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05/06/2012 | FRANCE | N°11-15372

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 2012, 11-15372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2010) que la société X... et SCEG (la société X...) et la société Happy baby étaient membres du Gie Heli plus communication, propriétaire d'un hélicoptère utilisé en commun par les deux sociétés et dont la société Heli technique assurait la maintenance ; que les deux sociétés recherchant un nouvel appareil, la société Heli technique, elle-même crédit-preneur d'un hélicoptère aux termes d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société de

financement CGE bail, a transmis par courriel du 16 janvier 2008 à MM. X... et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2010) que la société X... et SCEG (la société X...) et la société Happy baby étaient membres du Gie Heli plus communication, propriétaire d'un hélicoptère utilisé en commun par les deux sociétés et dont la société Heli technique assurait la maintenance ; que les deux sociétés recherchant un nouvel appareil, la société Heli technique, elle-même crédit-preneur d'un hélicoptère aux termes d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société de financement CGE bail, a transmis par courriel du 16 janvier 2008 à MM. X... et Y..., dirigeants le premier de la société X..., le second de la société Happy baby et de la société Heli communication, une fiche technique concernant cet appareil sur laquelle étaient mentionnés son prix de vente, le contrat de crédit-bail en cours et le montant de la soulte en cas de reprise du contrat avant son terme contractuel ; que par courriels du même jour, MM. X... et Y... ont demandé à la société Heli technique de " bloquer l'appareil " ; que, le 14 février 2008, a été conclu entre les sociétés Heli technique, CGE bail et Happy baby un avenant n° 1, par lequel le contrat de crédit-bail était transféré à la société Happy baby, repreneur ; que la société X... a assigné M. Y..., la société Happy baby et la société Heli communication aux fins de voir constater sa co-titularité, avec la société Happy baby, des droits détenus par la société Heli technique sur l'appareil, et a demandé leur condamnation à l'indemniser de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir constater qu'elle était titulaire ou co-titulaire de droits sur l'hélicoptère litigieux et à lui allouer des dommages-intérêts, et d'avoir dit que la société Happy baby était seule cocontractante du contrat de crédit-bail consenti par la société CGE bail, alors, selon le moyen :

1°/ que dans le mail du 16 janvier 2008 la société Heli technique a indiqué « prix de vente : 185 000 00 euros HT Leasing en cour jusqu'au 15 juin 2012 avec un loyer de 3009. 62 euros HT par mois Soulte en cas de reprise de leasing avant le 15 février 2008 : 47 048. 10 euros HT soit 56 269. 52 eurosTTC » ; que dans le mail du 18 janvier 2008, elle a affirmé « Bien pris pour votre futur montage concernant le PI. Accord pour un acompte de 47 000 00 euros pour bloquer l'appareil » ; qu'en décidant qu'il ne résulte pas des termes de ces courriels un engagement de la société Heli technique autre que « bloquer » l'appareil en cas du paiement de la soulte, quand cette société mentionnait expressément dans ce courriel « prix de vente », la cour d'appel a dénaturé les termes clair et précis de la lettre du 16 janvier 2008, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que le mail du 18 janvier 2008 adressé par la société X... à la société Heli technique indiquait « nous te marquons notre accord sans réserve pour nous porter acquéreur du Bell 206 PI, le présent mail consacrant notre accord réciproque sur la chose et sur le prix et partant vente parfaite » ; qu'en se bornant à affirmer que la réponse de la société Heli technique constatait un accord pour « bloquer » l'appareil, sans rechercher si le silence opposé à cette offre ne valait pas acceptation de la vente selon les circonstances de l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a nécessairement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le contrat de crédit-bail est une location assortie d'une promesse unilatérale de vente ; qu'en affirmant qu'une vente n'avait pas pu être envisagée et en tout cas n'avait pas pu intervenir sur l'offre de la société Heli technique, aux motifs que les parties savaient que l'appareil faisait l'objet d'un crédit-bail, quand la cession du contrat de crédit-bail emportait la cession du droit issu de la promesse unilatérale de vente, ce qui impliquait qu'une vente pouvait être envisagée, voire intervenir, la cour d'appel a violé l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ;
