LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...et six autres salariés, engagés par la commune de Pointe-Noire selon contrats emploi solidarité puis contrats emploi consolidé, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de leurs contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu que pour faire droit à la demande en requalification des salariés et condamner la commune de Pointe-Noire et la caisse des écoles de Pointe-Noire à payer, à ce titre, diverses sommes, l'arrêt retient que la collectivité locale ne présente aucun élément probant quant au respect, par elle, de son obligation de formation ;
Qu'en statuant ainsi, par une affirmation ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'examen, par elle, des éléments de preuve qui lui étaient proposés par la commune de Pointe-Noire et la caisse des écoles de Pointe-Noire quant au respect de l'obligation de formation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., E... et M. C...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la caisse des écoles de la commune de Pointe-Noire et la commune de Pointe-Noire
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué :
1°) d'avoir requalifié les contrats « emploi solidarité » suivis de contrats « emploi consolidé » de Mademoiselle Maryse X..., de Monsieur Ursul C..., de Mademoiselle Marlène Y..., de Madame Nathalie D..., épouse Z..., de Madame Remise A..., de Mademoiselle Brigitte B...et de Madame Charlise E... en contrats de travail à durée indéterminée ;
2°) d'avoir condamné la Caisse des écoles de la commune de Pointe-Noire au paiement à :
Mademoiselle Maryse X...de la somme de 751, 04 € au titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, 10. 000 € au titre de l'article L 122-14-4 du Code du travail, 1. 632, 12 € de préavis, 163, 21 € de congés payés sur préavis, 1. 224, 09 € d'indemnité légale de licenciement ;
Mademoiselle Marlène Y...de la somme de 810, 93 € au titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, 8. 000 € au titre de l'article L 122-14-4 du Code du travail, 1. 616, 82 € de préavis, 161, 68 € de congés payés sur préavis, 808, 41 € d'indemnité légale de licenciement ;
Monsieur Ursul C...de la somme de 751, 04 € au titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, 10. 000 € au titre de l'article L 122-14-4 du Code du travail, 1. 722, 12 € de préavis, 172, 21 € de congés payés sur préavis, 1. 148, 08 € d'indemnité légale de licenciement ;
Madame Charlise E... de la somme de 734, 73 € au titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, 12. 000 € au titre de l'article L 122-14-4 du Code du travail, 1. 524, 32 € de préavis, 152, 43 € de congés payés sur préavis, 1. 452, 29 € d'indemnité légale de licenciement ;
Madame Nathalie D..., épouse Z...de la somme de 793, 32 € au titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, 13. 000 € au titre de l'article L 122-14-4 du Code du travail, 2. 237, 06 € de préavis, 232, 70 € de congés payés sur préavis, 1. 047, 18 € d'indemnité légale de licenciement ;
Mademoiselle Brigitte B...de la somme de 734, 73 € au titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, 10. 000 € au titre de l'article L 122-14-4 du Code du travail, 1. 616, 82 € de préavis, 161, 68 € de congés payés sur préavis, 808, 41 € d'indemnité légale de licenciement ;
Madame Remise A...de la somme de 751, 04 € au titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, 10. 949, 88 € au titre de l'article L 122-14-4 du Code du travail, 1. 824, 94 € de préavis, 182, 49 € de congés payés sur préavis, 1. 520, 82 € d'indemnité légale de licenciement ;
3°) d'avoir ordonné le remboursement par la commune de Pointe-Noire à verser à l'ASSEDIC des sommes versées à Mademoiselle Maryse X..., Monsieur Ursul C..., Mademoiselle Marlène Y..., Madame Nathalie D..., épouse Z..., Madame Remise A..., Mademoiselle Brigitte B...et Madame Charlise E..., au titre du chômage, dans la limite de six mois, en application des dispositifs de l'article L 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L 122-3-10 (ancien) du Code du travail que si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'occurrence, les salariés soutiennent qu'à l'échéance du terme de leurs contrats de travail à durée déterminée, ceux-ci, par la volonté de la commune de Pointe-Noire, ont été reconduits, dans un premier temps, puis se sont poursuivis, faute de rupture formalisée par l'employeur ; que dès lors, la seule poursuite des contrats emploi jeune pendant trois mois au delà du terme final de la relation de travail, sans acte de rupture, rend applicable le texte d'ordre public susvisé, quand bien même l'employeur serait, comme ici, une collectivité territoriale ; que dans l'hypothèse de cette poursuite à durée indéterminée, il aurait appartenu à la commune de Pointe-Noire de maintenir des contrats de