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06/04/2012 | FRANCE | N°12-40011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 2012, 12-40011


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal de grande instance de Brive du 30 décembre 2011 dans le litige opposant M. Michel X... à la commune de Lissac-sur-Couze ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les articles 2261 et 2272 du code civil, dispositions de nature législative permettant la prescription acquisitive en matière immobilière par celui qui se réclame bénéficiaire de l'usucapion démontrée par une posses

sion continue et non équivoque, paisible publique et non équivoque, à titre de p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal de grande instance de Brive du 30 décembre 2011 dans le litige opposant M. Michel X... à la commune de Lissac-sur-Couze ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les articles 2261 et 2272 du code civil, dispositions de nature législative permettant la prescription acquisitive en matière immobilière par celui qui se réclame bénéficiaire de l'usucapion démontrée par une possession continue et non équivoque, paisible publique et non équivoque, à titre de propriétaire, et permettant ainsi l'appropriation des chemins ruraux par nature destinés et affectés à l'usage du public (L. 161-1 code rural) sont ils conformes constitutionnellement aux dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 relatifs au droit de propriété, visée par le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 ?" ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la prescription acquisitive, qui peut être invoquée à l'égard des chemins ruraux appartenant, à défaut de classement dans la voirie communale, au domaine privé des communes, n'a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d'en limiter l'exercice, mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l'écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n'a pas été contestée dans un certain délai et que cette institution répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-40011
Date de la décision : 06/04/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 30 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 avr. 2012, pourvoi n°12-40011


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.40011
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