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12/04/2012 | FRANCE | N°11-12862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 2011), que M. X..., engagé le 18 avril 2006 par la société Bien être en qualité de chauffeur livreur-réparateur a été licencié pour motif économique, le 17 juin 2008 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir, au-delà de la somme de 213,20 euros brut obtenue en première instance, le paiement de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compen

sateurs et congés payés afférents outre une indemnité pour travail dissimulé, alors,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 2011), que M. X..., engagé le 18 avril 2006 par la société Bien être en qualité de chauffeur livreur-réparateur a été licencié pour motif économique, le 17 juin 2008 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir, au-delà de la somme de 213,20 euros brut obtenue en première instance, le paiement de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs et congés payés afférents outre une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour limiter à 230 euros la somme allouée à M. X... au titre des heures supplémentaires, que la circonstance qu'il n'ait pas été informé de ses plannings individuels hebdomadaires n'était pas de nature à remettre en cause la validité de l'accord, quand le salarié contestait non pas la validité dudit accord mais son opposabilité en ce que les plannings ne lui avaient pas été remis, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en rejetant la demande de condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour non respect du suivi de l'organisation du travail sans motiver sa décision sur ce point, quand les juges du fond sont tenus de motiver leur décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en rejetant la demande de condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect du suivi de l'organisation du travail sans rechercher si le manquement de l'employeur à son obligation de transmission du planning au salarié n'entraînait pas nécessairement un préjudice ouvrant à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que par un motif non critiqué, la cour d'appel a décidé qu'était applicable au litige l'accord d'entreprise du 24 mars 2003 qui ne prévoyait pas que soit remis au salarié un planning individuel hebdomadaire ;
Attendu, ensuite, qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le salarié a réitéré devant la cour d'appel sa demande écrite de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et, mélangé de fait et de droit en ses deuxième et troisième branches, est irrecevable et n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir, au-delà de la somme de 213,20 € brut obtenue en première instance, le paiement de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs et congés payés afférents outre une indemnité pour travail dissimulé,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
"Les articles L 3122-9 et L 3122-10 du code du travail alors en vigueur, disposent:
- Art. L 3122-9 :
"Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d‘entreprise ou d'établissement pour prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1607 heures.
La convention de l'accord peut fixer un plafond inférieur.
La convention ou l'accord précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.
La convention ou l'accord doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies au chapitre 1er".
- Art. L3122-10 :
"I- Les heures accomplies au-delà de la durée légale de trentecinq heures dans les limites fixées par la convention ou l'accord ne constituent pas des heures supplémentaires. Ces heures :
1° N'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ou au repos compensateur de remplacement ;
2° Ne donnent pas lieu à l'attribution de repos compensateur obligatoire ;
3° Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
II - Constituent des heures supplémentaires auxquelles s ‘appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémenta ires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire:
1° les heures effectuées au-delà de la duré maximale hebdomadaire fixé par la convention ou l'accord ;
2° les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1"
L'accord d'entreprise du 24 mars 2003 relatif à la réduction du temps de travail a fixé les modalités de la modulation du temps de travail de la façon suivante, s'agissant des chauffeurs-livreurs.
"6. Nouvelles modalités d'organisation du temps de travail collectif
(..)
- Pour le service chauffeurs-livreurs qui pratique la modulation du temps de travail :
A partir de la date d'exécution du présent accord, l'horaire de travail hebdomadaire de référence pratiqué dans l'entreprise sera de 35 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 mois de modulation qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Les modalités de répartition de la durée de travail s'inscrivent donc dans le cadre des dispositions de l'article 8 de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations d'activité.
Service chauffeurs-livreurs (modulation)
Le recours à la modulation pour ce service est impératif du fait de la forte saisonnalité de l'activité liée à sa nature (dates d'ouverture et d'animation des clubs-clients)
L'horaire hebdomadaire varie entre 39 heures et 31 heures. Le programme annuel est établi chaque mois de décembre en concertation entre le personnel et le responsable.
Les règles de modulation sont les suivantes :
Janvier, février, juillet - septembre 31 heures
Mars, avril, mai, juin : 39 heures
Août, octobre, novembre, décembre : 35 heures.
En cas de modification d'horaire, les salariés seront prévenus au minium 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.Ces changements seront communiqués aux salariés par écrit par voie d'affichage (et par notification pour les salariés ayant des horaires individualisés).
A titre indicatif les nouveaux horaires de chaque service pour la première période seront conformes à la modalité ci-dessus.
(..)"
En outre, l'accord d'entreprise du 24 mars 2003 définit comme heures supplémentaires, toute heure effectuée au-delà de la durée collective de travail définie dans l'accord et précise que, pour les services concernés par la modulation, sont considérées comme heures supplémentaires toutes celles qui sont effectuées audelà de 1596 h. et toutes celles qui sont effectuées au-delà de 39 heures par semaine.
En l'espèce, l'accord dûment négocié et signé, prévoit les modalités de la mise en oeuvre de la modulation, ainsi que rappelés ci-dessus. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il est applicable et la circonstance que Monsieur X... n'ait pas été informé de ses plannings individuels hebdomadaires n'est pas de nature à remettre en cause la validité de l'accord.
La demande de Monsieur X... de paiement d'heures supplémentaires est fondée sur une surévaluation des temps de trajet et des temps de livraison.
En ce qui concerne la livraison des appareils, celle-ci comportait, selon le contrat de travail de Monsieur X..., le déballage du produit, la mise sous tension, le contrôle de son bon fonctionnement, son installation, la réponse aux questions des clients, la réparation éventuellement des appareils défectueux - en cas de pannes simples - et le transport des appareils au dépôt en cas de grosses réparations.
Par courrier du 31 juillet 2007, l'employeur de Monsieur X... lui a rappelé que le temps de livraison ne devait pas dépasser 20 minutes et qu'il l'invitait à respecter ce temps que ses collègues observaient.
En ce qui concerne les temps de chargement, rangement, entretien des lits, Monsieur X... ne devait pas monter ceux-ci mais devant se contenter d'enlever l'ancienne literie.
Les décomptes horaires présentés par Monsieur X... ne sont pas de nature à étayer sa demande.
La Société Bien Etre a procédé au contrôle du temps de travail de Monsieur X..., pour toute la période qu'a duré la relation contractuelle.
Pour l'année 2006, elle a relevé que Monsieur X... avait accompli 18,25h supplémentaires au-delà de 39 heures par semaine, semaines 24, 26, 27, 38, 39 et 50. Ce dépassement a motivé la condamnation de la Société Bien Etre à payer à Monsieur X... la somme de 213,20 €, somme non remise en cause par la Société intimée.
Pour l'année 2007, Monsieur X... a effectué 1471,75 heures de travail, soit un total inférieur au volume annuel prévu par l'accord de modulation.Aucune heure supplémentaire n'est dûe.
Pour l'année 2006, ayant dépassé à 4 reprises 41 heures de travail par semaine (semaines 24, 27, 39 et 50) il a droit au repos compensateur.
Celui-ci est de 7,75/2 heures = 3,875 heures x 9,03 € = 34,99 €.
Monsieur X... a bénéficié d'un rappel de salaire en juillet 2007, d'un montant de 722,64 € correspondant aux heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées.
Monsieur X... a été rempli de ses droits.
La demande formée pas Monsieur X... au titre du travail dissimulé ne peut qu'être rejetée. Monsieur X... ne démontre pas que le non paiement de la somme de 213,20 € au titre des heures supplémentaires accomplies en 2006 ait revêtu un caractère intentionnel.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
"Sur la demande au titre des heures supplémentaires des repos compensateurs et des congés payés y afférents:
L'article 6 de l'accord d'entreprise sur la déduction du temps de travail conclu le 24 mars 2003 définit les règles de modulation :
31 heures hebdo pour les mois de janvier, février, juillet et septembre ;
39 heures hebdo pour les mois de mars, avril, mai et juin ;
35 heures hebdo pour les mois d'août, octobre, novembre et décembre.
L'article 7 du même accord précise la définition des heures supplémentaires pouvant être effectuées par les salariés de la société BIEN ETRE. Ainsi, il s'agit de "toutes les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine" ;
L'article 3 du contrat de travail signé entre les parties impose la modulation, en conformité avec l'accord d'entreprise.
En l'espèce, la combinaison des dispositions reprises ci-dessus ne permettent pas à Monsieur X... d'y transgresser, de sorte que son mode de calcul des heures supplémentaires (base 35 heures hebdo en permanence) ne peut être retenu. Néanmoins, l'employeur ayant volontairement payé des heures supplémentaires à Monsieur X..., et ce malgré un dépassement qu'elle dit injustifié du temps passé chez les clients, sa demande est fondée, mais ses calculs sont faux, ne tenant pas compte de la modulation qui s'impose à lui.
Il convient de prendre acte de ce que la société BIEN ETRE, ainsi qu'elle le mentionne dans ses écritures, reconnait que le montant total des heures supplémentaires accomplies par Monsieur X... au titre de l'année 2006 correspond à une majoration de salaire de 213,20€
En conséquence, la Conseil condamnera la SARL BIEN ETRE à verser à Monsieur X... la somme de 213,20 € brut, et déboutera le salarié des autres demandes relatives aux heures supplémentaires et repos compensateurs, ne pouvant pallier la carence des parties.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Les articles L 8221-1 et suivants du Code du Travail précisent les dispositions relatives au travail dissimulé :
En l'espèce, aucune intention frauduleuse de la SARL BIEN ETRE n'est démontrée quant à la dissimulation des heures de travail, et ce d'autant plus qu'elle a payé des heures supplémentaires à Monsieur X....
En conséquence, le Conseil déboutera Monsieur Pascal X... de cette demande",
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant, pour limiter à 230 € la somme allouée à Monsieur X... au titre des heures supplémentaires, que la circonstance qu'il n'ait pas été informé de ses plannings individuels hebdomadaires n'était pas de nature à remettre en cause la validité de l'accord, quand le salarié contestait non pas la validité dudit accord mais son opposabilité en ce que les plannings ne lui avaient pas été remis, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du Code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en rejetant la demande de condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour non respect du suivi de l'organisation du travail sans motiver sa décision sur ce point, quand les juges du fond sont tenus de motiver leur décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS, ENFIN, QU'en rejetant la demande de condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour non respect du suivi de l'organisation du travail sans rechercher si le manquement de l'employeur à son obligation de transmission du planning au salarié n'entrainait pas nécessairement un préjudice ouvrant à indemnisation, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12862
Date de la décision : 12/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 2012, pourvoi n°11-12862


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12862
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