droit privé au sein de collectivités territoriales après l'expiration de la prolongation de trois mois ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que les contrats de travail à durée déterminée des sept salariés intimés ne se sont pas poursuivis au-delà de leur terme et ne peuvent de ce seul fait être requalifiés en contrats à durée indéterminée de droit commun poursuivi ; que le jugement est infirmé sur ce point ; qu'en revanche, ces contrats n'ont pas été exécutés conformément à leur spécificité en ce qui concerne la formation, la collectivité ne présentant aucun élément probant à ce sujet alors que c'est une des finalités majeures de ce type de contrats aidés par la puissance publique ; que le droit positif voit dans ce manquement une violation des obligations contractuelles par l'employeur, la sanction étant la requalification des contrats considérés en contrats à durée indéterminée ; que la cour substitue en conséquence cette dernière motivation à celle des premiers juges et confirme leur décision en ce qui concerne la requalification ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en requalifiant en contrats de travail à durée indéterminée sept contrats « emploi consolidé » pour défaut d'exécution par l'employeur de son obligation de formation professionnelle, sans analyser les conventions d'adhésion aux organismes de formation dont il avait été débattu en première instance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats « emploi solidarité » suivis de contrats « emploi consolidé » de Mademoiselle Maryse X..., de Monsieur Ursul C..., de Mademoiselle Marlène Y..., de Madame Nathalie D..., épouse Z..., de Madame Remise A..., de Mademoiselle Brigitte B...et de Madame Charlise E... en contrats de travail à durée indéterminée ;
d'avoir condamné la Caisse des écoles de la commune de Pointe-Noire à leur verser des indemnités de requalification, des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail, des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnités légales de licenciement ;
et d'avoir par ailleurs ordonné le remboursement par la commune de Pointe-Noire à verser à l'ASSEDIC des sommes versées à Mademoiselle Maryse X..., Monsieur Ursul C..., Mademoiselle Marlène Y..., Madame Nathalie D..., épouse Z..., Madame Remise A..., Mademoiselle Brigitte B...et Madame Charlise E..., au titre du chômage, dans la limite de six mois, en application des dispositifs de l'article L 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L 122-3-10 (ancien) du Code du travail que si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'occurrence, les salariés soutiennent qu'à l'échéance du terme de leurs contrats de travail à durée déterminée, ceux-ci, par la volonté de la commune de Pointe-Noire, ont été reconduits, dans un premier temps, puis se sont poursuivis, faute de rupture formalisée par l'employeur ; que dès lors, la seule poursuite des contrats emploi jeune pendant trois mois au delà du terme final de la relation de travail, sans acte de rupture, rend applicable le texte d'ordre public susvisé, quand bien même l'employeur serait, comme ici, une collectivité territoriale ; que dans l'hypothèse de cette poursuite à durée indéterminée, il aurait appartenu à la commune de Pointe-Noire de maintenir des contrats de droit privé au sein de collectivités territoriales après l'expiration de la prolongation de trois mois ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que les contrats de travail à durée déterminée des sept salariés intimés ne se sont pas poursuivis au-delà de leur terme et ne peuvent de ce seul fait être requalifiés en contrats à durée indéterminée de droit commun poursuivi ; que le jugement est infirmé sur ce point ; qu'en revanche, ces contrats n'ont pas été exécutés conformément à leur spécificité en ce qui concerne la formation, la collectivité ne présentant aucun élément probant à ce sujet alors que c'est une des finalités majeures de ce type de contrats aidés par la puissance publique ; que le droit positif voit dans ce manquement une violation des obligations contractuelles par l'employeur, la sanction étant la requalification des contrats considérés en contrats à durée indéterminée ; que la cour substitue en conséquence cette dernière motivation à celle des premiers juges et confirme leur décision en ce qui concerne la requalification ;
ALORS QUE les caisses des écoles sont des établissements publics indépendants des communes ; que l'employeur est soit la Caisse, soit la Commune ; qu'en condamnant à la fois la Caisse des écoles de la commune de Pointe-Noire aux indemnités de rupture de contrats de travail et, pour les mêmes contrats de travail, la commune de Pointe-Noire à rembourser les indemnités de perte d'emploi versées par l'ASSEDIC (Pôle-emploi), la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil.