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12/04/2012 | FRANCE | N°12-40005

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 avril 2012, 12-40005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions de I'article L. 631-20 du code de commerce portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis notamment par I'article 6 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif et les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part

, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constituti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions de I'article L. 631-20 du code de commerce portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis notamment par I'article 6 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif et les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués dès lors que, en interdisant aux coobligés et aux personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome de se prévaloir des dispositions du plan de redressement arrêté à l'égard du débiteur principal, cependant qu'à l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir du plan de sauvegarde bénéficiant au débiteur principal, le législateur a entendu favoriser le développement de la procédure de sauvegarde dont l'objectif est de maintenir l'activité économique et les emplois, en incitant les chefs d'entreprises à anticiper les difficultés de l'entreprise par des mesures significatives dont fait partie cette possibilité ; que par la disposition contestée, le législateur n'a pas introduit une rupture caractérisée de l'égalité entre les cautions et garants, la différence de traitement qui en résulte étant en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-40005
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 05 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 avr. 2012, pourvoi n°12-40005


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.40005
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