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10/05/2012 | FRANCE | N°11-21339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-21339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 6 juillet 2011), que par requête en date du 29 avril 2011, trois salariés de la société Stores Seas ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ayant eu lieu dans l'entreprise le 15 avril 2011, en faisant état de la carence de l'employeur, malgré les termes du protocole préélectoral, à organiser un second tour alors que tous les sièges n'avaient pas été pourvus au premier ; que le tribu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 6 juillet 2011), que par requête en date du 29 avril 2011, trois salariés de la société Stores Seas ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ayant eu lieu dans l'entreprise le 15 avril 2011, en faisant état de la carence de l'employeur, malgré les termes du protocole préélectoral, à organiser un second tour alors que tous les sièges n'avaient pas été pourvus au premier ; que le tribunal d'instance a dit régulier le premier tour de scrutin et enjoint à l'employeur d'organiser un second tour pour pourvoir le siège demeuré vacant ;
Attendu que les salariés font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le non-respect, par l'employeur, des stipulations d'un protocole préélectoral relatives au mode de scrutin doit entraîner l'annulation de l'ensemble de l'élection même s'il ne concerne que le second tour ; que le tribunal, qui a constaté que l'employeur, en omettant d'organiser un second tour de scrutin pour pourvoir l'ensemble des sièges, avait méconnu les obligations stipulées au protocole préélectoral qui prévoyait cette organisation, ne pouvait refuser d'annuler l'élection ; qu'en se bornant néanmoins à ordonner l'organisation d'un second tour, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 2314-23 du code du travail ;
Mais attendu que s'il appartient à l'employeur d'organiser un second tour pour pourvoir les sièges demeurés vacants à l'issue du premier, sa carence à poursuivre le processus électoral pour le second tour n'a pas d'incidence sur la régularité du premier tour du scrutin ;
Que le tribunal, qui a constaté que la validité du premier tour n'était pas contestée et a enjoint à l'employeur d'organiser un second tour pour les sièges restant à pourvoir, a statué à bon droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mmes X... et Y... et M. Z...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir constaté la régularité du premier tour de scrutin et d'avoir enjoint à l'employeur de rouvrir les négociations pour déterminer le calendrier du second tour de scrutin avec les partenaires sociaux et d'organiser ce scrutin ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que les effectifs requis sont atteints ou que les mandats arrivent à expiration, la loi fait obligation à l'employeur d'engager le processus électoral pour la mise en place ou le renouvellement des délégués du personnel ou du comité d'entreprise (Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982) ; QU'un protocole d'accord préélectoral a été signé le 2 mars 2011 en vue de l'élection de délégués du personnel, le premier tour de scrutin devant intervenir le 15 avril et le second le 29 avril ; QU'il était prévu l'élection dans le cadre d'un collège unique de deux titulaires et de deux salariés, l'effectif étant fixé à 28 salariés ; QU'il était également prévu que le second tour permettrait les candidatures libres et interviendrait si le quorum n'était pas atteint ou si les sièges n'étaient pas tous pourvus ; QUE les trois organisations présentes dans l'entreprise ont présenté des listes faisant chacune figurer un seul nom en tant que titulaire et suppléant ; QU'il ressort du procès verbal que ces trois salariés ont été élus le 15 avril 2011 ; QU'il subsistait donc un siège suppléant à pourvoir ; QUE dans la note de service du 25 mars 2011, l'employeur avait rappelé conformément au protocole d'accord qu'un second tour serait mis en place en l'absence de candidature syndicale ou si le quorum n'était pas atteint, et que des candidatures libres pourraient se présenter en plus des candidatures syndicales, jusqu'au 19 avril 2011 à midi ; QU'un second tour doit être organisé par l'employeur en cas d'absence de quorum ou si aucune liste syndicale de candidats n'a été déposée pour le premier tour mais aussi s'il reste un ou plusieurs sièges à pourvoir (titulaire et/ou suppléant) ; QUE le second tour doit être organisé dans le délai de 15 jours ; QUE les partenaires sociaux peuvent convenir d'un délai plus long en cas de circonstances exceptionnelles (Le guide des élections professionnelles Ed Dalloz p.666) ; QUE la validité du premier tour de scrutin n'a pas été mise en cause en ce qui concerne son déroulement proprement dit; seul le calendrier n'a pas été respecté puisqu'aucun second tour n'a été mis en place ; QUE le non respect du protocole d'accord n'entraîne pas pour autant l'irrégularité du scrutin (premier tour) dès lors que celui ci n'est pas contesté ; QU' en revanche l'employeur a l'obligation d'organiser le second tour ainsi que cela avait été convenu, seules les dates devront être renégociées entre les partenaires sociaux ;
ALORS QUE le non respect, par l'employeur, des stipulations d'un protocole pré-électoral relatives au mode de scrutin doit entraîner l'annulation de l'ensemble de l'élection même s'il ne concerne que le second tour ; que le tribunal, qui a constaté que l'employeur, en omettant d'organiser un second tour de scrutin pour pourvoir l'ensemble des sièges, avait méconnu les obligations stipulées au protocole pré-électoral qui prévoyait cette organisation, ne pouvait refuser d'annuler l'élection ; qu'en se bornant néanmoins à ordonner l'organisation d'un second tour, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 2314-23 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-21339
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Premier tour - Régularité - Cas - Sièges demeurés vacants - Carence de l'employeur à poursuivre le processus électoral

S'il appartient à l'employeur d'organiser un second tour pour pourvoir les sièges demeurés vacants à l'issue du premier, sa carence à poursuivre le processus électoral pour le second tour n'a pas d'incidence sur la régularité du premier tour du scrutin. Dès lors, le tribunal qui a constaté que la validité du premier tour n'était pas contestée et a enjoint à l'employeur d'organiser un second tour pour les sièges restant à pourvoir, a statué à bon droit


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 06 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-21339, Bull. civ. 2012, V, n° 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 139

Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21339
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