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13/04/2012 | FRANCE | N°12-40014

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2012, 12-40014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article L. 132-8 du code de commerce porte-t-il atteinte à la liberté contractuelle, au droit de propriété et au principe d'égalité devant la loi ?"

Attendu que l'article L. 132-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, dispose que "La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le dest

inataire ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article L. 132-8 du code de commerce porte-t-il atteinte à la liberté contractuelle, au droit de propriété et au principe d'égalité devant la loi ?"

Attendu que l'article L. 132-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, dispose que "La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite" ;

Attendu que, peu important son caractère d'ordre public, la disposition contestée est applicable au litige, dès lors que la demande de paiement formée par la société Transports Fouvet Mercier à l'encontre de la Société lyonnaise des eaux est fondée sur celle-ci ;

Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu, d'autre part, que l'article L. 132-8 du code de commerce ne viole pas le principe de la liberté contractuelle en ce que l'expéditeur et le destinataire sont tenus aux obligations qui résultent du contrat de transport, notamment la garantie du paiement du prix du fret, par leur adhésion à ce contrat manifestée soit lors de sa conclusion soit lors de la livraison au destinataire qui reçoit la marchandise et qui l'accepte ; que la garantie du paiement du prix du transport prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce est au nombre des mesures qui tendent à assurer la conciliation par le législateur des droits patrimoniaux des parties au contrat de transport ; que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur y déroge en réglant différemment des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qui l'établit ; qu'en l'espèce cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objet de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-40014
Date de la décision : 13/04/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 06 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 avr. 2012, pourvoi n°12-40014


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.40014
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