit au Barreau de Paris mais aussi au Barreau de Casablanca, à Monsieur X..., afin d'assister ce dernier dans le cadre du règlement d'une succession ouverte au Maroc, présentait un élément d'extranéité qui en faisait un contrat international et que la conception française de l'ordre public international n'implique pas que le client de l'avocat puisse exercer un recours contre la décision ayant arbitré les honoraires de ce dernier ; qu'en déclarant recevable l'appel de Monsieur X... motif pris des dispositions d'ordre public de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, le Premier Président a violé ce texte par fausse application ;
2°) ALORS, en tout cas, QUE la convention d'honoraires conclue par un avocat avec son client est une convention conclue en raison de l'activité professionnelle de l'avocat, cependant qu'aucune disposition la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 27 novembre 1991 n'interdit la stipulation d'une clause compromissoire au sein d'une telle convention ; qu'en refusant de faire application de la clause compromissoire litigieuse prévoyant que les parties renonçaient à l'appel, motif pris de ce que la loi du 10 juillet 1991 et le décret du 27 novembre 1991 prévoient que la décision du Bâtonnier en matière de contestation d'honoraires est susceptible de recours, le Premier Président a violé les articles 2061 du Code civil, en sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, et 1442 et 1482 du Code de procédure civile, par refus d'application, ensemble les articles 174 et 176 du décret du 27 novembre 1991, par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR infirmé la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris du 9 avril 2009 ayant fixé les honoraires dus à un avocat (Maître NACIRI Y...) par son client (Monsieur X...), à la somme de 111.513 € hors taxes, sauf sur la condamnation de Monsieur X... à payer la somme de 994,14 € au titre des débours, et d'avoir condamné l'avocat à verser à son client la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le 4 février 2008, Monsieur X... a donné mandat à Maître NACIRI Y..., avocat au barreau de Paris et au barreau de Casablanca, de l'assister dans la succession de son frère, décédé sans enfant à Casablanca le 31 janvier 2008 et laissant une veuve, Madame Hasna Z..., avec laquelle il était en instance de divorce ; qu'une convention d'honoraires est intervenue entre les parties le 19 février 2008, prévoyant des honoraires de diligence d'un montant de 5.000 € hors TVA et des honoraires de résultat, selon un pourcentage dégressif, étant stipulé que « cet honoraire complémentaire de résultat sera exigible dès qu'une décision judiciaire est devenue exécutoire, ou à la mise en place d'un acte de transaction avec l'autre ou les autres héritiers » ; que selon quatre actes du 6 mars 2008, Monsieur X... et Mme Z... ont, sous l'égide du curateur judiciaire de la succession qui a ratifié les actes ainsi qu'en présence des avocats conseil des deux héritiers, procédé à la répartition des actifs de la succession détenus par quatre banques, suivant un pourcentage de 75 % pour M. X... et de 25 % pour Madame Z... ; que selon acte du 12 mars 2008, il a cédé à cette dernière les parts de la société CERAMEMAIL qu'il détenait de la succession de son frère ; qu'ils ont également signé un procès-verbal correspondant au partage de différents biens mobiliers contenus dans un coffre ; que Maître NACIRI Y... a considéré que ces actes de partage signés par les héritiers correspondaient à une transaction, de sorte qu'il y avait lieu à application de la convention et au paiement des honoraires de résultat, demande à laquelle la décision entreprise a fait droit ; que Monsieur X... fait valoir à l'appui de son recours qu'aucun jugement et aucune transaction ne sont intervenus dans les termes de la convention et qu'au demeurant, cette transaction serait nulle puisqu'on ne peut transiger avec la qualité d héritier ; qu'il déclare son appel parfaitement recevable ; que Maître NACIRI Y... soulève l'irrecevabilité de l'appel, aux motifs, d'une part, que la convention d'honoraires stipule que les parties renoncent à toute voie de recours contre la sentence arbitrale, d'autre part, qu'il s'agit en l'espèce d'un arbitrage international pour lequel l'appel est impossible ; qu'à titre subsidiaire, il déclare que Madame Z... a reconnu les droits de Monsieur X... sur la succession de feu son mari à hauteur de 75 %, reconnaissance qui a trouvé exécution par les actes cosignés par Madame Z... et Monsieur X..., sous l'égide du curateur judiciaire de la succession et en présence des avocats conseil des deux héritiers donnant instruction aux banques de partager les sommes figurant sur les comptes, par l'acte de vente des actions de la société CERAMEMAIL et l'acte de partage des biens contenus dans un coffre ; que la preuve d'une transaction est ainsi rapportée dans les termes des articles 2044 et 1347 du Code civil, peu important que Mme Z... ait par la suite décidé de remettre en cause la validité de la transaction ; que sur le fond, il n'est pas établi qu'une transaction revêtue de l'autorité de la chose jugée soit intervenue entre Monsieur X... et Madame Z... ; qu'en effet, cette dernière a assigné Monsieur X... et la Société Générale devant le tribunal de grande instance de Paris et M. X... et le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur devant le Tribunal de grande instance de Draguignan, demandant qu'il soit dit qu'elle est l'unique héritière de son mari, et faisant valoir que Monsieur X... a, par des manoeuvres, en faisant état d'indications erronées, fait établir par un adoul un acte d'hérédité le désignant comme héritier réservataire, de façon à obtenir une liquidation rapide de la succession en fonction de la loi marocaine qui lui était la plus favorable ; que, dans ces conditions, Maître NACIRI Y... ne peut, en l'état actuel, prétendre au bénéfice des honoraires de résultat prévus par la convention ; qu'il convient donc d'infirmer la décision déférée, sauf en ce qui concerne la condamnation, non contestée, de Monsieur X... à payer à Maître NACIRI Y... la somme de 994,14 € au titre des débours ;
1°) ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que Maître NACIRI Y... faisait valoir (conclusions, pp. 8 à 11) que les actes signés par Monsieur X... et Madame Z..., mis en perspective avec les faits postérieurs auxdits actes, tous antérieurs à l'action de Madame Z..., caractérisaient une transaction ; qu'en excluant tout honoraire de résultat en l'espèce, au motif inopérant que Monsieur X... avait été assigné par Madame Z... postérieurement aux actes et faits dont il était soutenu qu'ils caractérisaient une transaction, sans s'interroger au préalable sur la portée de ces actes et faits, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'exposant faisait valoir que Monsieur X... et Madame Z... s'étaient partagé différents biens mobiliers contenus dans un coffre, des parts sociales d'une société CREMEMAIL et des avoirs détenus par le de cujus dans des comptes ouverts dans les livres des banques BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, ATTIJARIWAFABANK, SOCIETE GENERALE et CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR ; qu'en ne recherchant pas si l'action intentée par Madame Z... avait pour objet de contester l'ensemble de ces partages, ce alors qu'il relevait que cette action était intentée contre les seules banques SOCIETE GENERALE et CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, le Premier Président a de ce chef privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;
3°) ALORS QUE Maître NACIRI Y... faisait valoir (conclusions, pp. 5) que s'agissant de l'honoraire rémunérant ses diligences, Monsieur X... ne lui avait versé qu'une somme de 1.000 € hors taxes cependant qu'il avait été convenu d'un honoraire de 5.000 € hors taxes ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, le Premier Président a violé l'article 455 du Code de procédure civile.