4°/ qu'on peut se porter fort pour un tiers ; qu'en affirmant pour débouter la société X... de sa demande en résolution du crédit-bail, que seule la société Happy baby était bénéficiaire de la cession de crédit-bail portant sur l'hélicoptère, aux motifs qu'elle avait signé l'acte de cession et en avait payé les mensualités, sans rechercher si elle n'avait pas signé et effectué des paiements également pour le compte de la société X..., au regard des échanges de courriels et notamment du courriel du 16 janvier 2008, dans lequel M. Y... avait donné son accord pour que M. X... et lui procèdent à l'achat de l'appareil, ce dont il résultait que la société Happy baby avait signé et payé en son nom et en celui de la société X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1120 du code civil ;
5°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent pas aux tiers ; qu'en se bornant pour débouter la société X... de sa demande tendant à voir déclarer inopposable l'avenant n° 1 au contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement de l'achat de l'hélicoptère appartenant à la société GCE bail, à affirmer que la société Happy baby était seule bénéficiaire du contrat de crédit-bail en vertu de l'acte de cession daté du 14 février 2008, au moins depuis le 16 mai 2008, sans rechercher si ce contrat aurait été opposable à la société X..., au regard notamment de ce que la cour d'appel avait également constaté que cette société avait acquis des droits sur la cession de cet appareil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que, dès lors que les parties étaient informées du crédit-bail, une vente de l'appareil n'a pu être envisagée, et en tous cas n'a pu intervenir sur l'offre de la société Heli technique ; que par ces seuls motifs, faisant ressortir que la société Heli technique, qui n'était pas propriétaire de l'appareil mis à sa disposition par la société de financement CGE bail, n'avait pu le vendre à la société X..., la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'abord, que de l'échange des courriels des 15, 16 et 18 janvier 2008 par lesquels la société Heli technique s'engageait à ne pas proposer l'appareil à d'autres personnes qu'à celles qui lui seraient désignées par MM. X... et Y..., il résulte que la société Happy baby était cotitulaire avec la société X... des droits résultant de cet engagement, ce que ne conteste pas la société X..., ensuite, que l'acte de cession du contrat de crédit-bail signé le 14 février 2008 entre la société de financement, le crédit-preneur et la société Happy baby, seul cessionnaire des droits de la société Heli technique, était conforme aux prévisions avancées dans le courrier du 18 janvier 2008 adressé à cette dernière, qui évoquait la reprise du contrat de crédit-bail et lui demandait une mise en relation avec la société de financement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation de son préjudice d'agrément, d'usage et de son préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'engage sa responsabilité l'auteur d'un manquement à l'obligation de la loyauté pendant la période précontractuelle ; qu'en affirmant que la société X... ne démontrait pas que la société Happy baby ou M. Y... avaient commis des fautes ayant entraîné un préjudice moral, d'agrément et d'usage, aux motifs que la lecture des courriels montrait la divergence de leurs points de vue mais ne permettait d'imputer l'échec de leurs discussions à l'un plus qu'à l'autre, sans rechercher si l'échec était du à la signature de l'acte de cession de crédit-bail par la société Happy baby, ce qui caractérisait uniquement un manquement de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la mauvaise foi peut résulter d'un acte positif, comme d'un acte négatif ; qu'en affirmant pour débouter la société X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le refus d'utilisation de l'hélicoptère aux mois de juillet et août 2008 qu'en l'absence de tout acte positif démontré de la part de la société Happy baby et de M. Y... pour dissimuler l'acte de cession du contrat de crédit-bail la duplicité de ces derniers n'était pas démontrée, quand leur mauvaise foi pouvait résulter d'une abstention, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que M. X... ne démontre pas que la cession, conforme à son projet commun avec M. Y..., lui aurait été dissimulée par ce dernier, qu'il