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13/04/2012 | FRANCE | N°12-40016

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2012, 12-40016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées :

"L'article L. 132-8 du code de commerce est-il contraire au principe de la clarté de la loi, qui découle de l'article 34 de la Constitution, et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ?
L'article L. 132-8 du code de commerce est-il contraire au principe de la liberté contractuelle qui découle de I'article 4 de la Déclaration de 1789

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L'article L. 132-8 du code de commerce viole-t-il le droit de propriét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées :

"L'article L. 132-8 du code de commerce est-il contraire au principe de la clarté de la loi, qui découle de l'article 34 de la Constitution, et à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ?
L'article L. 132-8 du code de commerce est-il contraire au principe de la liberté contractuelle qui découle de I'article 4 de la Déclaration de 1789 ?
L'article L. 132-8 du code de commerce viole-t-il le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ?"

Attendu que l'article L. 132-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, dispose que "La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, dès lors que la demande de paiement formée par la société Ducournau transports à l'encontre de la société Stmo est fondée sur l'article L. 132-8 du code de commerce ;

Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu, d'autre part, que l'article L. 132-8 du code de commerce répond à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi réalisé par son application jurisprudentielle qui lui a donné son sens et sa portée ; que ce texte ne viole pas le principe de la liberté contractuelle dès lors que l'expéditeur et le destinataire sont tenus aux obligations qui résultent du contrat de transport, notamment la garantie du paiement du prix du fret, par leur adhésion à ce contrat manifestée soit lors de sa conclusion soit lors de la livraison au destinataire qui reçoit la marchandise et qui l'accepte ; que la garantie du paiement du prix du transport prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce est au nombre des mesures qui tendent à assurer la conciliation par le législateur des droits patrimoniaux des parties au contrat de transport ; qu'il s'ensuit que les questions posées ne présentent donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-40016
Date de la décision : 13/04/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Versailles, 10 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 2012, pourvoi n°12-40016


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.40016
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