La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2012 | FRANCE | N°12-40008

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2012, 12-40008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article 266 sexies III du code des douanes en combinaison avec l'article 266 septies §1 du code des douanes est-il contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit, plus particulièrement au principe à valeur constitutionnelle d'égalité devant l'impôt et aux articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement, en ce que la disposition critiquée conduit à assujettir à la TGAP les réceptions de matériaux ou déchets inertes au-delà

d'une franchise de 20 % des déchets ménagers reçus, alors même que ces maté...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article 266 sexies III du code des douanes en combinaison avec l'article 266 septies §1 du code des douanes est-il contraire aux droits et libertés que la Constitution garantit, plus particulièrement au principe à valeur constitutionnelle d'égalité devant l'impôt et aux articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement, en ce que la disposition critiquée conduit à assujettir à la TGAP les réceptions de matériaux ou déchets inertes au-delà d'une franchise de 20 % des déchets ménagers reçus, alors même que ces matériaux sont utilisés pour l'aménagement de centres de stockage de déchets ménagers (construction de digues pour contenir les déchets, des pistes de circulation des engins, des couvertures intermédiaires et finales des déchets et de la "revégétalisation" des casiers achevés et/ou des sites remplis) limitant ainsi les atteintes à l'environnement causées par les déchets ménagers stockés ?"

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige dès lors qu'elles sont relatives aux conditions de mise en recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (la TGAP), objet du litige ;

Attendu que l'article 266 sexies III du code des douanes n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que le paragraphe III inséré à l'article 266 sexies du code des douanes par la loi de finances rectificative pour 2002 n'a d'autre finalité que de pallier la différence de taxation des déchets inertes selon l'installation qui les reçoit, en sorte que le grief formulé contre cette disposition au regard du principe constitutionnel de l'égalité devant les charges publiques ne présente pas un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-40008
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2012, pourvoi n°12-40008


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.40008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award