ne prétend pas avoir été trompé sur l'existence et la date de l'acte de cession du contrat de crédit-bail, et qu'il avait dès le 18 janvier 2008 toute possibilité pour s'enquérir du sort de ce contrat, ayant été avisé à cette date des numéros de téléphone des personnes en charge de ce dossier auprès de la société de financement ; qu'il relève encore que l'échange de courriels entre MM. X... et Y... entre les mois de mars à août 2008 montre la divergence de leurs points de vue, mais ne permet pas d'imputer l'échec de leurs discussions à l'un plus qu'à l'autre, et qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. Y... et à la société Happy baby dans la recherche des modalités de partage de l'utilisation et des frais d'exploitation de l'appareil ; que de ces appréciations, la cour d'appel a pu déduire l'absence de préjudice de la société X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... et SCEG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société X... et Sceg
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société X... et SCEG de ses demandes tendant à faire juger qu'elle est titulaire, ou subsidiairement co-titulaire, de droits sur l'hélicoptère Bell 206 immatriculé F-GGPI et de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts et d'avoir dit que la Société Happy Baby était seule cocontractante du contrat de crédit-bail consentie par la Société GCE Bail ;
1°) Aux motifs que sur les droits acquis le 18 janvier 2008 par Monsieur X... et par la Société X... et SCEG, la Société X... et SCEG soutient au visa des articles L. 313-8 du Code monétaire et financier et 1134 et 1583 du Code civil que Monsieur X... et la Société X... et SCEG ont acquis le 18 janvier 2008 les droits d'exploitation sur la machine F-GGPI … ; que la Société Héli Technique a adressé à Monsieur Y... et à Monsieur X... :- le mardi 15 janvier 2008 un courriel auquel était jointe une fiche descriptive de l'hélicoptère F-GGPI proposé au prix de 185. 000 euros + TVA,- le mercredi 16 janvier 2008 à 10h21 un courriel précisant que l'appareil était en leasing jusqu'au 15/ 06/ 2012 avec des mensualités de 3. 009, 62 euros H. T., la soulte étant en cas de reprise du leasing avant le 15 février 2008 de 47. 048, 10 euros H. T., soit 56. 269, 52 euros T. T. C.. Il y était précisé que Monsieur Z... de La Réunion venait au début de la semaine prochaine pour le même hélicoptère ; que par courriel en date du 16 janvier 2008 à 12h45, Monsieur Y... a dit à Monsieur X... qu'il fallait bloquer ce jour la machine avec une validation du prix de 180. 000 et le versement d'un acompte ce jour ; que par courriel en date du 16 janvier 2008 à 17h44, Monsieur X... a informé la Société Heli Technique, avec copie à Monsieur Y..., de leur intérêt pour acquérir l'appareil, l'a interrogée sur le montant de l'acompte à verser, et lui a demandé de " bloquer " la machine ; que Monsieur X... a adressé à la Société Heli Technique, avec copie à Monsieur Y..., un courriel le vendredi 18 janvier 2008 à 1h30 du matin indiquant : " Nous te marquons notre accord sans réserve pour nous porter acquéreur du Bell 2006 PI, le présent mail consacrant notre accord réciproque sur la chose et sur le prix et partant vente parfaite. ", " Concernant le financement du Bell PI 206, nous réfléchissons finalement sur la question de la reprise du leasing. Peux tu nous mettre en contact avec la société de financement ", " Nous n'avons pas encore décidé de la nature de la structure qui va acquérir la machine, ce qui est susceptible d'intervenir par la voie d'une société luxembourgeoise qui dépend du Groupe constitué par Christophe. ", " Nous te proposons dans ces conditions de t'adresser un virement de 47. 000 euros H. T., ou selon 56. 000 euros, représentant la part du prix hors leasing ", « Instruction est d'ores et déjà donnée de procéder au virement évoqué ci-dessus. " ; que par courriel du vendredi 18 janvier à 10h29, la Société Heli Technique a répondu à Monsieur X..., avec copie à Monsieur Y..., qu'elle était d'accord pour bloquer l'appareil à réception de l'acompte de 47. 