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22/05/2012 | FRANCE | N°11-12104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2012, 11-12104


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 novembre 2010), que, le 14 juin 2000, M. X... a confié la réalisation d'une véranda à la société Iso Confort, qui a sous-traité le chantier à la société Miroiteries de l'Ouest Charentes Limousin - Somir (la société Somir) ; que la société Somir a réalisé les travaux et établi une facture au nom de la société Iso Confort ; que, par courrier du 5 janvier 2001, M. X... a signalé à la société Iso Confort un défaut d'étanchéité générant des

infiltrations et des défauts de finitions ; que, le 2 août 2001, M. X... a signé une f...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 novembre 2010), que, le 14 juin 2000, M. X... a confié la réalisation d'une véranda à la société Iso Confort, qui a sous-traité le chantier à la société Miroiteries de l'Ouest Charentes Limousin - Somir (la société Somir) ; que la société Somir a réalisé les travaux et établi une facture au nom de la société Iso Confort ; que, par courrier du 5 janvier 2001, M. X... a signalé à la société Iso Confort un défaut d'étanchéité générant des infiltrations et des défauts de finitions ; que, le 2 août 2001, M. X... a signé une fiche attestant la conformité de la véranda à sa commande sauf à installer une grille de ventilation ; que, le 28 septembre 2001, la société Somir a établi au nom de la société Iso Confort une seconde facture pour la fourniture et la pose de parcloses et de plaques de polycarbonate ; qu'après expertise, M. X... a assigné la société Iso Confort en réparation de ses préjudices et que cette dernière a appelé en garantie la société Somir ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Iso Confort à payer à M. X... la somme de 6 978,58 euros en réparation des désordres, l'arrêt retient que les désordres constitués par la déformation de la structure due au pourrissement des cales bois positionnées sous le profilé de sol et la flèche importante de certains profilés aluminium mal dimensionnés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et qu'à ces deux titres M. X... justifie sa demande de paiement du coût des travaux correspondants sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que les dispositions de l'arrêt attaqué qui déboutent la société Iso Confort de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Somir se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au chef ci-dessus critiqué, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne l'annulation de ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Somir et M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Miroiteries de l'Ouest Charentes Limousin à payer à la société Iso Confort la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Iso confort
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ISO CONFORT à payer à Monsieur X... la somme de 6.978,58 € en réparation des désordres constatés sur la véranda, indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction à compter du novembre 2003, date de l'établissement du devis retenu par l'expert jusqu'au jour de l'arrêt et, à compter de ce jour, avec intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement, et la somme de 1.000 € en indemnisation du préjudice de jouissance,
AUX MOTIFS QUE les parties ne discutent pas la nature d'« ouvrage», au sens des articles 1792 et suivants du code civil, de la véranda ; qu'il appartient au maître de l'ouvrage qui invoque le bénéfice de la garantie décennale régie par ces dispositions de démontrer l'existence, au jour de la réception, de désordres cachés qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, la société Iso Confort affirme que M. X... ne prouve pas que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou rendent la véranda impropre à sa destination et qu'il ne peut donc fonder sa demande sur les articles 1792 et suivants du code civil ; que pour fonder sa demande, M. X... retient les désordres relevés par l'expert, à savoir : l'absence de solin étanche entre la véranda et l'habitation provoquant des infiltrations, les joints de certains vitrages verticaux, défectueux, provoquant des infiltrations, les roulements des portes coulissantes fortement et anormalement usés, empêchant l'ouverture et la fermeture, la flèche importante de certains profilés aluminium mal dimensionnés (chevrons et pièces maîtresses), la déformation de la structure due au pourrissement des cales bois positionnées sous le profilé de sol, la présence de condensation due au manque de ventilation permettant une meilleure aération du local ; que concernant la déformation de la structure due au pourrissement des cales bois positionnées sous le profilé de sol et la flèche importante de certains profilés aluminium mal dimensionnés (chevrons et pièces maîtresses), la société Iso Confort reconnaît, avec l'expert, la nécessité de modifier les matériaux de calage des chevrons et de remplacer les cales bois par des cales PVC imputrescibles avec fonds de joints mousse pour rattrapage de la pente sur dalle béton, mais qu'elle estime que ces travaux n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil ; que cependant, de tels désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou, en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, de le rendre impropre à sa destination ; qu'à ces deux titres, M. X... justifie sa demande de paiement du coût des travaux correspondants sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que concernant, comme cause aux infiltrations constatées, l'absence de solin étanche entre la véranda et l'habitation et la défectuosité des joints de certains vitrages verticaux, d'ailleurs reconnues par la société Iso Confort, M. X... avait signalé le défaut d'étanchéité de la structure et la mauvaise mise en oeuvre des joints dès le 5 janvier 2001, soit avant le 2 août 2001, date de la réception des travaux ; que ces désordres, même s'ils n'étaient pas apparents le jour de la réception, ont été à nouveau constatés ultérieurement par l'expert ; que de la sorte, M. X... peut demander réparation pour le préjudice résultant de ce désordre sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'en revanche, concernant les roulements fortement et anormalement usés des portes coulissantes, ce qui en empêche l'ouverture et la fermeture, M. X... indique que ce désordre est apparu près de deux ans après la date de réception des travaux ; que même si cette malfaçon relève, comme l'indique le tribunal, de la garantie de parfaite achèvement, l'expert a constaté que ce désordre, comme tous les autres désordres, étaient la conséquence d'un défaut de conception de l'ouvrage et de malfaçons dans la mise en oeuvre des matériaux ; qu'en admettant que M. X... puisse en être indemnisé, le devis retenu par l'expert pour évaluer le coût des reprises, ne retient, pour la reprise de ce désordre, aucun coût spécifique en sus des travaux générés par les autres désordres, et ce sans que M. X... le discute ; et que, concernant la présence de condensation due au manque de ventilation permettant une meilleure aération du local, le cabinet Lafargue-Gratadour, dans un rapport daté des 8 et 9 février 2001, avait signalé le désordre lié à l'absence de ventilation avant la réception du 2 août 2001 et que ce désordre a fait l'objet d'une reprise au moyen de la pose de trois grilles de ventilation par la société Somir qui l'indique dans un courrier du 24 octobre 2001 à destination de la société Iso Confort, ces constatations n' étant pas discutées par M. X... ; que de plus, dans un procès-verbal de constat du 7 juillet 2007 dressé à la requête du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux, l'huissier de justice a constaté que les grilles de ventilation avaient été obstruées par l'occupant des lieux ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander, pour ce désordre, le versement de l'indemnité chiffrée à la somme de 885,90 euros ; qu'en conséquence, sur la somme de 7.864,48 euros retenue par l'expert pour chiffrer le coût des travaux de remise en état, M. X... est bien fondé à demander la condamnation de la société Iso Confort à lui payer, après déduction de 885,90 euros, la somme de 6.978,58 euros, indexée à compter du novembre 2003, date de l'établissement du devis retenu par l'expert jusqu'à ce jour, et, à compter de ce jour, avec intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement ; sur l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. X..., que les constatations de l'expert judiciaire permettent d'établir que M. X... a effectivement subi un préjudice dans l'utilisation de la véranda, préjudice qui résulte de la mauvaise exécution de l'ouvrage qu'il avait demandé à la société Iso Confort ; mais que M. X..., qui démontre ainsi le bien fondé du principe du préjudice qu'il allègue, ne justifie pas l'allocation d'une indemnisation d'un montant de 5.000 euros ; que la cour estime avoir les éléments d'appréciation suffisants pour dire que son préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1.000 euros,
1- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas statuer par des motifs dubitatifs ; qu'en se bornant à relever, pour juger que la garantie décennale était acquise au titre de la déformation de la structure due au pourrissement des cales de bois positionnées sous le profilé de sol et de la flèche importante de certains profilés aluminium mal dimensionnés, que ces désordres étaient susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
2- ALORS, à tout le moins, QUE la garantie décennale suppose que les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou qu'il soit établi qu'ils le feront avant l'expiration du délai de dix ans courant à compter de la réception de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que la déformation de la structure due au pourrissement des cales de bois positionnées sous le profilé de sol et la flèche importante de certains profilés aluminium mal dimensionnés étaient susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ; qu'en statuant ainsi sans caractériser que tel serait le cas avant l'expiration du délai de dix ans courant à compter de la réception de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.
3- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, si le dispositif des conclusions de Monsieur X... visait, sans précision, l'article 1147 du Code civil, celui-ci n'avait nullement formé une demande sur ce fondement précis au titre des infiltrations, causées par l'absence de solin étanche et la défectuosité de certains joints, se contentant pour ces désordres spécifiques d'expliquer qu'ils relevaient exclusivement de la garantie décennale ; qu'en faisant pourtant, au titre de ces désordres, application de l'article 1147 du Code civil, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
4- ALORS, en tout état de cause, QU'après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun d'un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d'une faute prouvée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que les travaux avaient été réceptionnés le 2 août 2001, date à laquelle les désordres n'étaient pas apparents ; qu'en se bornant dès lors, pour engager la responsabilité de la société ISO CONFORT, à relever l'existence de désordres apparus ultérieurement, au titre des infiltrations causées par l'absence de solin étanche et la défectuosité de certains joints, sans caractériser la moindre faute personnelle de cette société en relation causale avec les dommages invoqués, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
5- ALORS que l'expert concluait que le préjudice subi par les époux X... comprenait le remplacement des panneaux isolants de toiture de 16 mm par des panneaux de 30 mm tels que prévus dans le contrat initial (cf rapport p VII) ; que l'exposante avait pourtant clairement expliqué dans ses conclusions d'appel que ce remplacement avait déjà eu lieu de sorte qu'il fallait retirer le coût de remplacement des panneaux de 16 mm du montant du préjudice réclamé par les époux X... ; qu'en entérinant le rapport d'expertise quant au montant du préjudice sans s'expliquer sur la réfection d'ores et déjà intervenue et qui venait en déduction du préjudice réclamé, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société ISO CONFORT d'être relevée indemne par la société SOMIR de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE la société Iso Confort, pour demander à être garantie des condamnations prononcées contre elle au profit de M. et Mme X..., fait valoir que la société Somir a choisi les matériaux, a procédé aux travaux nécessaires à l'édification de la véranda chez M. et Mme X... et a facturé ses prestations, en lui adressant une facture datée du 22 décembre 2000 ; que la société Somir ne conteste pas avoir procédé à l'édification de cette véranda chez M. et Mme X..., sous-traitée auprès d'elle par la société Iso Confort : qu'en effet, elle produit le devis qu'elle a établi le 29 août 2000 au nom de la société Iso Confort relatif à la fourniture et à la pose d'une véranda en menuiserie alu chez M. et Mme X..., ainsi que la facture établie pour le même montant que le devis et pour le même travail, datée du 22 décembre 2000 ; mais qu'elle relève à juste titre que M. X... avait passé commande d'une véranda auprès de la société Iso Confort dès le 14 juin 2000 pour un prix de 95 000 francs et une livraison fin du mois d'août ; qu'elle en déduit exactement que, n'ayant elle-même établi un devis pour la société Iso Confort que le 29 août 2000, elle n'a pas pu faire le choix des matériaux visés dans le bon de commande du 14 juin, deux mois plus tôt ; qu'ainsi, la société Iso Confort ne démontre pas que la société Somir lui a imposé le choix des matériaux visés dans le bon de commande deux mois plus tôt ou a manqué à un quelconque devoir de conseil de sa part, alors qu'il lui appartenait, en sa qualité de professionnel de l'isolation, de donner les conseils appropriés à M. et Mme X... ; et qu'elle se borne à affirmer que la société Somir a choisi les matériaux, procédé aux travaux nécessaires à l'édification de la véranda et facturé ses prestations le 22 décembre 2000, rappelant ainsi qu'elle a sous-traité le travail demandé par M. et Mme X..., sans formuler en revanche aucun grief à l'encontre de cette société pour fonder son action en responsabilité contractuelle à son égard et justifier sa demande en garantie des condamnations prononcées à son encontre ; que dès lors, la société Iso Confort ne justifie pas son appel en garantie de la société Somir pour être déclarée indemne des condamnations qu'elle doit supporter ; qu'en conséquence, la cour rejette ce chef de demande,
ALORS QU'il appartient au sous-traitant, tenu d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, de démontrer que les désordres affectant l'ouvrage proviennent d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit à l'appel en garantie de l'exposante, la Cour d'appel s'est contentée de constater que la société SOMIR n'avait pas choisi les matériaux et n'avait pas manqué à son devoir de conseil, et que la société ISO CONFORT ne formulait pas de grief fondant son action en responsabilité contractuelle ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, après avoir relevé l'existence de désordres entachant l'ouvrage, et sans constater que la société SOMIR, ayant procédé à l'édification de la véranda litigieuse, démontrait que ces désordres provenaient d'une cause étrangère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12104
Date de la décision : 22/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 2012, pourvoi n°11-12104


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12104
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