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27/06/2012 | FRANCE | N°11-16165

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-16165


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2012), que M. X... qui a été engagé par la société Carrefour hypermarchés le 1er juillet 1996 en qualité de vendeur, puis promu le 6 décembre 2005, manager métier, statut cadre, a été en arrêt de travail en raison d'un accident du travail à compter du 25 novembre 2006 ; qu'estimant que l'employeur ne lui assurait pas le maintien de son salaire, il a saisi le 25 juin 2007 la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judici

aire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ;
Attend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2012), que M. X... qui a été engagé par la société Carrefour hypermarchés le 1er juillet 1996 en qualité de vendeur, puis promu le 6 décembre 2005, manager métier, statut cadre, a été en arrêt de travail en raison d'un accident du travail à compter du 25 novembre 2006 ; qu'estimant que l'employeur ne lui assurait pas le maintien de son salaire, il a saisi le 25 juin 2007 la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'annexe cadre de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit, en cas d'absence consécutive à une maladie ou un accident professionnel, le maintien des seuls appointements mensuels nets, la CSG et la CRDS restant au surplus à la charge du cadre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer un rappel de complément de rémunération dû au titre de l'absence pour accident professionnel du salarié en comparant le salaire forfaire net avec les sommes versées au salarié durant ses mois d'absence ; qu'en omettant de prendre en compte l'incidence de la CSG et de la CRDS devant rester à la charge du salarié, bien qu'elle y ait été invitée par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 7.4 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant que selon les bulletins de salaire produits, en septembre et octobre 2006, le salaire forfaitaire net est de 2 231 euros quand les fiches de paie pour ces mois ne mentionnent ni un tel chiffre et ni aucune somme permettant d'y aboutir par un quelconque calcul, la cour d'appel a dénaturé les fiches de paie et violé le principe susvisé ;
3°/ que ne constitue pas un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de l'employeur une simple erreur de l'employeur dans le calcul des sommes dues au titre du maintien de la rémunération d'un salarié absent pour cause de maladie portant sur un montant de seulement 141 43 euros par mois sur sept mois, soit une somme totale de seulement 990 euros ; que cela est d'autant plus certain que ce montant ne représente même pas 6.4 % des sommes qui devaient, selon la cour d'appel, être versées au salarié ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ qu'en affirmant péremptoirement que le manquement établi à l'égard de la société Carrefour pour le paiement d'un salaire net inférieur à celui garanti sur sept mois à l'origine d'un arriéré global de 990 euros nets constitue un manquement renouvelé à ses obligations et justifie la demande de résiliation du contrat de travail formée par le salarié aux torts de la société Carrefour, sans aucunement préciser en quoi un tel manquement aurait été suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'employeur avait manqué de façon renouvelée à ses obligations, en raison du paiement de sommes au titre du maintien de salaire inférieures au minimum garanti par la convention collective, a caractérisé un manquement dont elle a souverainement apprécié la gravité ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés au paiement de la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société Carrefour Hypermarchés et Condamné la société Carrefour Hypermarchés à payer à Monsieur X... les sommes de 990 € nets et 99 € nets de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2006 à juin 2007, de 30 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 € pour frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective prévoit le maintien du salaire net pendant 7 mois pour un cadre ayant plus de 10 ans d'ancienneté ; qu'il n'est pas justifié de solde dû au salarié par rapport aux indemnités journalières ayant fait l'objet de subrogation ; que selon les bulletins de salaire produits, en septembre et octobre 2006, le salaire forfaitaire net mensuel est de 2 231 € ; que les salaires nets sont, en décembre 2006 de 4 427 €, mais il y est inclus une prime semestrielle de fin d'année de 2918 € brute, en janvier 2007 de 2064 €, en février 2007 de 2 068 €, en mars 2007 de 1985 €, en avril 2007 de 2 032 €, en mai 2007 de 2 034 €, en juin 2007 de 3 469 €, mais il y est inclus une prime de vacances brute de 1 459 € ; qu'il en résulte que le salaire net de 2 231 € nets hors prime n'a pas été assuré pendant les 7 mois et qu'il est dû un complément de salaire net global de 990 € outre congés payés afférents, sans atteindre la somme réclamée par le salarié pour le total de 4 972.96 € brut correspondant aux sommes déduites sur les bulletins de salaire sous la rubrique de régularisation conventionnelle qui sont supérieures aux compléments de salaire net garantis par la convention collective ; que le manquement établi à l'égard de la société Carrefour pour le paiement d'un salaire net inférieur à celui garanti sur 7 mois à l'origine d'un arriéré global de 990 € nets constitue un manquement renouvelé à ses obligations et justifie la demande de résiliation du contrat de travail formée par le salarié aux torts de la société Carrefour et emportera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera alloué de ce chef des dommages-intérêts pour la somme de 36 000 € appropriée à l'ancienneté et au préjudice subi ;
1) ALORS QUE l'annexe cadre de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit, en cas d'absence consécutive à une maladie ou un accident professionnel, le maintien des seuls appointements mensuels nets, la CSG et la CRDS restant au surplus à la charge du cadre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a condamné l'employeur à payer un rappel de complément de rémunération dû au titre de l'absence pour accident professionnel du salarié en comparant le salaire forfaire net avec les sommes versées au salarié durant ses mois d'absence ; qu'en omettant prendre en compte l'incidence de la CSG et de la CRDS devant rester à la charge du salarié, bien qu'elle y ait été invitée par l'employeur, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 7.4 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant que selon les bulletins de salaire produits, en septembre et octobre 2006, le salaire forfaitaire net est de 2231 € quand les fiches de paie pour ces mois ne mentionnent ni un tel chiffre et ni aucune somme permettant d'y aboutir par un quelconque calcul, la Cour d'appel a dénaturé les fiches de paie et violé le principe susvisé ;
3) ALORS en tout état de cause QUE ne constitue pas un manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de l'employeur une simple erreur de l'employeur dans le calcul des sommes dues au titre du maintien de la rémunération d'un salarié absent pour cause de maladie portant sur un montant de seulement 141.43 euros par mois sur sept mois, soit une somme totale de seulement 990 euros ; que cela est d'autant plus certain que ce montant ne représente même pas 6.4 % des sommes qui devaient, selon la Cour d'appel, être versées au salarié ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
4) ALORS à tout le moins QU'en affirmant péremptoirement que le manquement établi à l'égard de la société Carrefour pour le paiement d'un salaire net inférieur à celui garanti sur 7 mois à l'origine d'un arriéré global de 990 € nets constitue un manquement renouvelé à ses obligations et justifie la demande de résiliation du contrat de travail formée par le salarié aux torts de la société Carrefour, sans aucunement préciser en quoi un tel manquement aurait été suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et les articles L.1231-1 et L.1235-1 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 jui. 2012, pourvoi n°11-16165

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Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/06/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-16165
Numéro NOR : JURITEXT000026098651 ?
Numéro d'affaire : 11-16165
Numéro de décision : 51201476
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-06-27;11.16165 ?
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