000 euros ; que de l'échange de ces courriels, la Société X... et SCEG déduit qu'une vente parfaite est intervenue au profit de Monsieur X... et de la Société X... et SCEG, et que ces derniers ont acquis le droit d'usage de l'appareil, et le droit de disposition sous condition de régler la question du financement de la machine ; qu'il n'est pas inutile de relever que la Société Heli Technique assurait depuis plusieurs années le stationnement et la maintenance du précédent hélicoptère F-GFHS, et connaissait l'utilisation qu'en faisaient alternativement Monsieur X... et Monsieur Y... ; qu'elle connaissait également les difficultés rencontrées avec cet hélicoptère et le désir de ses clients de se procurer un nouvel appareil ; que la Société Héli Technique a ainsi envoyé à Monsieur Y..., avec copie à Monsieur X..., le 15 janvier la fiche de présentation de l'hélicoptère Bell 206, immatriculé F-GGPI, et le 16 janvier les conditions de financement par crédit-bail des mensualités du 15 février 2008 au 15 juin 2012, outre une soulte de 56. 000 euros T. T. C. ; que Monsieur Y... a demandé à Monsieur X... de " bloquer " l'appareil en proposant de payer l'acompte (courriel du 16 janvier) ; que le courriel de Monsieur X... à la Société Heli Technique le 18 janvier à lh30 du matin, et la réponse de cette dernière le 18 janvier à 10h29 constate l'accord de " bloquer " l'appareil, moyennant le versement d'un acompte de 47, 000 euros ; que cet acompte a été versé par Monsieur Y... le 21 janvier 2008 ; que les parties savaient que l'appareil faisait l'objet d'un crédit-bail ; qu'une vente n'a donc pas pu être envisagée, et en tout cas n'a pas pu intervenir sur l'offre de la Société Heli Technique ; que la Société Heli Technique s'est engagée à " bloquer " l'appareil, c'est-à-dire à ne pas le proposer à d'autres personnes qu'à celle qui lui serait désignée par Monsieur X... et par Monsieur Y..., et à transférer ses droits à cette dernière ; que la Société Heli Technique n'a pas pris d'autres engagements ; que l'échange de courriels n'a donc pas pu transférer à Monsieur X... et à la Société X... et SCEG un droit d'utilisation, ni un droit de disposition (arrêt p. 7 à 9 § 1) ;
Alors, de première part, que dans le mail du 16 janvier 2008 la Société Heli Technique a indiqué « prix de vente : 185 000. 00 euros HT Leasing en cour jusqu'au 15/ 06/ 2012 avec un loyer de 3009. 62 euros HT par mois Soulte en cas de reprise de leasing avant le 15/ 02/ 2008 : 47 048. 10 euros HT soit 56 269. 52 euros TTC » ; que dans le mail du 18 janvier 2008, elle a affirmé « Bien pris pour votre futur montage concernant le PI. Accord pour un acompte de 47. 000. 00 euros pour bloquer l'appareil » ; qu'en décidant qu'il ne résulte pas des termes de ces courriels un engagement de la Société Heli Technique autre que « bloquer » l'appareil en cas du paiement de la soulte, quand cette société mentionnait expressément dans ce courriel « prix de vente », la Cour d'appel a dénaturé les termes clair et précis de la lettre du 16 janvier 2008, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que le mail du 18 janvier 2008 adressé par la Société X... et SCEG à la Société Heli Technique indiquait « nous te marquons notre accord sans réserve pour nous porter acquéreur du Bell 206 PI, le présent mail consacrant notre accord réciproque sur la chose et sur le prix et partant vente parfaite » ; qu'en se bornant à affirmer que la réponse de la Société Heli Technique constatait un accord pour « bloquer » l'appareil, sans rechercher si le silence opposé à cette offre ne valait pas acceptation de la vente selon les circonstances de l'espèce, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a nécessairement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de troisième part, que le contrat de crédit-bail est une location assortie d'une promesse unilatérale de vente ; qu'en affirmant qu'une vente n'avait pas pu être envisagée et en tout cas n'avait pas pu intervenir sur l'offre de la Société Heli Technique, aux motifs que les parties savaient que l'appareil faisait l'objet d'un crédit-bail, quand la cession du contrat de crédit-bail emportait la cession du droit issu de la promesse unilatérale de vente, ce qui impliquait qu'une vente pouvait être envisagée, voire intervenir, la Cour d'appel a violé l'article L. 313-7 du Code monétaire et financier ;
2°) Aux motifs que la Société X... et SCEG soutient à juste titre que la Société Happy Baby est co-titulaire des droits acquis par la Société X... et SCEG et par Monsieur X... à la suite de l'échange des courriels des 15, 16 et 18 janvier 2008 ; qu'en effet la Société Heli Technique s'est engagée à ne pas proposer l'hélicoptère F-GGPI à d'autres personnes qu'à celle qui lui serait désignée par Monsieur X... et par Monsieur Y... (arrêt p. 9, § 3) ;
