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04/07/2012 | FRANCE | N°10-23572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2012, 10-23572


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 novembre 2001, Mme Khadra X... et M. Driss X..., passagers d'un véhicule automobile conduit par leur mari et père, M. Slimane X..., ont été victimes d'un accident de la circulation sur le territoire marocain ; qu'ils ont assigné la société Axa France IARD, assureur du véhicule, en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt éno

nce que la loi applicable à l'accident est celle définie par l'article 3 de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 novembre 2001, Mme Khadra X... et M. Driss X..., passagers d'un véhicule automobile conduit par leur mari et père, M. Slimane X..., ont été victimes d'un accident de la circulation sur le territoire marocain ; qu'ils ont assigné la société Axa France IARD, assureur du véhicule, en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la loi applicable à l'accident est celle définie par l'article 3 de la Convention de La Haye, c'est-à-dire en l'espèce, la loi marocaine, qu'aux termes de l'article 5 du dahir n° 1-69-100 du 20 octobre 1969 relatif à l'assurance obligatoire des véhicules sur la route, document produit par l'assureur sans être contredit sur son contenu, ne sont pas considérés comme tiers pour l'application des dispositions de l'article 1er qui impose de s'assurer pour les dommages causés à des tiers, lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule assuré, le ou les conjoints, les ascendants directs ou alliés, les descendants soit de l'assuré dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre, soit du conducteur, que la présente action visant à mobiliser la garantie de l'assuré au profit de son conjoint et de son fils ne saurait donc être accueillie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi marocaine définissant le domaine de l'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur, ne pouvant avoir pour effet de réduire le champ de la garantie contractuellement prévue, il lui incombait de rechercher si les consorts X... avaient la qualité de tiers au sens des stipulations de la police d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Axa France IARD à payer à la SCP Richard, avocat de Mme Khadra X..., la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Driss X... et Mme Khadra X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que seule la loi marocaine étant applicable à l'accident de la circulation survenu le 5 novembre 2001, et Madame Khadra X... et Monsieur Driss X... ne pouvant être considérés comme tiers, ils ne peuvent bénéficier de la garantie civile souscrite par Monsieur Slimane X... auprès de la Société AXA FRANCE IARD et d'avoir, en conséquence, débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir condamner cette dernière à les garantir au titre des conséquences résultant dudit accident ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de leur appel, les consorts X... font valoir qu'au moment de l'accident, la convention de La Haye du 4 mai 1971 n'était pas applicable ; qu'ils en déduisent que le Tribunal de grande instance de Paris était territorialement compétent et que, par conséquent, la loi du 5 juillet 1985 doit s'appliquer à l'accident ; que la Société AXA FRANCE IARD réplique que la convention de La Haye s'applique sans condition de réciprocité et que celle-ci renvoie à la loi du lieu de l'accident, c'est-à-dire à la loi marocaine ; qu'il résulte , en effet, de l'article 11 de ladite convention que "l'application des articles 1 à 10 de la présente Convention est indépendante de toute condition de réciprocité. La Convention s'applique même si la loi applicable n'est pas celle d'un Etat contractant" ; qu'il ressort du procès-verbal de gendarmerie que l'accident a eu lieu entre le véhicule des consorts X..., immatriculé en France, et un autre véhicule, immatriculé au Maroc ; qu'au vu de ces circonstances, la loi applicable à l'accident est celle définie par l'article 3 de la convention, à savoir la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu, c'est-à-dire en l'espèce, la loi marocaine ; que la Société AXA FRANCE IARD produit aux débats, sans être contredite sur le contenu de la loi marocaine applicable, un courrier de l'Ambassade du Maroc en France, dont il résulte qu'aux termes de l'article 5 du dahir n°1-69-100 du 20 octobre 1969 relatif à l'assurance obligatoire des véhicules sur la route " ne sont pas considérés comme tiers pour l'application des dispositions de l'article 1er (qui impose de s'assurer pour les dommages causés à des tiers ) ... 3° lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule assuré, le ou les conjoints, les ascendants directs ou alliés, les descendants soit de l'assuré dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre, soit du conducteur" ; que la présente action visant à mobiliser la garantie de l'assuré au profit de son conjoint et de son fils ne saurait donc être accueillie ;
1°) ALORS QUE la convention conclue à La Haye le 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routières détermine la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle découlant d'un accident de la circulation routière et n'a pas pour objet de déterminer la loi applicable au contrat d'assurance ; qu'en décidant néanmoins que la notion de tiers, au sens du contrat d'assurance, devait être définie au regard de la loi désignée par la convention de la Haye pour régir l'accident de la circulation, la Cour d'appel a violé les articles 1 et 3 de la convention conclue à La Haye le 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si les consorts X... avaient la qualité de tiers, au sens de la police d'assurance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23572
Date de la décision : 04/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Garantie - Dommages causés aux tiers - Qualité de tiers - Détermination au sens des stipulations de la police d'assurance - Loi étrangère applicable à l'accident définissant le domaine de l'assurance obligatoire - Effet (non)

Pour rejeter l'action en indemnisation des victimes d'un accident de la circulation survenu sur le territoire marocain alors qu'ils étaient passagers d'un véhicule automobile conduit par leur mari et père, l'arrêt énonce que, visant à mobiliser la garantie de l'assuré au profit de son conjoint et de son fils, elle ne peut être accueillie dés lors que la loi marocaine, applicable, qui impose de s'assurer pour les dommages causés à des tiers, transportés dans le véhicule assuré, ne considère pas comme tels le conjoint et les descendants de l'assuré dont la responsabilité est engagée. Une telle décision encourt la cassation dès lors que la loi marocaine définissant le domaine de l'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur ne pouvant avoir pour effet de réduire le champ de la garantie contractuellement prévue, il incombait à la cour d'appel de rechercher si les victimes de l'accident avaient la qualité de tiers au sens des stipulations de la police d'assurance


Références :

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2012, pourvoi n°10-23572, Bull. civ. 2012, I, n° 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 150

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Falletti
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23572
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