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20/06/2012 | FRANCE | N°11-20217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 juin 2012, 11-20217


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 2011), qu'à l'occasion des opérations de liquidation et partage de la succession d'Hélène X..., décédée le 25 janvier 2005, sa fille, Mme Rolande Y..., a fait valoir une créance de salaire différé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement d'un tel salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit à une créance de salaire différé n'est pas subordonné à une participation perm

anente et exclusive à l'exploitation et peut naître d'une participation ponctuelle pou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 2011), qu'à l'occasion des opérations de liquidation et partage de la succession d'Hélène X..., décédée le 25 janvier 2005, sa fille, Mme Rolande Y..., a fait valoir une créance de salaire différé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement d'un tel salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit à une créance de salaire différé n'est pas subordonné à une participation permanente et exclusive à l'exploitation et peut naître d'une participation ponctuelle pour des périodes très limitées à une activité saisonnière ; qu'en ayant énoncé que l'aide occasionnelle apportée par Mme Y... ne constituait pas un travail ouvrant droit à une créance de salaire différé d'autant qu'elle exerçait deux autres activités rémunérées, la cour d'appel a violé l'article L. 321-13 du code rural ;
2°/ que, faute d'avoir recherché si l'absence de perception d'une rémunération par Mme Y... pour sa participation à l'exploitation n'était pas établie par les relevés de compte de la MSA des Deux-Sèvres pour les années considérées figurant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel aux n° 9 et 11, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural ;
Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que Mme Y... n'avait fourni qu'une aide occasionnelle à ses parents lorsque sa mère avait maintenu une activité agricole réduite dans une petite exploitation, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision la déboutant de sa demande de paiement d'un salaire différé faute de remplir les conditions de l'article L. 321-13 du code rural ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est dès lors inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Rolande Y... de sa demande de paiement d'un salaire différé,
Aux motifs que l'ensemble des pièces produites par Mme Y... pour démontrer l'exercice par elle d'une activité non salariée agricole démontrait avant tout que la mère de Mme Y... n'avait maintenu qu'une activité agricole réduite dans une petite exploitation ne permettant pas l'emploi d'un salarié à temps complet et que Mme Y... avait pu occasionnellement aider ses parents sans pour autant que cela représentât un travail au sens de l'article L 321-13 du code rural et ce d'autant qu'au cours de la même période, elle exerçait un travail rémunéré tant chez les époux Z... que dans une blanchisserie et qu'elle ne justifiait pas davantage de l'absence de perception d'une rémunération ;
Alors que 1°) le droit à une créance de salaire différé n'est pas subordonné à une participation permanente et exclusive à l'exploitation et peut naître d'une participation ponctuelle pour des périodes très limitées à une activité saisonnière ; qu'en ayant énoncé que l'aide occasionnelle apportée par Mme Y... ne constituait pas un travail ouvrant droit à une créance de salaire différé d'autant qu'elle exerçait deux autres activités rémunérées, la cour d'appel a violé l'article L 321-13 du code rural ;
Alors que 2°) faute d'avoir recherché si l'absence de perception d'une rémunération par Mme Y... pour sa participation à l'exploitation n'était pas établie par les relevés de compte de la MSA des Deux-Sèvres pour les années considérées figurant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel aux n°9 et 11, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-13 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20217
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Salaire différé - Conditions - Descendant d'un exploitant agricole - Participation directe et effective à l'exploitation - Définition - Exclusion - Cas - Aide occasionnelle

L'aide occasionnelle fournie par un enfant à ses parents n'ouvre pas droit au bénéfice d'une créance de salaire différé


Références :

article L. 321-13 du code rural

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 mars 2011

Sur la détermination de cas n'ouvrant pas droit au bénéfice du salaire différé, à rapprocher :1re Civ., 3 mars 1970, pourvoi n° 68-14077, Bull. 1970, I, n° 77 (cassation) ;1re Civ., 10 juin 1980, pourvoi n° 79-12117, Bull. 1980, I, n° 180 (rejet) ;1re Civ., 22 octobre 2002, pourvoi n° 00-22428, Bull. 2002, I, n° 241 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jui. 2012, pourvoi n°11-20217, Bull. civ. 2012, I, n° 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 142

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20217
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