Et aux motifs que la Société Happy Baby et Monsieur Y... versent aux débats l'acte de cession du contrat de crédit-bail signé par la GCE Bail, la Société Heli Technique et la Société Happy Baby, daté du 14 février 2008 ; que cet acte est conforme aux prévisions avancées dans le courriel du 18 janvier indiquant à la Société Heli Technique : « nous réfléchissons finalement sur la question de la reprise du leasing. Peux tu nous mettre en contact avec la société de financement... Nous n'avons pas encore décidé de la nature de la structure qui va acquérir la machine, ce qui est susceptible d'intervenir par la voie d'une société luxembourgeoise qui dépend du Groupe constitué par Christophe. » ; que ni la GCE Bail, ni la Société Heli Technique ne contestent avoir signé cet acte de cession ; qu'elles ne contestent pas plus la date de signature, que dans son attestation en date du 31 juillet 2008, le gérant de la Société Heli Technique indique qu'il a signé l'acte de cession après le 3 mars 2008, mais sans en indiquer la date précise ; que le paiement par la Société Heli Technique des mensualités des mois de février et mars 2008 peut s'expliquer par le délai de mise en place des nouveaux ordres de virement qu'il convient d'observer que la Société HAPPY BABY paie les mensualités depuis le 15 avril 2008, et qu'elle a remboursé à la Société Heli Technique la mensualité du 15 mars 2008, sur la demande que cette dernière indique lui avoir faite le 11 février 2008 ; que les termes employés dans les correspondances et les documents échangés avec les agents et courtiers de compagnie d'assurances n'ont aucune portée juridique, alors qu'il est constant que l'hélicoptère n'est pas en co-propriété, mais est la propriété exclusive de GCE Bail ; que l'empressement de Monsieur Y... de choisir une compagnie d'assurance dès le 29 janvier, et encore le 13 février va dans le sens d'une signature de l'acte de cession le 14 février ; qu'il en va de même du fait que l'appareil a été assuré à compter du 18 février 00 heure ; que les questions concernant l'imputabilité des frais de kérosène et d'assurance, ainsi que l'identité de la personne qui s'est acquittée de ces frais n'a pas de portée juridique et n'est d'aucune conséquence sur la cession du contrat de crédit-bail à la Société Happy Baby ; que les conséquences à en tirer sont incertaines, chacune des parties s'efforçant d'effectuer paiements et remboursements pour affirmer ses droits sur l'hélicoptère ; qu'il ressort de ce qui précède que la Société Happy Baby est cessionnaire du contrat de crédit-bail, et donc seule titulaire des droits et obligations découlant de ce contrat ; qu'à supposer même que la date du 14 février 2008 portée sur l'acte de cession ne corresponde pas à la réalité, il n'en demeurerait pas moins que la Société Happy Baby est seule bénéficiaire du contrat de crédit-bail, au moins depuis le 16 mai 2008, date d'immatriculation de l'hélicoptère à son nom ; (arrêt p. 10 et p. 11, § 1 à 3) que sur la demande de la Société X... et SCEG tendant à la résolution des droits acquis par la Société Happy Baby (…) la Société Happy Baby tire ses droits d'utilisation de l'hélicoptère de sa qualité de crédit preneur ; que le contrat de créditbail ne pourrait être résolu que si celle-ci ne remplissait pas les obligations découlant pour elle de ce contrat, et si la demande en était faite par GCE Bail ; que la faute alléguée par la Société X... et SCEG consistant pour la Société Happy Baby à imposer à Monsieur X... un partage de l'utilisation de l'appareil, déséquilibré dans des proportions inacceptables, ne constitue pas une inexécution contractuelle, et n'est pas de nature à entraîner la résolution du contrat de crédit-bail ; qu'il en est de même des fautes résultant, d'une part de la négation par la Société Happy Baby des droits de la Société X... et SCEG, et d'autre part des manoeuvres frauduleuses, allant jusqu'à la subornation de témoin, pour tenter de spolier cette dernière de tous ses droits ; qu'en effet ces fautes, seraient-elles réelles, sont étrangères au contrat de crédit-bail ; qu'il en est encore de même de l'interdiction de vol donnée à Monsieur X... à la fin du mois de juillet 2008, et matérialisée par le retrait des clés et des papiers administratifs ; que la Société X... et SCEG doit en conséquence être déboutée de sa demande en résolution du contrat de crédit-bail existant entre la GCE Bail et la Société Happy Baby, et des demandes en découlant (arrêt p. 12, § 1 à 5) ;
Alors, de quatrième part, subsidiairement, qu'on peut se porter fort pour un tiers ; qu'en affirmant pour débouter la Société X... et SCEG de sa demande en résolution du crédit-bail, que seule la Société Happy Baby était bénéficiaire de la cession de crédit-bail portant sur l'hélicoptère, aux motifs qu'elle avait signé l'acte de cession et en avait payé les mensualités, sans rechercher si elle n'avait pas signé et effectué des paiements également pour le compte de la Société X... et SCEG, au regard des échanges de courriels et notamment du courriel du 16 janvier 2008, dans lequel Monsieur Y... avait donné son accord pour que Monsieur X... et lui procèdent à l'achat de l'appareil, ce dont il résultait que la Société Happy Baby avait signé et payé en son nom et en celui de la Société X... et SCGE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1120 du Code civil ;
Alors, de cinquième part, à titre subsidiaire, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent pas aux tiers ; qu'en se bornant pour débouter la Société X... et SCEG de sa demande tendant à voir déclarer inopposable l'avenant n° 1 au contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement de l'achat de l'hélicoptère appartenant à la Société GCE Bail, à affirmer que la Société Happy Baby était seule bénéficiaire du contrat de crédit-bail en vertu de l'acte de cession daté du 14 février 2008, au moins depuis le 16 mai 2008, sans rechercher si ce contrat aurait été opposable à la Société X... et SCEG, au regard notamment de ce que la Cour d'appel avait également constaté que cette société avait acquis des droits sur la cession de cet appareil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société X... et SCEG de sa demande en réparation de son préjudice d'agrément, d'usage et de son préjudice moral ;
Aux motifs que dès le 18 janvier 2008, même si d'autres possibilités n'étaient pas écartées, il était envisagé que le crédit-bail serait repris par une société luxembourgeoise faisant partie du groupe de Monsieur Y... ; que la cession du contrat de crédit-bail est intervenue au profit de la société de droit luxembourgeois Happy Baby, comme il a été envisagé dès le 18 janvier ; que Monsieur X... ne démontre pas que cette cession, conforme à son projet commun avec Monsieur Y..., lui aurait été dissimulée par ce dernier ; que Monsieur X... se devait de se renseigner sur la situation juridique de l'appareil pour le faire assurer dès le 18 février, et avant de faire parvenir des fonds à la Société Héli Technique et à la Société Total, au titre des frais d'exploitation, et de l'utiliser dès le mois de mars 2008 ; que Monsieur X... ne prétend pas que quiconque lui aurait donné un faux renseignement sur l'existence et la date de l'acte de cession du contrat de crédit-bail ; que dès le 18 janvier Monsieur X... a été avisé des numéros de téléphone des deux personnes en charge du dossier chez GCE Bail, et avait donc toute possibilité pour s'enquérir du sort du contrat de crédit-bail, qu'en l'absence de tout acte positif démontré de la part de la Société Happy Baby et de Monsieur Y... pour dissimuler l'acte de cession du contrat de crédit-bail, la duplicité de ces derniers n'est pas démontrée (arrêt p. 14, § 3 à 5).
1°) Alors que de première part, engage sa responsabilité l'auteur d'un manquement à l'obligation de la loyauté pendant la période précontractuelle ; qu'en affirmant que la Société X... ne démontrait pas que la Société Happy Baby ou Monsieur Y... avaient commis des fautes ayant entraîné un préjudice moral, d'agrément et d'usage, aux motifs que la lecture des courriels montrait la divergence de leurs points de vue mais ne permettait d'imputer l'échec de leurs discussions à l'un plus qu'à l'autre, sans rechercher si l'échec était du à la signature de l'acte de cession de crédit-bail par la Société Happy Baby, ce qui caractérisait uniquement un manquement de celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil
2) Alors que de deuxième part, la mauvaise foi peut résulter d'un acte positif, comme d'un acte négatif ; qu'en affirmant pour débouter la Société X... et SCEG de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le refus d'utilisation de l'hélicoptère aux mois de juillet et août 2008 qu'en l'absence de tout acte positif démontré de la part de la Société Happy Baby et de Monsieur Y... pour dissimuler l'acte de cession du contrat de crédit-bail la duplicité de ces derniers n'était pas démontrée, quand leur mauvaise foi pouvait résulter d'une abstention, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-15372
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2012, pourvoi n°11-15372


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15372
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